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23/01/2020 | FRANCE | N°18-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-21692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° A 18-21.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'a

llocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.692 contre le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° A 18-21.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.692 contre le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Fondation V... S..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la fondation V... S... (la fondation), le 2 mars 2017, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement de cotisations et contributions ; que contestant un des chefs de redressement, la fondation a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'URSSAF de ses demandes en validation de la mise en demeure du 26 mai 2017 et en condamnation de la fondation à lui régler son montant, le jugement, après avoir énoncé les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, relève que s'il n'est pas contesté qu'une lettre d'observations a été adressée à la fondation, celle-ci conteste avoir réceptionné une mise en demeure ; qu'il retient que la caisse produit aux débats une copie de la mise en demeure, mais ne produit pas l'accusé de réception par la fondation permettant d'établir avec certitude un envoi ou une réception effective de la mise en demeure litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour absence de mise en demeure adressée au cotisant n'était pas soutenu, de sorte qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Colmar ;

Condamne la fondation V... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, à savoir la confirmation du bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la Fondation V... S...,

AUX MOTIFS QUE : "En application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF d'Alsace est fondée à opérer le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en sa qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. L'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2. Selon le point III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties qu'une lettre d'observations a été adressée à la demanderesse. Néanmoins, la Fondation V... S... conteste avoir réceptionné une mise en demeure. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédant ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il est constant que la preuve de la mise en demeure préalable à toute poursuite est à la charge de l'URSSAF d'Alsace. En l'espèce, la Caisse produit aux débats une copie de la mise en demeure mais ne produit pas l'accusé de réception par la fondation permettant d'établir avec certitude un envoi ou une réception effective de la mise en demeure litigieuse. Dans ces conditions, à défaut de respect de la procédure précitée, l'URSSAF d'Alsace doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes."

1/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'URSSAF produisait aux débats en pièce n°3 la mise en demeure du 26 mai 2017 accompagnée de la copie de l'avis de réception du courrier recommandé (voir production n°4) ; qu'en énonçant néanmoins que l'URSSAF ne produisait pas aux débats l'accusé de réception permettant d'établir avec certitude un envoi ou une réception effective de la mise en demeure litigieuse par la Fondation V... S..., le Tribunal a dénaturé la pièce n°3 produite par l'URSSAF, en violation du principe susvisé,

2/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, la Fondation V... S... soutenait dans ses conclusions réitérées à l'audience qu'elle n'avait pas pu procéder à la saisine de la Commission de Recours Amiable dans les formes prévues par la réglementation (jugement p.2 dernier paragraphe) ; que, si elle avait ajouté surabondamment lors de l'audience n'avoir jamais réceptionné de mise en demeure (jugement p.3§1), elle n'avait pas assorti ce constat de l'invocation d'une règle de droit et de la déduction d'une conséquence juridique ; qu'en jugeant qu'à défaut de preuve rapportée par l'URSSAF de l'envoi de la mise en demeure, l'URSSAF avait méconnu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, si bien que le redressement opéré ne pouvait être confirmé (jugement p.5§4 à 6), le Tribunal, en soulevant d'office un moyen, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que, en l'absence de preuve rapportée par l'URSSAF de l'envoi de la mise en demeure, la décision de la Caisse de Recours Amiable confirmant le redressement opéré doit être réformée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile,

4/ ALORS QUE, est soumise à la Commission de Recours Amiable toute décision prise par un organisme de sécurité sociale faisant l'objet d'une réclamation relevant de la compétence du contentieux général ; qu'en l'espèce, la Fondation S... avait saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation de la décision de l'URSSAF notifiée par lettre d'observations du 2 mars 2017 puis courrier daté du 4 mai 2017 ; qu'en déboutant l'URSSAF de sa demande de confirmation du bien fondé du redressement opéré en retenant que la Caisse ne rapportait pas la preuve certaine de la remise de la mise en demeure quand cette mise en demeure n'était d'aucune incidence quant à la contestation soulevée par la Fondation [...], laquelle portait sur la lettre d'observations du 2 mars 2017 et sur le courrier du 4 mai 2017, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21692
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-21692


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21692
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