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23/01/2020 | FRANCE | N°18-22501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-22501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° E 18-22.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Tur

bomeca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.501 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° E 18-22.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.501 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Helicopter Engines, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Safran Helicopter Engines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme I... ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de C... G..., salarié de la société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca (l'employeur), Mme I..., sa concubine, a adressé le 6 janvier 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire, affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse a refusé, le 2 mai 2011, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que le 13 octobre 2011, Mme I... a transmis à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical rectificatif, mentionnant un diagnostic tardif de mésothéliome ; que cette affection ayant été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer opposables à l'employeur les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée sur la base du tableau n° 30 des maladies professionnelles et du décès de C... G..., l'arrêt retient, d'une part, que l'élément nouveau entre les deux procédures existe et est constitué par la différence de tableau invoquée par Mme I..., qu'il s'agit de deux procédures distinctes, les maladies visées aux deux tableaux étant différentes, et que la caisse n'était pas liée par la première procédure qui n'avait pas le même objet que la seconde, d'autre part que si en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, une enquête est obligatoire en cas de décès, cette enquête avait déjà été diligentée et un questionnaire avait été envoyé à l'employeur afin qu'il s'explique, notamment, sur les conditions de travail de C... G... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'enquête avait été réalisée à la suite d'une première déclaration portant sur une maladie différente, dans le cadre d'une procédure distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Safran Helicopter Engines

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposables à la société Turbomeca, aujourd'hui dénommées Safran Helicopter Engines, les décisions du 28 février 2012 par lesquelles la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge la maladie et le décès de M. G... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE A - Sur l'indépendance des décisions de la caisse prises les 2 mai 2011 et 28 février 2012. Il convient de rappeler : * que le 29 décembre 2010, Mme I..., agissant pour le compte de son concubin M. G..., a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle sous la forme suivante : Nature de la maladie : décédé suite à cancer pulmonaire prise en charge décès et maladie, * qu'elle y a joint un certificat médical daté du 1er juillet 2010 portant le diagnostic suivant : ' tumeur primitive pulmonaire (lobe inférieur droit) tableau nº 30 bis, * que le 2 mars 2011 Mme I... a procédé à une deuxième déclaration de maladie professionnelle sous la forme suivante : décédé suite à mésothéliome, *qu'elle y a joint un certificat médical rédigé, le 28 février 2011, par le Docteur U..., intitulé rectificatif au certificat du 1 juillet 2010 ", les certificats médicaux de MESOPATH du 25 janvier 2011 et du Docteur U... du 2 février 2011, * que le 2 mai 2011, à la suite de l'instruction qu'elle a faite, la caisse a prononcé un refus de prise en charge sur la première déclaration, en indiquant : il n'est pas prouvé que son activité professionnelle (celle de M. G...) l'ait exposé à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles, * que le13 septembre 2011, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de refus de prise en charge sur la première déclaration effectuée sur le fondement du tableau nº 30 bis et a renvoyé le conseil de Mme I... vers la CPAM pour solliciter l'instruction d'une demande sur le fondement du tableau nº30 D, * que le 28 février 2012, à la suite de l'instruction qu'elle a faite sur le fondement de la seconde déclaration, au regard du tableau nº 30 D, la caisse a accepté de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie de M. G... et de reconnaître le caractère professionnel de son décès, * que le 15 mai 2012, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 28 février 2012. Contrairement à ce que soutient la société SAFRAN, l'élément nouveau entre les deux procédures existe et est constitué par la différence de tableau invoquée par Mme I... qui avait fondé sa première demande sur le tableau 30 bis puis a présenté la seconde sur le tableau 30. Il s'agit donc de deux procédures distinctes, les maladies visées aux deux tableaux étant différentes. Contrairement à ce que soutient la société SAFRAN, non seulement, la caisse n'était pas liée par la première procédure qui n'avait pas le même objet que la seconde mais n'était pas non plus obligée de requalifier d'office la maladie invoquée dans la première déclaration pour la faire correspondre aux maladies visées au tableau 30. Le fait que Mme I... ait fourni les mêmes pièces médicales dans le cadre des deux procédures est indifférent dès lors que les tableaux visés sont différents. En conséquence, la société appelante doit être déboutée de ses prétentions formées de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QUE « C - Sur le respect du principe du contradictoire. L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite ». Il en résulte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, la société SAFRAN soutient qu'au plus tard lors de la clôture de l'instruction elle aurait dû être informée de la qualification de la maladie finalement retenue et que si la deuxième procédure initiée le 19 décembre 2011 était une procédure nouvelle, distincte de la première, il appartenait à la CPAM de mener une instruction complète, indépendante de celle effectuée auparavant. Cependant, les pièces du dossier établissent que : * par courrier en date du 19 décembre 2011, la CPAM l'a avisée de la deuxième déclaration de maladie professionnelle (pièce 19 CPAM) et lui en a transmis une copie accompagnée d'un courrier à l'attention du médecin du travail et de la copie du certificat médical initial. * par courrier du 7 février 2012, reçu le 10 février 2012, elle l'a également informée (pièce 22 CPAM) que l'instruction du dossier était terminée et lui a précisé : ' Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie' mésothéliome malin primitif de la plèvre ' inscrite dans le ' tableau nº30 ' : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ' qui interviendra le 27/02/2012, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier .' * par courrier du 24 février 2012, elle lui a transmis les pièces du dossier qu'elle lui demandait, à savoir la déclaration de maladie professionnelle du 2 mars 2011 et le certificat médical du 2 février 2011, le courrier du cabinet N..., le questionnaire employeur, l'enquête administrative, la fiche de liaison avec le service médical et la fiche de colloque médico - administratif maladie professionnelle. * tous ces courriers ont été notifiés en recommandé avec accusés de réception, dûment signés par leur destinataire. Il en résulte que l'employeur était parfaitement informé de la deuxième déclaration qui avait été effectuée sur le fondement du tableau nº30 et a pu faire valoir ses observations le 27 février 2012. Enfin, si en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ' une enquête est obligatoire en cas de décès ' cette enquête avait déjà été diligentée et un questionnaire avait été envoyé à l'employeur afin qu'il s'explique sur les conditions de travail de M. G..., notamment. En conséquence, les moyens développés de ce chef par la société SAFRAN sont rejetés. De plus, en application de l'article R 441-11 II du code de la sécurité sociale : ... la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' En l'espèce, la société SAFRAN reproche à la CPAM de ne pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme I..., ayant droit de la victime dans le cadre de la seconde procédure. Cependant, cette seconde déclaration lui a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2011 comme cela a été relevé ci-dessus. L'employeur ne peut donc soutenir qu'il ne l'a pas eue. En conséquence, ce moyen est rejeté. En conclusion, toutes les conditions de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie et du décès de M. G... étant réunies et le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : 1) sur l'autorité de la chose décidée : Il est constant que le rejet par la caisse d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle a autorité de la chose décidée. Si la caisse peut revenir sur sa décision dans l'intérêt de l'assuré, ce retournement ne peut préjudicier à l'employeur. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que : 1) Monsieur C... G... était salarié de la société TURBOMECA. 2) ne première maladie professionnelle a été constatée par certificat médical du 1er juillet 2010 dans les termes suivants "tumeur primitive pulmonaire lobe inférieur droit". - elle est inscrite au tableau n° 30 bis. - elle a été déclarée le 29 décembre 2010. - la caisse a enregistré la déclaration de maladie le 6 janvier 2011. - elle a ouvert une procédure d'instruction dont la régularité n'est pas contestée. - elle a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par décision du 2 mai 2011. - cette décision n'a jamais été contestée et elle a acquis l'autorité de la chose décidée. 2) une seconde maladie professionnelle a été constatée par certificat médical du 2 février 2011 dans les termes suivants : "je, soussigné,... certifie avoir donné mes soins à Monsieur G... C... pour une pathologie carcinologique pleuro-pulmonaire droite, d'emblée métastatique et très évolutive, pour laquelle les prélèvements anatomo-pathologiques montraient des lésions indifférenciées. Le diagnostic de mésothéliome a été finalement porté par le groupe Mésopath (centre national de référence) en date du 25 janvier 2011. Ce patient m'avait dit avoir été exposé à l'amiante au décours de son activité professionnelle à TURBOMECA à Bordes (64). Il est décédé à Tarbes, le 4 juillet 2010, dans un tableau d'évolution cancéreuse extrêmement rapide." - elle est inscrite au tableau n°30. - elle a été déclarée le 2 mars 2011. - la caisse a enregistré la déclaration de maladie le 7 mars 2011. - elle a ouvert une procédure d'instruction dont la régularité n'est pas contestée. - elle a reconnu la maladie professionnelle par décision du 28 février 2012. Cette seconde décision a été prise sur la base d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle reposant sur un nouveau diagnostic et relevant d'un autre tableau. Ainsi, quoique la première décision ait acquis l'autorité de la chose décidée et que les pièces médicales prises en compte par la caisse dans sa seconde décision soient les mêmes que pour la première, la société TURBOMECA ne peut se prévaloir simplement de la première décision pour prétendre que la seconde lui serait inopposable » ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la décision de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur est susceptible de présenter à l'égard de ce dernier un caractère définitif et ne peut, dans une telle hypothèse, être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par une nouvelle déclaration de maladie professionnelle régularisée par le salarié ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, si le certificat médical initial du 1er juillet 2010 faisait état d'une maladie du tableau n°30 bis, Mme I... avait, en sa qualité d'ayant droit de M. G..., transmis à la CPAM, le 2 mars 2011, au cours de l'instruction, un certificat médical final portant mention « rectificatif eu certificat du 01/07/2010 » et faisant état d'un « diagnostic para-tomo-pathologique tardif de mésothéliome », un certificat du groupe Mesopath indiquant que « le diagnostic de mésothéliome malin [
] a été définitivement certifié » et une déclaration de maladie professionnelle pour un « décès suite à mésothéliome » ; qu'il résultait de ces éléments recueillis au cours de l'instruction que la caisse était saisie d'une demande de prise en charge d'un mésothéliome, maladie désignée par le tableau n°30 des maladies professionnelles et non d'un cancer broncho-pulmonaire, maladie désignée par le tableau n°30 bis, de sorte que la décision de refus de prise en charge du 2 mai 2011, et présentant un caractère définitif à l'égard de la société exposante, par laquelle la CPAM indiquait que « les éléments en [sa] possession ne [lui] permettent pas de reconnaître la maladie professionnelle déclaré par votre salarié » portait bien sur la reconnaissance d'un mésothéliome, ce qui interdisait à la caisse de prétendre opposer à l'employeur une décision ultérieure de prise en charge d'une telle maladie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation du texte susvisé ;

2. ALORS QUE la société exposante faisait valoir que le rapport établi par l'enquêteur de la CPAM le 24 février 2011, au moment de l'instruction de la première déclaration de maladie professionnelle, qui portait sur une « MP n°30 D Mésothéliome pleural malin primitif » indiquait que « les biopsies pleurales effectuées par la suite ont permis de diagnostiquer un mésothéliome malin diffus, infiltrant, de variante épithélioïde », ce dont il résultait que « l'agent enquêteur a tenu compte de cette nouvelle affection » et que « la décision de rejet du 2 mai 2011 a bien pris en considération un éventuel mésothéliome » (Conclusions p. 12) ; qu'en déclarant la décision ultérieure de prise en charge d'une telle maladie opposable à l'employeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QU'il résulte de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'à supposer que les demandes de prise en charge du mésothéliome et du décès effectuées le 28 février 2012 aient un objet différent de la décision de refus de prise en charge du 2 mai 2011, la CPAM était alors tenue de diligenter une enquête préalablement à toute décision relative à la prise en charge du décès de M. G... ; qu'en dispensant la CPAM au motif que celle-ci aurait déjà été effectuée au moment de l'instruction de la première déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposables à la société Turbomeca, aujourd'hui dénommée Safran Helicopter Engines, les deux décisions du 28 février 2012 par lesquelles la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge la maladie et le décès de M. G... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE B - Sur le caractère professionnel de la maladie de M. G.... En application de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « ... toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.... ». Le tableau nº30 des maladies professionnelles intitulé. « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ' : * prévoit en son point D la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection ainsi désignée : 'Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ' *définit deux conditions pour bénéficier de la présomption d'imputabilité outre les conditions médicales : - un délai de prise en charge de 40 ans entre la cessation d'exposition au risque et le premier constat de la maladie, - une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : etgt; Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : ° extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. ° Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amianteciment, amiante-plastique, amiante-textile ; - amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants, etgt;Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. etgt; Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. etgt; Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. etgt; Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante : Conduite de four. etgt; Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.' Il est constant que : *cette liste des travaux n'est pas limitative, *le caractère habituel de l'exposition n'implique pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. 1 - Sur la maladie : Le 25 janvier 2011, les experts du groupe MESOPATH, composé d'anatomo-pathologistes experts dans le diagnostic des mésothéliomes pleuraux et peritonéaux ont indiqué : le diagnostic de mésothéliome malin, diffus, infiltrant, de variante épithélioide, a été définitivement certifié'(pièce 3-3 CPAM). Le certificat du Docteur U... du 2 février 2011 (pièce 3-2 CPAM) est ainsi rédigé : « Je soussigné, Docteur J... U..., pneumo-phtisiologue au Centre Hospitalier de Lourdes, certifie avoir donné mes soins à M. C... G..., né le 06/01/1958, pour une pathologie carcinologique pleuro-pulmonaire droite, d'emblée métastasique et très évolutive, pour laquelle les prélèvements anatomopathologiques montraient des lésions très indifférenciées. Le diagnostic de mésothéliome a été finalement porté par le groupe Mésopath (centre national de référence) en date du 25 janvier 2011 ». La structure même du paragraphe démontre que le mésothéliome dont souffrait que M. G... était pleuro pulmonaire et affectait donc la plèvre et le poumon. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, la lecture du certificat médical permet de caractériser sans difficulté et sans connaissances médicales particulières le mésothéliome en question. De même, contrairement à ce que soutient l'employeur, le seul fait que le terme 'primitif' ne soit pas employé pour caractériser le mésothéliome n'emporte aucune conséquence sur la classification de la maladie dont souffrait M. G... dans le tableau 30 dans la mesure où il est constant que le mésothéliome pleural malin est une forme primitive de cancer de la plèvre. Or c'est exactement ce type de cancer qui est prévu au tableau nº 30 D. Aussi, à défaut de tout autre élément contraire pertinent, l'employeur sera débouté de ses prétentions formées de ce chef. 2 - Sur le délai de prise en charge : La condition du délai de prise en charge pour M. G..., salarié de la société TURBOMECA du 1er octobre 1974 au 4 juillet 2010, placé en arrêt maladie le 23 avril 2010 ' est remplie et n'est d'ailleurs pas contestée par l'employeur. 3 - Sur l'exposition à l'amiante : Le tableau nº30 des maladies professionnelles - rappelé ci-dessus - fixe une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées dont le mésotheliome inscrit au paragraphe D. Il en résulte que si le salarié ne réalise pas les travaux listés, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de son décès peut néanmoins intervenir si une exposition habituelle à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle était établie. En l'espèce, la CPAM s'appuie sur : * l'article 1 1º de l'arrêté du 5 mai 2002 - fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes selon lequel le seul diagnostic de ' mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ' vaut justification de l'exposition à l'amiante. * le questionnaire adressé à l'ayant droit de l'assuré, auxquels sont joints les témoignages de M. M..., V... et Q..., les échanges écrits entre M. B..., secrétaire CHSCT et la direction de l'établissement de Bordes, les courriers de l'inspection du travail et le courrier DEKRA (en pièce 9). Cependant, l'arrêté du 5 mai 2002 qui fixe la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est inapplicable en l'espèce dans la mesure où la procédure en cours vise la reconnaissance d'une maladie professionnelle et non l'indemnisation d'une victime par le FIVA. En revanche, les attestations démontrent que tout au long de sa vie professionnelle, M. G... a été exposé à l'amiante notamment à ' l'atelier carters' où il a effectué l'intégralité de sa carrière en qualité de technicien d'atelier, ainsi que dans le cadre de son rôle de représentant syndical qui l'amenait à se déplacer sur l'ensemble du site de TURBOMECA de Bordes. Ainsi, M. X... D..., délégué du personnel et O... E..., secrétaire du comité d'entreprise, ont déclaré à l'agent enquêteur assermenté (pièce 11 CPAM) que M. G... a toujours travaillé en qualité de tourneur à l'ilot carters... contracté sa maladie par inhalation de poussières d'amiante car le sol des ateliers et des vestiaires de l'ilot carters ...couverts de dalles amiantées. L 'usure de ces plaques, favorisée par le temps, par le passage de chariots et par le déménagement de machines aurait favorisé la dispersion de poussières. De nombreux secteurs de l'entreprise ont déjà fait l'objet récemment de désamiantage. D'autres secteurs sont inscrits sur des plans de réaménagement et de désamiantage. M. G... était représentant syndical, et de fait il était amené à se déplacer souvent dans tous les secteurs de l'usines. De même, le secrétaire général du syndicat CGT a indiqué dans une note rédigée le 12 décembre 2010 (pièce nº20 CPAM) : « C... G... était notre délégué central d'entreprise, à ce titre comme tout délégué il pouvait circuler librement dans l'entreprise. De nombreux secteurs de notre entreprise ont fait l'objet de désamiantage comme le traitement thermique, l'atelier carter (CCIPS) et les bancs d'essai. D'autre part, C... G... a fait sa carrière à l'atelier carter (CCIPS). Cet atelier fait actuellement l'objet de travaux de désamiantage ». En outre les témoignages de trois salariés de TURBOMECA figurant en annexe du 'questionnaire adressé à l'ayant droit déjà cité (pièce 9 CPAM), à savoir Messieurs S... M..., préparateur d'outillage à [...], P... V... et R... Q..., salariés TURBOMECA indiquent : pour le premier : « Je travaille à [...] depuis le mois de mai 1992 et donc dans le même atelier que M. C... G.... Une partie des sols de notre atelier était recouverte de plaques d'amiante. Des chariots élévateurs y circulaient et raclaient le sol lors du transport de palettes plusieurs fois par jour. Des travaux de désamiantage viennent d'être effectués.' pour le second : « Je travaille à [...] depuis mai 1989. Les sols des vestiaires et de certaines parties de l'atelier étaient recouverts d'amiante. Avec le temps et l'usure des ustensiles roulants ces sols étaient dégradés. D'ailleurs des travaux récents ont enlevé toutes ces parties. ' pour le troisième : « Je déclare travailler au pré réglage du carter depuis 2004. Par la présente je tiens à préciser que je travaillais dans le même atelier que M. C... G... et les sols étaient recouverts de plaques d'amiante ainsi que les vestiaires et depuis des travaux de désamiantage viennent d'être effectués. Ces témoignages sont confirmés par le 'rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs' rédigé le 30 novembre 2010 par DEKRA qui constate en pages 6 et 7 que dans l'atelier carters (B110), au 1er étage ainsi qu'au rez-de-chaussée, dans les bureaux, les locaux de stockage, l'atelier et les sanitaires, des fibres d'amiante sont présentes dans le revêtement de sol pour les dalles de sols et dans la colle selon les locaux repérés. Soutenir pour l'employeur, pour écarter la qualification de maladie professionnelle, que Monsieur M. G... ne manipulait pas d'amiante dans l'exercice de ses fonctions est inopérant dans la mesure où même si la présence d'amiante n'a été détectée par la société DEKRA (pièce 41 SAFRAN) dans l'atelier où travaillait M. G..., que dans les dalles de sol et la colle des faïences des sanitaires, il suffit qu'il ait été exposé à la substance. Prétendre que les dalles de sol ne contenaient qu'une très faible quantité d'amiante (3 à 4 %), qu'elles n'étaient ni usées, ni friables et que les mesures effectuées par DEKRA n'ont relevé en novembre 2010 aucune amiante présente dans l'air de l'atelier est inopérant dans la mesure où l'atelier H... a été transféré bien avant 2010 dans l'atelier dans lequel les prélèvements ont été effectués, qu'au moment de ce transfert, des aménagements ont été nécessaires, entraînant des travaux sur les dalles de sol pour sceller les machines et que M. G... présent dans le service à ce moment-là a été exposé aux poussières d'amiante dégagées alors. En conséquence, faute d'élément contraire et pertinent rapporté par l'employeur permettant d'établir que la maladie de M. G... est due à une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité est applicable » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2) sur l'existence des conditions légales de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle : L'article L 461-1 alinéas 1 à 6 du Code de la Sécurité Sociale stipule que : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de- l'accident : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituelle la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un-taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et lé ressort territorial-de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire." Une maladie est donc présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est inscrite à un tableau des maladies professionnelles et lorsque la victime satisfait aux conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux. - sur l'inscription dans un tableau : Il n'est pas contesté que le "mésothéliome malin primitif de la plèvre" soit inscrit au tableau n° 30-D des maladies professionnelles ; or il a été constaté, ainsi que le décrit le certificat médical précité, une "pathologie carcinologique pleuro-pulmonaire" diagnostiquée par la suite comme un. "mésothéliom.e". La maladie constatée est donc inscrite dans un tableau. - sur le délai de prise en charge : La condition tenant au délai de prise en charge, lequel est de 40 ans, n'est pas contestée. - sur la durée d'exposition : Aucune durée d'exposition n'est exigée dans le cas d'un mésothéliome, seule la réalité de l'exposition devant être prouvée. C... G... est né le [...] ; il a été salarié de la société TURBOMECA depuis le 1er octobre 1974 jusqu'à son décès, ayant toutefois été placé en arrêt de travail pour maladie au cours du mois d'avril 2010. Messieurs X... D..., délégué du personnel, et O... E..., secrétaire du comité d'entreprise à la société TURBOMECA, ont attesté auprès de l'agent enquêteur de la caisse les faits suivants : - C... G... a toujours travaillé en qualité de tourneur "à [...]". - ce travail ne l'a pas amené à manipuler ou usiner des pièces contenant de l'amiante. - toutefois, le sol des ateliers et des vestiaires de [...] était constitué de dalles amiantées ; ces plaques se sont progressivement usées avec le temps, en raison notamment du passage de chariots et du déménagement de machines qui auraient favorisé la dispersion de poussières d'amiante. - de nombreux secteurs de l'entreprise ont fait l'objet récemment de désamiantage ; d'autres secteurs sont inscrits sur des plans de réaménagement avec désamiantage. Les travaux de désamiantage ont nécessairement donné lieu à consignation dans les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si Messieurs D... et E... avaient fait de fausses déclarations, l'absence de mention de ces travaux sur les procès-verbaux permettrait de le prouver. Or la société TURBOMECA se garde de produire ces procès-verbaux. Il est ainsi établi que la victime a été exposée au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante. - sur la liste des travaux : La liste du tableau n°30 n'est pas limitative mais indicative. Il convient en conséquence de déclarer opposable à la société TURBOMECA les deux décisions rendues le 28 février 2012 par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées a : - admis au titre de la législation professionnelle, la maladie dont Monsieur C... G... a été victime. - reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur C... G... » ;

ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir, pour démontrer que les dalles du sol contenant 3 à 4 % d'amiante ne libéraient aucune poussière d'amiante que des prélèvements effectués au sein de l'atelier, notamment au niveau des dalles, avaient révélé l'absence totale de poussière d'amiante ; que, pour écarter ce moyen de défense, la cour d'appel retient que « l'atelier H... a été transféré bien avant 2010 dans l'atelier dans lequel les prélèvements ont été effectués, qu'au moment de ce transfert, des aménagements ont été nécessaires, entraînant des travaux sur les dalles de sol pour sceller les machines et que M. G... présent dans le service à ce moment-là a été exposé aux poussières d'amiante dégagées alors » ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de fait qui ne résultaient ni des écritures, ni d'aucune pièce produite par la société exposante ou la F... et qui n'étaient donc pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22501
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-22501


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22501
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