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23/01/2020 | FRANCE | N°18-22480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-22480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° H 18-22.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.480 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° H 18-22.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.480 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme A... (la victime), salariée de 1994 à 2002, a souscrit en date du 18 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle. Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Douai a dit que la pathologie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation a déclaré le 16 février 2012 non admis le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'encontre de cet arrêt. La victime a saisi le 19 septembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la Cour

3. En application de l'article L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci.

4. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2010 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a donné lieu à une décision de non-admission du 16 février 2012.

5. Il en résulte que la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable était interrompue jusqu'à la date à laquelle la victime a eu connaissance de cette décision de non-admission, rendant l'arrêt de la cour d'appel de Douai irrévocable.

6. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur V... et la Caisse, puis dit que la maladie professionnelle dont souffre Madame A... est due à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur V... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues per la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la plus tardive des deux dates de l'information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ce délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et recommence à courir dès la reconnaissance définitive du caractère professionnel de la maladie ; que le moyen soutenu à l'appui d'une fin de non-recevoir doit en application de l'article 6 du Code de procédure civile contenir sous peine de rejet l'énoncé de tous les faits concluants de nature à la justifier ; qu'en l'espèce ni la caisse ni Monsieur V... ne font valoir de faits susceptibles de caractériser le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame A... ; que leur affirmation selon laquelle la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commencerait à courir à partir de la reconnaissance de la maladie professionnelle manque totalement en droit, une telle reconnaissance constituant un événement mettant fin à l'interruption de la prescription résultant de la demande de reconnaissance de la maladie et non le point de départ de cette prescription ; qu'il en résulte que leur fin de non recevoir est dépourvue de tout caractère concluant, faute de caractérisation du point de départ même de la prescription de l'action ; qu'il sera ajouté à titre tout à fait surabondant qu'à supposer pour les besoins du raisonnement que la reconnaissance de la maladie professionnelle constitue un des points de départ possibles de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'arrêt du 30 novembre 2010 ne pourrait être pris en compte à ce titre puisqu'il ne constitue aucunement une décision judiciaire statuant sur le caractère professionnel de la maladie mais qu'il décide seulement que la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (les motifs de l'arrêt indiquent d'ailleurs de manière encore plus explicite que la pathologie « devra être prise en charge ») impartissant ainsi à la caisse de prendre une décision en ce sens ; qu'il sera ajouté que non seulement l'arrêt du 30 novembre 2010 n'entraîne pas en lui-même reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais que même s'il avait statué en ce sens cette reconnaissance n' aurait pas acquis de caractère définitif avant l'arrêt de non admission du 16 février 2012 ; que la caisse ne s'est d'ailleurs pas trompé sur les deux points qui précèdent puisqu'elle a notifié à Madame A... une décision de prise en charge par courrier du 25 juillet 2012 reconnaissant ainsi à la fois que l'arrêt de la Cour d'Appel n'emportait pas en lui-même reconnaissance de la maladie professionnelle et que l'injonction de prise en charge qu'il contenait n'avait acquis un caractère définitif qu'avec l'arrêt de non admission rendu par la Cour de Cassation ; que pour toutes ces raisons, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur et la caisse à l'action de Madame A.... » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur M... V... et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, qui soulèvent en défense une fin de non6 recevoir, de rapporter la preuve de la prescription de l'action de Madame G... A... ; que sur le fondement de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la saisine par la victime de la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur déclenche la procédure de tentative de conciliation amiable et interrompt la prescription biennale ; qu'en l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame G... A... a été reconnu le 30 novembre 2010, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; qu'il n'est toutefois pas démontré que Madame G... A... aurait été informée de la reconnaissance de sa maladie avant le 1 er décembre 2010, date de la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'ainsi que le souligne à juste titre Monsieur M... V..., cette date constitue donc le point de départ du délai ci-dessus mentionné ; que dès lors, en application des règles relatives à la computation des délais prévues par les articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai biennal enfermant l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par Madame G... A... a expiré le lundi 3 décembre 2012 à minuit ; que l'employeur et la caisse ne produisent aucune pièce démontrant que le courrier par lequel Madame G... A... a saisi l'organisme social aurait été expédié par elle à une date postérieure au 3 décembre 2012 ; qu'il convient à cet égard d'observer que cette preuve aurait pu, le cas échéant, être apportée par la caisse si celle-ci avait fait le choix de verser aux débats l'original de la lettre de saisine qui lui a été adressée par la demanderesse ainsi que l'enveloppe ayant contenu ce courrier, laquelle portait nécessairement une date d'expédition apposée par les services de la Poste ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur M... V... et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois. » ;

ALORS QUE, premièrement, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en affirmant qu'une telle reconnaissance ne pouvait constituer le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, soutenues oralement lors de l'audience (v. arrêt, pp. 6-7), les parties, sans contester le cours même de la prescription, s'opposaient quant à la date à laquelle il y avait au reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'aussi bien, était-il acquis aux débats que la prescription avait commencé à courir avant que d'être interrompue par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir caractérisé le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le point de départ de la prescription n'était pas caractérisé quand nul ne contestait que la prescription avait commencé à courir avant que d'être interrompue par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'arrêt du 30 novembre 2010 « ne constitue aucunement une décision judiciaire statuant sur le caractère professionnel de la maladie », quand pourtant, en son dispositif (v. prod. n°7, p. 7), il « dit que la pathologie déclarée par Mme G... A... doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 30 novembre 2010 ;

ALORS QUE, cinquièmement, la décision de justice qui, sur recours de l'assuré visant à contester le refus de prise en charge de la Caisse, énonce en son dispositif que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, statue sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, sixièmement, sauf exceptions, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ; qu'en retenant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'aurait pu acquérir un caractère définitif qu'avec l'arrêt de non admission rendu par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 579 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, septièmement, en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que la Caisse aurait reconnu que l'arrêt du 30 novembre 2010 n'emportait pas en lui-même reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, huitièmement, s'il appartient à celui qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de justifier que le délai a commencé à courir, il appartient en revanche à la partie à laquelle est opposée cette fin de non-recevoir de rapporter la preuve de ce qu'elle a agi, ou accompli un acte interruptif, avant l'expiration du délai ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que la Caisse ne produit « aucune pièce démontrant que le courrier par lequel Madame G... A... a saisi l'organisme social aurait été expédié par elle à une date postérieure au 3 décembre 2012 » (jugement, p. 5, § 5), quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve que ledit courrier avait été expédié au plus tard le 3 décembre 2012, les juges du fond ont violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les article 122 du code de procédure civile et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22480
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-22480


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22480
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