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23/01/2020 | FRANCE | N°18-22159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-22159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° G 18-22.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. O... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.

159 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... M..., ép...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° G 18-22.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. O... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.159 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... M..., épouse K..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme I... M..., épouse J..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme R... M..., épouse N..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme D... M..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Y... M..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme U... V... M..., épouse S..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme C... M..., épouse B..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,

9°/ à M. J... K..., domicilié [...] ,

10°/ à M. G... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M..., de MM. S... et K..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la forclusion n'est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d'un changement de circonstances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2018), que, par acte du 10 novembre 1997, V... M..., usufruitière, et les consorts M..., nus-propriétaires, ont donné à bail à M. L... plusieurs parcelles agricoles ; que V... M... est décédée le 20 juillet 2002 ; que, par acte du 16 avril 2014, les consorts M... ont délivré au preneur un congé pour reprise au 31 octobre 2015, par M. S..., leur fils ou neveu ; que le partage de l'indivision successorale est intervenu le 12 décembre 2014 ; que, par déclaration du 23 octobre 2015, M. L... a saisi le tribunal paritaire en relevé de forclusion et annulation du congé ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. L... ne pouvait contester la régularité de la reprise au profit d'un descendant majeur lors de la délivrance du congé, ni durant le cours du délai préfix de contestation de quatre mois, puisque M. S... a conservé durant toute cette période la qualité de descendant de V... M... dont il était le petit-fils et ce jusqu'au 12 décembre 2014, jour du partage de l'indivision attribuant des parcelles à ses oncles et tante, mais que le preneur n'a pas agi en temps utile lorsqu'il a eu connaissance du partage, ce qui est établi par le paiement du fermage du 12 mai 2015 qu'il a réparti entre les différents propriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond de la reprise s'apprécient à la date d'effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu'il s'en déduit l'impossibilité de la reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts M... et MM. S... et K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts M..., de MM. S... et K... et les condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. L....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de relevé de forclusion formée par M. L..., d'avoir, en conséquence, dit que M. L... est forclos pour contester le congé qui lui a été délivré par les consorts M... et dit que le congé délivré le 16 avril 2014 à M. L... a produit ses effets au 31 octobre 2015, d'avoir ordonné à M. L... de libérer les lieux, au plus tard pour le 15 août 2016 et d'avoir dit que M. L... est redevable depuis le 1er novembre 2015 envers les bailleurs d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du fermage précédent et ce jusqu'à la libération définitive des lieux,

AUX MOTIFS QUE

« M L... soutient que bien que le délai de 4 mois ait expiré sans qu'il ait contesté la reprise, il est encore recevable à agir : ce n'est que suite au partage intervenu alors que le délai pour contester était expiré que M E... S... a perdu la qualité de descendant de chacun des bailleurs dont il n'est que le neveu, sauf pour ce qui concerne le lot attribué à sa mère.

Il estime être recevable à agir dès lors qu'il invoque ce fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il estime pouvoir déduire la fraude ou l'impossibilité de reprise.

Il se réfère sur ce point à un arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation le 23 janvier 1970.

M. L... ne pouvait contester la régularité pour reprise au profit d'un descendant majeur le 16 avril 2014 lors de la délivrance ni durant le cours du délai préfix de contestation de 4 mois puisque M E... S... avait et a conservé durant toute cette période la qualité de descendant de Mme V... X... veuve M... dont il était le petit-fils.

M E... S... a conservé cette qualité de descendant jusqu'au 12 décembre 2014 jour du partage de l'indivision.

Le congé délivré par l'ensemble des indivisaires au profit de l'enfant de l'un des propriétaires indivis dont il est le descendant est valide de sorte que M. L... ne pouvait remettre en cause la qualité de descendant de M. E... S... et contester le congé pour ce motif.

Il est exact qu'aucune reprise familiale ne peut être demandée en vertu de l'article L 411-58, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime lorsque le "repreneur" des terres louées est un neveu du propriétaire et que M. E... S... est le neveu des actuels propriétaires des différentes parcelles à l'exception de celles susceptibles d'avoir pu être attribuées à sa mère, à supposer qu'elle en ait reçues dans son lot lors du partage successoral.

Il en résulte que M. L... n'était pas à même de pouvoir contester le congé pour ce motif dans le délai réglementaire qui lui était imparti.

Il apparaît toutefois que M L..., alors qu'il avait toujours payé le fermage en sa globalité pour l'ensemble des terres louées jusqu'au terme du 12 novembre 2014, en a effectué le paiement par quatre versements distincts lors du terme du 12 mai 2015 soit 387,81 € pour W... S... (époux de U... V... M...), 140,97€ pour Y... M... 406,63€ pour G... M... et 348,52 € pour F... M... épouse K....

Il ne saurait prétendre que l'existence du partage lui a été dissimulée et ne saurait soutenir n'en avoir été informé que le mercredi 14 octobre 2015 par la demande qu'il a présentée au service des finances publiques de Saumur.

M L... était forclos lorsqu'il a présenté sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2015 au tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur et il ne saurait prétendre à être relevé de cette forclusion.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en tous ces éléments et de condamner M O... L... aux entiers dépens d'appel. » (arrêt, p. 7, Motifs de la décision, al. 4 à p. 8, al. 9).

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Attendu que la régularité formelle du congé n'est pas contestée en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que le preneur peut échapper à la forclusion s'il invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude du bailleur ou l'impossibilité de la reprise ;

Attendu que cette décision de la Cour de cassation permet au preneur victime d'une fraude du bailleur d'obtenir la sanction immédiate d'une reprise illicite ;

Attendu que le preneur qui prétend être relevé de la forclusion liée à l'écoulement du délai de quatre mois doit donc établir une fraude du bailleur contemporaine du congé ;

Attendu en l'espèce qu'à la suite du décès de Madame V... M... née X..., usufruitière des terres louées à Monsieur L..., ses héritiers en sont devenus propriétaires en indivision ;

Que le congé e été délivré à Monsieur L... par l'ensemble des coindivisaires le 16 avril 2014, pour le motif de reprise au profit de Monsieur E... S..., leur fils ou neveu ;

Que Monsieur L... n'a pas contesté ce congé dans le délai de quatre mois et n'a donc pas considéré que Monsieur E... S... ne remplissait pas les conditions légales de reprise notamment au regard du contrôle des structures ;

Attendu que le partage de l'indivision successorale a été effectué le 12 décembre 2014 ;

Que le délai de quatre mois avait expiré le 16 août 2014 ;

Qu'il importe peu dès lors de déterminer à quelle date précise Monsieur L... a eu connaissance du partage, étant seulement observé qu'il résulte des éléments du dossier que cette connaissance est bien antérieure au mois d'octobre 2015 ;

Que, notamment, les bailleurs ont demandé le paiement des fermages à l'échéance du 1er mai 2015 chacun pour sa part ; Que Monsieur L... a réglé à chacun d'eux la part de fermage qui lui revenait ;

Attendu que la situation d'indivision successorale est un fait juridique qui n'a pas été caché à Monsieur L... ; Que cette situation porte en elle-même la probabilité d'un partage à venir ;

Que si le partage était non connu de lui à la date du congé puisqu'il n'existait pas, Monsieur L... n'établit pas la fraude de ses bailleurs ou l'impossibilité de la reprise ;

Que la réalisation d'un tel partage entre la délivrance du congé et la date d'effet de ce congé ne constitue pas une fraude des bailleurs envers leur preneur ;

Attendu que la demande de relevé de la forclusion formée par Monsieur L... n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Attendu que le tribunal constate dès lors que Monsieur L... est forclos pour contester le congé qui lui a été délivré ;

Sur les conséquences de la forclusion

Attendu qu'il y a lieu de constater que le congé délivré le 16 avril 2014 a produit ses effets au 31 octobre 2015;

Que Monsieur L... devra libérer les lieux au plus tard le 15 août 2016, faute de quoi il pourra être expulsé au besoin avec l'assistance de la force publique; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte;

Attendu que le bail ayant pris fin le 31 octobre 2015 Monsieur L..., occupant sans droit ni titre, est redevable depuis cette date envers ses bailleurs d'une indemnité d'occupation mensuelle qui doit être calculée sur la base du fermage et ce jusqu'à la libération effective des lieux; » (jugement, p. 6, Sur la demande de relevé de forclusion, al. 5 à p. 7, dernier al.).

1°) ALORS QUE la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance ; qu'en l'espèce, M. L... faisait valoir que M. S... n'avait pas mentionné dans le congé qu'il avait l'intention de mettre les terres reprises à disposition d'une société, l'Earl [...], de sorte qu'il échappait à la forclusion en raison de l'absence de cette mention dans le congé, exigée à peine de nullité par l'article L. 411-47 (conclusions d'appel, p. 16, al. 7 et s. et dispositif, p. 19); qu'en retenant que M. L... était forclos sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le congé comportait bien les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la forclusion doit être écartée lorsque le preneur invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude à ses droits ou l'impossibilité de la reprise ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. L... ne pouvait contester la régularité pour reprise au profit d'un descendant majeur le 16 avril 2014 lors de la délivrance du congé ni durant le cours du délai préfix de contestation de 4 mois puisque M. E... S... avait et a conservé durant toute cette période la qualité de descendant, et qu'il a conservé cette qualité de descendant jusqu'au 12 décembre 2014, jour du partage de l'indivision (arrêt, p. 7, dernier al. et p. 8, al. 2 et 3) et, d'autre part, qu'il était « exact », ainsi que le soulignait M. L..., qu'aucune reprise familiale ne pouvait être demandée en vertu de l'article L 411-58, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime lorsque le "repreneur" des terres louées est un neveu du propriétaire, M. E... S... étant le neveu des actuels propriétaires des différentes parcelles (arrêt, p. 8, al. 4 et 5), de sorte qu'un fait nouveau était apparu postérieurement au délai de quatre mois rendant la reprise impossible ; qu'en retenant néanmoins que M. L... était forclos, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la forclusion doit être écartée lorsque le preneur invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude à ses droits ou l'impossibilité de la reprise ; qu'en conséquence, l'action en nullité du congé peut être exercée sans limitation de délai ; qu'en retenant que M. L... était forclos lorsqu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que l'action doive être intentée dans un certain délai, courant à partir du jour où le preneur aurait eu connaissance du fait duquel il entend déduire la fraude à ses droits ou l'impossibilité de la reprise, le juge doit préciser le délai et la date à retenir comme point de départ de ce délai ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. L... aurait eu connaissance du partage avant le 14 octobre 2015 par la demande qu'il a présentée au service des finances publiques de Saumur puisqu'il a effectué le paiement du terme du fermage du 12 mai 2015 en quatre versements distincts alors qu'il avait toujours payé le fermage en sa globalité pour l'ensemble des terres louées jusqu'au terme du 12 novembre 2014, sans préciser à quelle date précise il aurait eu connaissance du partage, rendant la reprise impossible, ni le délai dans lequel il aurait dû intenter son action, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS, à titre encore plus subsidiaire, QU'en retenant que M. L... aurait eu connaissance du partage au mois de mai 2015 puisqu'il a réglé le terme du fermage du 12 mai 2015 en quatre versements distincts alors qu'il avait toujours payé le fermage en sa globalité pour l'ensemble des terres louées jusqu'au terme du 12 novembre 2014, quand l'établissement de plusieurs chèques n'était, comme le soulignait M. L..., qu'une simple modalité de paiement exigée des consorts M..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir sa connaissance du partage, a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22159
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-22159


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22159
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