La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°18-24408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-24408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° C 18-24.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité soci

ale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.408 contre l'arrêt rendu le 13 septem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° C 18-24.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.408 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine (SECAL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a adressé le 9 octobre 2008 à la société SECAL (la société), pour son établissement de Haguenau, deux lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies, le 9 décembre 2008, de deux mises en demeure, relatives aux années 2005 à 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il porte sur le dépassement des limites d'exonération des cotisations patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt retient que la société SECAL a appliqué le nouveau régime puisqu'elle considère que le contrat de retraite complémentaire et de prévoyance du salarié concerné entre dans les prévisions de la loi du 21 août 2003 et qu'elle se prévaut des limites d'exonération du nouveau régime issu de cette loi, qu'elle produit un tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime et que si l'URSSAF affirme que ce tableau est erroné ou défectueux, elle ne le démontre pas, or, il lui appartient de démontrer cette erreur ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'application au contrat de retraite et de prévoyance litigieux des conditions d'exonération prévues par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaire de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SECAL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SECAL ; la condamne à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la société Secal la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que selon l'appelante, jusqu'au 1er janvier 2005, ces contributions étaient exclues de l'assiette de cotisations dès lors qu'elle ne dépassaient pas 85% du plafond de la sécurité sociale, la part représentant les prestations de prévoyance étant limitée à 19% de ce plafond ; que ces limites ont été portées à compter du 1er janvier 2005 à 5% du montant du plafond de sécurité sociale ou 5% de la rémunération soumise à cotisations sociales dans la limite de 5 fois le montant du plafond, et, pour la prévoyance, à 6% du montant du plafond ou 15% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale ; que la société Secal explique qu'une période transitoire a été prévue jusqu'au 31 décembre 2008 au cours de laquelle l'employeur pouvait choisir l'une ou l'autre de ces limites ; qu'elle précise que, s'agissant de M. X..., elle a opté pour le nouveau régime ; que l'Urssaf répond que les calculs comparatifs ont démontré que l'application des nouvelles limites était moins favorable par salarié à l'entreprise ; qu'elle ajoute que le contrat litigieux ne répond pas aux conditions d'exonération prévues par les textes mis en oeuvre, à savoir le nouveau régime et que les calculs de la société Secal sont erronés ; que contrairement à ce qu'indique l'Urssaf, la société Secal a appliqué le nouveau régime puisqu'elle considère que le contrat de retraite complémentaire et de prévoyance de M. X... entre dans les prévisions de la loi du 21 août 2003 et qu'elle se prévaut des limites d'exonération du nouveau régime issue de cette loi ; qu'en outre, elle produit un tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime ; que si l'Urssaf affirme que ce tableau est erroné ou défectueux, elle ne le démontre pas ; qu'or, il lui appartient de démontrer cette erreur ; que par suite, aucun élément ne permet de caractériser une mauvaise application des dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale modifié à effet au 1er janvier 2005, ces textes ayant été aménagés puisque la loi du 21 août 2003, en son article 113-IV, a maintenu la possibilité d'opter pour l'ancien système jusqu'au 31 décembre 2008 ; que dès lors, le jugement qui a validé le redressement de ce chef sera infirmé ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Secal les frais irrépétibles qu'elle a exposés de sorte qu'il lui est alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros.

1° - ALORS QUE si, en vertu de l'article 113-IV de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, telle qu'interprétée par la circulaire DSS/5B n°2005-396 du 25 août 2005, pendant la période transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à bénéficier, dans les mêmes limites, de l'ancien régime social applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'employeur ne peut opter pour l'application auxdites contributions du nouveau régime social instauré par la loi du 21 août 2003 que si le régime de retraite et de prévoyance institué par l'entreprise répond aux exigences de cette loi, tirées notamment du caractère collectif et obligatoire dudit régime; qu'en l'espèce, l'Urssaf Alsace faisait expressément valoir que la société Secal ne pouvait solliciter l'application du nouveau régime et des nouveaux seuils d'exonération puisque ses contrats de retraite et de prévoyance ne remplissaient pas les conditions posées par le nouveau régime issu de la loi du 21 aout 2003 ; qu'en se bornant à relever que la société Secal avait pu appliquer le nouveau régime et ses nouvelles limites d'exonération puisqu' « elle considérait que le contrat de retraite complémentaire et de prévoyance de M. X... entrait dans les prévisions de la loi du 21 août 203 », sans constater que ledit contrat remplissait bien les conditions d'exonération posées par la loi du 21 août 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-IV de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, ensemble les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions d'appel du 18 janvier 2017 oralement reprises à l'audience, la société Secal ne soutenait pas que le contrat de retraite complémentaire et de prévoyance de M. X... entrait dans les prévisions de la loi du 21 août 2003 (cf. ses conclusions d'appel, p. 3 et 4) ; qu'en retenant pourtant que la société Secal considérait que le contrat de retraite complémentaire et de prévoyance de M. X... entrait dans les prévision de la loi du 21 août 2003, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant, pour annuler le redressement litigieux, à viser le tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime produit par la société Secal, sans même procéder à l'analyse sommaire de ce document ni constater qu'il établissait le caractère plus favorable du nouveau régime choisi par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf d'Alsace avait sollicité la confirmation du jugement ayant validé le redressement litigieux après avoir relevé que, dans la lettre d'observations qui faisait foi jusqu'à preuve contraire, l'inspecteur avait procédé à un calcul comparatif en appliquant à l'ensemble des contributions le nouveau régime social, puis l'ancien régime, et qu'il en résultait que l'application des nouvelles limites d'exonération était moins favorable par salarié à l'entreprise laquelle devait donc appliquer les dispositions du régime transitoire ; qu'en reprochant en substance à l'Urssaf de ne produire aucun élément démontrant que l'option pour le nouveau régime par la société Secal était le moins favorable, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf d'Alsace faisait valoir que les calculs réalisés par la société Secal étaient erronés car ils étaient sous-évalués comme ne tenant pas compte notamment des cotisations AGFF et CAVEC (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, § 11 et 12) ; qu'en affirmant que l'Urssaf ne démontrait pas l'erreur de calcul de la société Secal sans répondre à son moyen expliquant précisément en quoi consistait cette erreur de calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6° - ALORS QUE en vertu du nouveau régime issu de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles n'excèdent pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5% du montant du plafond de la sécurité sociale, et 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale ; que les contributions patronales finançant les prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6% du montant du plafond de la sécurité sociale, et 1,5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, pour annuler le redressement de ce chef, à relever que la société Secal avait opté pour le nouveau régime issue de la loi du 21 août 2003 et se prévalait des limites d'exonérations de ce nouveau régime, sans jamais constater qu'elle avait respecté les limites d'exonération de ce nouveau régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24408
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-24408


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award