LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° Q 19-11.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.842 contre le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de Me Le Prado, avocat de M. B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un contrôle d'activité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a notifié le 5 septembre 2016 à M. B..., pharmacien d'officine, un indu d'un montant de 6 293,48 euros ; que par décision du 21 février 2017, la commission de recours amiable a réduit la créance de la caisse à 3 574,30 euros ; que M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution d'indu présentée par la caisse, le tribunal relève, avant tout examen des pièces produites aux débats, que les factures examinées par la commission de recours amiable, à savoir les factures n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], totalisent un montant de 135,91 euros ; qu'il n'est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande en répétition d'indu, le tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit le recours de M. T... B... recevable et bien fondé, d'AVOIR dit que la décision de répétition d'indu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise notifiée le 05 septembre 2016, pour une somme actualisée de 3574,30 € n'était pas fondée, enfin d'AVOIR débouté la CPAM du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 1376 ancien du code civil et 1302-1 nouveau du code civil que ‘celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu' ; en l'espèce, il est constant que par courrier en date du 05 septembre 2016, la CPAM a notifié à M. B... T... un indu d'un montant de 6 293,48€ ; dans sa décision notifiée par courrier en date du 03 avril 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé l'indu, mais seulement à hauteur de 3574,30 € ; Monsieur B... T... soutient que l'indu n'est pas justifié et verse au dossier des éléments tendant à l'établir ; cependant, avant tout examen des pièces produites aux débats, le tribunal relève que les factures examinées par la commission de recours amiable, à savoir les factures n°[...], n°[...], n°[...], n°[...], n°[...], n°[...], n°[...] et n°[...], totalisent un montant de 135,91 € ; le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé de l'indu réclamé par la CPAM ; en conséquence, il y a lieu de juger que la décision en répétition de l'indu notifiée par courrier en date du 05 septembre 2016, pour une somme initiale de 6293,48 €, actualisée à la somme de 3 574,30 € n'est pas fondée, et de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ; sur les autres demandes conformément aux dispositions de l'article R144-10, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais, et ne donne donc pas lieu aux dépens » ;
1. ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale doit trancher le litige qui lui est soumis par les parties au vu des éléments de preuve dont les demandes et les défenses sont assorties ; que l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut se limiter à celle qui a été menée par la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, le tribunal était saisi d'une demande d'annulation par l'assuré social de la notification d'indu adressée par la caisse ; qu'outre les factures constitutives de l'indu, la caisse produisait des ordonnances et un tableau récapitulatif de toutes les sommes versées à tort pendant la période visée par la contrôle ; qu'en refusant d'examiner la demande au regard des pièces produites du seul fait que ces pièces n'avaient pas été examinées par la commission de recours amiable de sorte qu'il n'aurait pas été possible d'apprécier la réalité de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 4,5 et 9 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier du montant révisé de l'indu qui avait été retenu par la caisse à l'issue du réexamen du dossier de M. B..., la caisse versait aux débats les factures litigieuses, les ordonnances correspondantes et un tableau récapitulatif des sommes versées à tort pendant la période visée par le contrôle dans lequel était indiqués de façon détaillée et circonstanciée, pour chaque facture, le motif et le « nouveau montant d'indu » réclamé ; qu'en jugeant que la caisse devait être déboutée de sa demande « avant tout examen des pièces versées aux débats », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;