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23/01/2020 | FRANCE | N°18-24407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-24407


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° B 18-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité soci

ale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.407 contre l'arrêt rendu le 13 septem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° B 18-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.407 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine (SECAL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a adressé le 9 octobre 2008 à la société SECAL (la société), pour son établissement de Strasbourg, deux lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies, le 9 décembre 2008, de deux mises en demeure, relatives aux années 2005 à 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement portant sur l'assujettissement de M. I... ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et 954 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles, mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;

Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il porte sur le dépassement des limites d'exonération des cotisations patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt retient que, s'agissant des contrats de retraite complémentaire et de prévoyance de trois salariés concernés, la société demande l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 puisqu'elle se prévaut des limites d'exonération du nouveau régime issu de cette loi, qu'elle produit un tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime et que si l'URSSAF affirme que ce tableau est erroné ou défectueux, elle ne le démontre pas, or, il lui appartient de démontrer cette erreur ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'application aux contrats de retraite et de prévoyance litigieux des conditions d'exonération prévues par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaire de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SECAL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SECAL ; la condamne à verser à l'URSSAF d'Alsace-Lorraine la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la société SECAL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que selon l'appelante, jusqu'au 1er janvier 2005, ces contributions étaient exclues de l'assiette de cotisations dès lors qu'elle ne dépassaient pas 85% du plafond de la sécurité sociale, la part représentant les prestations de prévoyance étant limitée à 19% de ce plafond ; que ces limites ont été portées à compter du 1er janvier 2005 à 5% du montant du plafond de sécurité sociale ou 5% de la rémunération soumise à cotisations sociales dans la limite de 5 fois le montant du plafond, et, pour la prévoyance, à 6% du montant du plafond ou 15% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale ; que la société SECAL explique qu'une période transitoire a été prévue jusqu'au 31 décembre 2008 au cours de laquelle l'employeur pouvait choisir l'une ou l'autre de ces limites ; qu'elle précise que, s'agissant de M. B..., elle a opté pour l'ancien régime et pour Messieurs Q..., R... et K..., elle a choisi le nouveau régime ; que l'Urssaf répond que les calculs comparatifs ont démontré que l'application des nouvelles limites était moins favorable par salarié à l'entreprise ; qu'elle ajoute que le contrat litigieux ne répond pas aux conditions d'exonération prévues par les textes mis en oeuvre, à savoir le nouveau régime et que les calculs de la société SECAL sont erronés ; que contrairement à ce qu'indique l'Urssaf, la société SECAL, s'agissant des contrats de retraite complémentaire et de prévoyance de Messieurs Q..., R... et K..., la société SECAL demande l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 puisqu'elle se prévaut des limites d'exonération du nouveau régime issue de cette loi ; qu'en outre, elle produit un tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime ; que si l'Urssaf affirme que ce tableau est erroné ou défectueux, elle ne le démontre pas ; qu'or, il lui appartient de démontrer cette erreur ; que par suite, aucun élément ne permet de caractériser une mauvaise application des dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale modifié à effet au 1er janvier 2005, ces textes ayant été aménagés puisque la loi du 21 août 2003, en son article 113-IV, a maintenu la possibilité d'opter pour l'ancien système jusqu'au 31 décembre 2008 ; que dès lors, le jugement qui a validé le redressement de ce chef sera infirmé (
) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société SECAL les frais irrépétibles qu'elle a exposés de sorte qu'il lui est alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1° - ALORS QUE si, en vertu de l'article 113-IV de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, telle qu'interprétée par la circulaire DSS/5B n°2005-396 du 25 août 2005, pendant la période transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à bénéficier, dans les mêmes limites, de l'ancien régime social applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'employeur ne peut opter pour l'application auxdites contributions du nouveau régime social instauré par la loi du 21 août 2003 que si le régime de retraite et de prévoyance institué par l'entreprise répond aux exigences de cette loi, tirées notamment du caractère collectif et obligatoire dudit régime ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Alsace faisait expressément valoir que la société SECAL ne pouvait solliciter l'application du nouveau régime et des nouveaux seuils d'exonération puisque ses contrats de retraite et de prévoyance ne remplissaient pas les conditions posées par le nouveau régime issu de la loi du 21 aout 2003 ; qu'en se bornant à relever que la société SECAL demandait l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 puisqu'elle se prévalait des limites d'exonération du nouveau régime issu de cette loi sans constater que ses contrats de retraite et de prévoyance remplissaient bien les conditions d'exonération posées par la loi du 21 août 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-IV de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, ensemble les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause.

2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant, pour annuler le redressement litigieux, à viser le tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime produit par la société SECAL, sans même procéder à l'analyse sommaire de ce document ni constater qu'il établissait le caractère plus favorable du nouveau régime choisi par l'employeur pour Messieurs Q..., R... et K... et le caractère plus favorable de l'ancien régime chois par l'employeur pour M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf d'Alsace avait sollicité la confirmation du jugement ayant validé le redressement litigieux après avoir relevé que, dans la lettre d'observations qui faisait foi jusqu'à preuve contraire, l'inspecteur avait procédé à un calcul comparatif en appliquant à l'ensemble des contributions le nouveau régime social, puis l'ancien régime, et qu'il en résultait que l'application des nouvelles limites d'exonération était moins favorable par salarié à l'entreprise laquelle devait donc appliquer les dispositions du régime transitoire ; qu'en reprochant en substance à l'Urssaf de ne produire aucun élément démontrant que l'option pour le nouveau régime par la société SECAL était le moins favorable, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

4° - ALORS QU'en vertu du nouveau régime issu de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la fraction n'excèdent pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5% du montant du plafond de la sécurité sociale, et 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale ; que les contributions patronales finançant les prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6% du montant du plafond de la sécurité sociale, et 1,5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, pour annuler le redressement de ce chef, à relever que s'agissant des contrats de retraite complémentaire et de prévoyance de Mrs Q..., R... et K..., la société SECAL demandait l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 et se prévalait des limites d'exonérations du nouveau régime, sans jamais constater que la société avait respecté les limites d'exonération de ce nouveau régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issu de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.

5° - ALORS QU'en vertu de l'ancien régime antérieur à loi n°2003-775 du 21 août 2003, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction n'excédant pas 85% du plafond de sécurité sociale, et à l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinée au seul financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19% de ce même plafond; qu'en se bornant, pour annuler le redressement de ce chef, à relever que la société SECAL avait opté pour l'ancien régime s'agissant de M. B..., sans jamais constater qu'elle avait respecté les limites d'exonération de cet ancien régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à loi n°2003-775 du 21 août 2003.

6° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf d'Alsace avait sollicité la confirmation du jugement ayant validé le redressement litigieux après avoir relevé que pour les années 2005 à 2007, l'inspecteur du recouvrement avait constaté que les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaires versées par la société SECAL dépassaient les limites d'exonération applicables dans le cadre de la législation applicable antérieurement à la régime du 21 août 2013 (85% et 19%) et que c'était à juste titre que la fraction excédant ces limites avait été réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en jugeant que la société SECAL avait pu opter pour l'ancien régime pour M. B... sans qu'aucun élément ne permette de caractériser une mauvaise application des dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement sur l'assujettissement de M. I... et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la société SECAL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur l'assujettissement de Monsieur I...; que la société SECAL explique qu'un ancien retraité d'une société tierce, Monsieur I... a été chargé d'une mission d'audit des dossiers du personnel, rémunéré par des honoraires, libres d'intervenir quand et comme il le voulait, sans directive ni contrôle de la société, en toute indépendance, sans aucun moyen fourni par la société, opérant selon ses disponibilités, lesquelles variaient beaucoup d'un mois à l'autre ; qu'elle ajoute que la mise à disposition d'un local pour consultation des dossiers est la seule facilité qui lui a été consentie ; que pour l'Urssaf d'Alsace en revanche, la refonte d'environ 200 dossiers, sans mise en oeuvre d'une expertise particulière, selon un horaire régulier, dans le cadre de directives de la société, travail exécuté dans les locaux, avec les moyens et sous le contrôle de la société SECAL, caractérise un contrat de travail d'autant que Monsieur I... n'a pas été déclaré au régime des travailleurs nonsalariés ; que le contrat de travail se définit par l'existence d'une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination ; que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur C... I... a été rémunéré par des honoraires en fonction du temps passé dont il a dressé le détail jour par jour ; que l'essentiel de ses fonctions consistait en : - la réorganisation des dossiers des salariés, - un audit du service « ressources humaines », - diverses réunions de formation des salariés en charge de ce service ; que la société SECAL a mentionné Monsieur I... sur sa déclaration DAS-2-1 ; que le fait que l'intéressé intervenait entre l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture du cabinet et dans les locaux de celui-ci s'explique par la nécessité de rencontre le personnel, d'accéder aux dossiers des salariés sans les déplacer et de dispenser des formations aux divers intervenants afin de mettre en place des procédures et d'enseigner la manière de remplir les dossiers ; qu'il n'est pas établi que Monsieur I... ait utilisé le matériel informatique de la société ; que s'il a pu recevoir des directives de la part de la société, cette circonstance ne caractérise pas à elle-seul l'existence d'une relation salariée, mais s'apparente à une commande de la part de son commettant ; que par ailleurs, la durée du travail était libre et variait chaque mois selon les besoins ; que le fait qu'il n'ait pas été déclaré au régime des travailleurs non salariés n'emporte pas à lui seul preuve ou même présomptions de salariat ; que dès lors, Monsieur I... n'entre pas dans la catégorie des travailleurs salariés et assimilés visés par les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que de ce chef également, le redressement n'est pas fondé ; que le jugement sera également infirmé de ce point ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société SECAL les frais irrépétibles qu'elle a exposés de sorte qu'il lui est alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1° - ALORS QUE le lien de subordination, qui justifie l'affiliation du travailleur au régime général, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. I... avait été chargé par la société SECAL de réorganiser les dossiers de ses salariés, de pratiquer un audit du service « ressources humaines » et d'effectuer des réunions de formation de ses salariés, le tout moyennant une rémunération en honoraires en fonction du temps passé dont il devait dresser le détail jour par jour, qu'il intervenait dans les locaux de la société SECAL, pendant ses horaires d'ouverture et de fermeture car il devait rencontrer le personnel et accéder aux dossiers des salariés sans les déplacer, qu'il avait pu recevoir des directives de la part de la société, que la durée de son travail variait chaque mois selon les besoins, et qu'il n'avait pas été déclaré au régime des travailleurs non salariés ; qu'en annulant le redressement relatif à son assujettissement au régime général lorsqu'il résultait de ce faisceau d'indices que M. I... avait été exécuté son travail au sein d'un service organisé et dans le cadre d'un lien de subordination avec la société SECAL, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale

2° - ALORS QU'un travailleur est soumis aux directives d'un employeur, caractérisant un lien de subordination, s'il doit exécuter des tâches définies précisément par ce dernier, en suivant ses prescriptions et dans des délais d'exécution imposés ; qu'en l'espèce, l'Urssaf demandait la confirmation du jugement ayant relevé que, selon les constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, le travail de M. I... consistait à constituer des dossiers individuels selon un schéma type imposé (constitution de diverses pochettes contenant chacune des documents bien spécifiques ) et dans les délais d'exécution fixés par la société SECAL ; qu'en jugeant que les directives qu'il avait pu recevoir ne caractérisaient pas l'existence d'une relation salariée mais s'apparentaient à une commande de la part de son commettant, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale

3° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf d'Alsace avait sollicité la confirmation du jugement ayant validé le redressement litigieux après avoir relevé qu'il résultait de la lettre d'observations que M. I... était non seulement soumis aux directives de la société SECAL mais aussi à son contrôle puisqu'il lui rendait compte de son activité et devait lui faire des comptes-rendus verbaux concernant la progression de son travail ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas suffisamment caractériser l'existence d'une relation salariée par les seules directives reçues par M. I... sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant jugé établi le pouvoir de contrôle de la société SECA, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24407
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-24407


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24407
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