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23/01/2020 | FRANCE | N°19-11266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-11266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° P 19-11.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Sud agence, société à responsabilité limitée, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.266 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° P 19-11.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Sud agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.266 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sud agence, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Sud agence (la société) une lettre d'observations du 29 janvier 2010 puis une mise en demeure portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées par la société au titre de deux contrats de prévoyance et de celles mises à la disposition d'un dirigeant de la société par inscription sur son compte courant d'associé ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que les contrats de prévoyance n'avaient aucun caractère collectif puisqu'ils avaient été conclus, pour le contrat Swiss santé entreprise, en 2002, au seul profit d'une personne qui était salariée en 2002 mais qui était gérant minoritaire non salarié durant la période contrôlée et, pour le contrat CEGEMA, en 2003 au profit de deux salariés seulement ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter, au bénéfice du mandataire social et des deux salariés de la société, l'application de l'exonération de cotisations propre aux contributions de l'employeur au financement d'avantages complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF PACA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sud agence

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sud Agence à payer la somme de 16.290,88 € à l'URSSAF PACA et d'avoir débouté la société de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant les deux contrats de prévoyance conclus avec la société Suisse et Cegema, l'appelante estime que ces deux contrats sont des contrats collectifs conclus avant le 1er janvier 2005, dont le montant des cotisations était inférieur aux limites transitoires, ce qui permettait de bénéficier de l'exonération des cotisations sociales jusqu'au 31 décembre 2008 ; que l'URSSAF maintient que le premier n'a été conclu en 2002 qu'au profit de M. V..., ancien gérant minoritaire non salarié pendant la période contrôlée et percevant une pension d'invalidité, et le second au profit des deux seules personnes O... et M... V..., ce qui lui ôte tout caractère collectif ; que la cour constate que ces contrats n'avaient aucun caractère collectif, puisqu'ils étaient conclus, s'agissant du contrat Swiss Santé Entreprise au seul profit d'un salarié en 2002 (n'ayant plus la qualité de salarié pendant la période contrôlée) et, s'agissant du contrat Cegema (dont seules sont fournies les certificats d'adhésion facultative de surcroît), au profit de deux salariés seulement en 2003 ; que l'argument relatif aux possibilités d'exonération des cotisations sociales est donc inopérant ; que s'agissant de la prise en charge de dépenses personnelles de salariés qui constituaient des avantages en nature ou en argent à l'occasion du travail, l'application des articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale justifiaient que les sommes soient soumises à cotisations sociales ; que le redressement est maintenu ; que concernant le compte courant débiteur, l'appelante a fait valoir que la somme de 20.000 € retenue par l'URSSAF était un virement fait, le 13 mai 2008, par M... V... de son compte personnel sur le compte de la société, tout comme deux autres virements de 15.000 € faits par R... V... sur le compte de la société et pour lesquels l'URSSAF avait abandonné le redressement ; que l'URSSAF maintient le redressement au motif que les relevés de compte consultés lors du contrôle mentionnaient, à la date du 13 mai 2008, « virement V... M... » ainsi qu'un virement de 20.000 € du compte de la société vers le compte personnel d'R... V... ; que la cour constate que si la pièce 6 de l'appelante montre que le compte d'M... V... a été débité de 20.000 € au profit du « compte courant V... Sud Agence », l'appelante ne communique ni le relevé de compte personnel d'R... V... ni le relevé de compte de la société Sud Agence du mois de mai 2008 qui auraient permis de vérifier la pertinence des arguments de chaque partie ; que les constatations faites par l'inspecteur de l'URSSAF au moment du contrôle étaient claires et précises et elles font foi jusqu'à la preuve contraire dont la charge incombe à la société contrôlée ; que par sa lettre du 17 mars 2010, l'URSSAF avait déjà rappelé le bien-fondé de ce point du redressement dans la réponse aux critiques opérées par Sud Agence dans sa lettre du 8 avril 2010 ; que la commission de recours amiable avait adopté la même position, faute pour la société d'apporter les pièces prouvant l'erreur qui aurait été commise par le contrôleur ; que la cour constate la même carence de l'appelante ; qu'en conséquence, la cour confirme ce point du redressement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du redressement point 2, la société Sud Agence, qui reprend devant le tribunal l'argumentation qu'elle avait soumise à la Commission de recours amiable de l'URSSAF des bouches du Rhône, n'invoque aucun moyen, ne développe aucune argumentation et ne verse aucune pièce de nature à pouvoir remettre en cause la décision de la Commission de recours amiable confirmant le redressement en retenant que s'agissant du contrat collectif Swiss, celui-ci ne concernant que M. R... V..., cadre salarié à l'époque et alors que sur la période contrôlée celui-ci n'avait plus d'activité salariée au sein de la société et que, en tant que mandataire social, il ne constituait pas une catégorie objective de personnel pouvant bénéficier d'un système de garantie à caractère collectif ; que la prise en charge par la société Sud Agence du contrat de prévoyance au bénéfice de son mandataire social constituait un avantage personnel assujetti à charges sociales ; qu'en ce qui concerne le contrat Cegema, le caractère collectif n'était pas démontré, dès lors que l'employeur ne justifiait pas de manière probante et non équivoque que les salariés lors de la conclusion du contrat en juin 2003 avaient renoncé à y adhérer en toute connaissance de cause ; qu'en effet, en ne présentant pas les certificats d'adhésion de Mme O... V... et de M. M... V... la société Sud Agence n'apportait pas la preuve du caractère collectif de ce contrat puisqu'il ne bénéficiait qu'à ces deux salariés ; qu'il s'ensuit que ce contrat ne pouvait s'analyser que comme une contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance pouvant bénéficier du régime d'exonération prévu par les textes mais comme un avantage à soumettre à cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société Sud Agence sera déboutée de ses contestations du point 2 du chef de redressement ; que s'agissant du redressement point 3 « compte courant débiteur », le litige ne porte plus que sur le versement de 20.000 € de l'inspecteur de l'URSSAF ayant accepté de ne pas soumettre à cotisations les deux virements de 15.000,00 € ; que M. V... prétend que ce virement ayant été effectué de façon identique aux deux virements précités, il doit être exonéré ; que cependant, que les deux virements de 15.000 € ont été effectués par M. R... V... alors que le virement de 20.000 € a été réalisé à partir du compte de M. M... V... ; que dès lors c'est à bon droit que la Commission de recours amiable a retenu que cette inscription au crédit du compte courant de M. R... V... s'analyse comme une avance en compte courant à son bénéfice et devait être assujettie à cotisations et contributions sociales ; que la contestation du chef de redressement point 3 par la société Sud Agence sera rejetée ;

1°) ALORS QUE les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations dès lors qu'elles bénéficient à une catégorie objective de salariés ; qu'un mandataire social peut être rattaché à une catégorie objective de salariés, alors même qu'il n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail ; que le caractère collectif du système de garantie n'est pas remis en cause par la circonstance qu'il ne bénéficie, en pratique, qu'à une seule personne ; qu'en l'espèce, pour juger que les contributions de la société Sud Agence au financement du contrat de prévoyance Swiss Santé Entreprise constituait un avantage personnel, assujetti à charges sociales, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. R... V... n'avait plus d'activité salariée au sein de la société, qu'en tant que mandataire social il ne constituait pas une catégorie objective de personnel pouvant bénéficier d'un système de garantie à titre collectif et que le contrat Swiss Santé Entreprise ne bénéficiait qu'à lui en pratique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion du bénéfice de l'exonération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige;

2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, mentionnée au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour juger que l'inscription au crédit du compte courant de M. R... V... s'analysait comme une avance en compte courant à son bénéfice, assujettie à cotisations sociales, la cour d'appel a affirmé que la société Sud Agence n'avait pas communiqué son relevé de compte bancaire du mois de mai 2008 qui aurait permis de vérifier la pertinence des arguments de chacune des parties (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce qui figurait pourtant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société Sud Agence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner, même sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, M. V... avait fait un virement de 20.000 € au profit de la société Sud Agence, par virement de son compte personnel au compte de la société ; qu'il produisait à cet égard une attestation de Mme J..., expert-comptable, soulignant qu'il n'y avait pas eu d'avance en compte courant mais qu'au contraire la société Sud Agence était débitrice envers M. V... de la somme inscrite au crédit de son compte courant ; qu'en affirmant que la société Sud Agence n'apportait pas la preuve de l'erreur commise par le contrôleur, sans procéder à l'analyse de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11266
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°19-11266


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11266
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