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23/01/2020 | FRANCE | N°18-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-21362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 113 F-P+B

Pourvoi n° S 18-21.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rh

in, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-21.362 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 113 F-P+B

Pourvoi n° S 18-21.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-21.362 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RB médical services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société RB médical services, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EURL RB Medical services (la société) a conclu le 30 octobre 2006 avec le [...] (l'établissement de santé) une convention de mise à disposition de matériel d'appareillage, par laquelle elle s'engageait à mettre gratuitement à la disposition permanente de l'établissement des matériels d'appareillage pour les patients ambulants et titulaires soit d'une carte Vitale, soit d'une attestation de sécurité sociale, qui désiraient être appareillés au sein du service d'urgence ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à la société, le 9 mars 2009, un indu correspondant aux facturations établies en exécution de cette convention ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige ;

Attendu que les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens du premier des textes susvisés, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif ;

D'où il suit qu'en annulant la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 notifiée à la société, la cour d'appel a excédé sa compétence ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que l'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que le libre choix du prestataire est respecté par la convention liant l'EURL RB médical services au centre hospitalier de Selestat qui prévoit en son annexe 2 que le matériel mis à disposition est proposé au patient et non imposé, le patient pouvant choisir de ne pas être appareillé, le terme « proposé » étant ensuite repris à plusieurs reprises ; que le chef de service du [...] atteste du libre choix du patient ; que les bons de convenance signés par le patient rappellent que c'est le patient qui choisit ; qu'il n'existe aucune clause d'exclusivité dans la convention signée entre l'EURL RB médical services et le centre hospitalier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les patients décidant d'être appareillés sur place disposaient d'une liberté de choix de leur prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification du 8 juin 2009, la mise en demeure du 10 septembre 2009, la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 et la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2010 et déboute la caisse de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande d'annulation de la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de cette demande ;

Remet, pour le surplus, et dans la limite de la cassation prononcée, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'EURL RB médical services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RB médical services ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, annulé la notification d'indu datée du 8 juin 2009 et la mise en demeure consécutive du 10 septembre 2009 de la Caisse, la notification de la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 de la CRAM et la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2010, puis débouté la Caisse de sa demande en répétition de l'indu d'un montant de 18.544,71 euros, majoré de 10%, soit 20.399,18 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En tant que fournisseur de produits et prestations des titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables, la société RB Medical Services est inscrite à la liste des fournisseurs ayant adhéré à la convention nationale du 7 août 2002 à compter du 27/4/2006. La société RB Medical Services a signé le 30/10/2006 un contrat de mise à disposition de matériel d'appareillage avec le [...] prenant effet le 1/1/2007 aux termes duquel elle s'est engagée à facturer et recouvrer les créances dues par les patients soignés en consultation externe dans le cadre de soins d'urgence et qui ont fait l'objet d'une prescription et d'une mise à disposition de matériel lors de ces consultations. Par lettre du 28/8/2007, la CRAM d'Alsace Moselle a invité la société RB Medical Services à s'expliquer sur la délivrance de produits relevant de la liste des produits et prestations remboursables, comme suit : « Vos factures numéro 621 et 623 datées du 23 janvier
concernent des produits relevant du titre 2, chapitre 1 de la liste des produits et prestations remboursables (orthèses). Or, à ma connaissance et sauf erreur de ma part, votre entreprise ne dispose pas de personnel qualifié pour fabriquer et/ou vendre des produits relevant du titre 2, chapitre 1 de la liste des produits et prestations remboursables. » Le 1/9/2007, la société RB Medical Services a répondu comme suit : « Le [...] a sollicité RB .Medical Services fin 2006 pour mettre en place au sein de son service des urgences un stock usuel afin de répondre aux besoins urgents du service public, notamment les nuits et les week-ends. Ces orthèses seraient en fait mises à disposition des soignants qui pourraient appareiller directement les patients ambulants en cas de besoin, à condition que ces derniers le choisissent. Les appareillages seraient sélectionnés et validés en amont par les médecins puis posés par le personnel soignant qualifié en fonction de chaque figure. RB Medical Services n'assurerait que le suivi du stock ainsi que la gestion administrative et la facturation des produits. En ce sens, la société ne serait qu'un intermédiaire dont la proximité permettrait d'améliorer la réactivité et la disponibilité des produits en cas de nécessité urgente. » Par lettre du 9/3/2009, la CRAM a fait valoir un indu de prise en charge de factures de 20 902,27 € au motif que le contrat du 30/10/2006 était en contradiction avec la convention nationale du 7 août 2002. Par lettre du 2/5/2009, la société RB Medical Services a répondu avoir mis en place, à la demande du [...], un panel de dispositifs médicaux essentiels afin de répondre aux besoins urgents du service public, pratique également usitée dans d'autres établissements et pour permettre une réponse adaptée en cas de besoin immédiat, de sorte que la convention signée le 30/10/2006 cadre strictement la proposition d'appareillage, sans rien de systématique, en respectant le libre choix du patient de l'accepter ou non, celui-ci ayant la possibilité de se rendre à la pharmacie de garde. Par lettre du 24 juin 2009, la CRAM a mis en demeure la société RB Medical Services de cesser avec effet immédiat toute action sur la base du contrat du 30/10/2006 et elle lui a notifié un avertissement conventionnel. Informé par la société R_B Medical Services de la position de la CRAM, le [...] a résilié la convention du 30/10/2006 à compter du 1/10/2009. Par lettre du 8/6/2009, le service contrôle contentieux et répression des fraudes de la caisse d'assurance-maladie de Sélestat a notifié sa demande de remboursement à la société RB Medical Services. Le jugement déféré a rejeté le moyen soulevé par la caisse de la non inscription au registre du commerce des locaux où la société entrepose le matériel au service des urgences du centre hospitalier, la fourniture du petit matériel à celui-ci se faisant depuis son siège social. Il a validé l'indu ainsi réclamé aux motifs résumés suivants : - le non respect du libre choix du prestataire par l'assuré dès lors que, si le patient a la possibilité de refuser de se faire appareiller au centre hospitalier, il n'a cependant pas le choix du prestataire de matériel, - la pratique instituée est contraire à l'exigence d'une délivrance des produits directement par le prestataire, - il s'agit d'un procédé de vente indirecte aux patients bénéficiant de consultations externes au centre hospitalier, drainant la clientèle par des moyens déloyaux. Les premiers juges ont validé le montant de l'indu au vu de l'annexe à la notification du 8/6/2009, comportant les facturations litigieuses, la société ne justifiant pas d'un autre montant réduit. Après avoir dit que seule la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant celui-ci à la société RB Medical Services, les premiers juges ont déclaré le jugement déféré commun au [...]. Attendu qu'en premier lieu, la caisse reproche à l'EURL RB Medical Services le non respect du libre choix du prestataire par l'assuré en violation avec les articles 1 et 11 de la convention nationale du 7.8.2002 ; que l'article 1 de la convention dispose que son objet est notamment d'organiser les rapports entre les parties signataires de manière à « garantir le libre choix du prestataire par l'assuré » ; que selon l'article 11, « l'assuré consulte le prestataire de son choix», les caisses s'interdisant de faire pression et s'engageant à transmettre la liste des prestataires ; que ce libre choix du prestataire est respecté au vu de la convention liant l'EURL RB Medical Services au [...] qui prévoit en son annexe 2 que : « le matériel mis à disposition est proposé au patient-a-non imposé, le patient peut choisir de ne pas être appareillé», le terme « proposé » étant ensuite repris à plusieurs reprises ; que le docteur C.F..., chef de service du [...] atteste du libre-choix du patient (annexe 18 RB Medical Services) ; que les bons de convenance signés par le patient rappellent que c'est le patient qui choisit ; qu'il n'existe aucune clause d'exclusivité dans la convention signée entre l'EURL RB Medical Services et le centre hospitalier ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'en deuxième lieu, la caisse fait valoir le non exercice par le prestataire d'une partie de son activité dans des locaux inscrits au registre du commerce en violation avec l'article 5 paragraphe 2 de la convention nationale du 7.8.2002 ; que l'article 5 paragraphe 2 dispose que «l'activité du prestataire peut s'exercer dans différents locaux d'accueil des assurés (points de vente, agences, établissements ...) inscrits au registre du commerce, s'agissant des entreprises commerciales» ; que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté ce moyen et alors que, du fait de la convention signée avec le [...], les produits ne font que l'objet d'un dépôt à son service d'urgence, sans règlement dans l'enceinte de l'établissement et avec une facturation, un recouvrement et un service après-vente totalement externalisés ainsi que cela résulte notamment de l'article 2 du contrat de mise à disposition du 30.10.2006 et de son annexe 2 ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'en troisième lieu, la caisse reproche à l'EURL RB Medical Services l'absence de délivrance directe de produits en violation avec l'article 5 § 1 de la convention nationale du 7.8.2002 ; que l'article 5 §1 dispose que «Ne peuvent adhérer à la présente convention que - les personnes morales ou physiques dont l'activité, exercée à titre principal ou non, consiste à délivrer tout ou partie des produits et prestations susvisées, - et qui s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations, en veillant notamment à ce que la formation et la compétence de leurs personnels salariés soient conformes aux impératifs de qualité définis par les règles de prise en charge » ; qu'il est ainsi principalement demandé une exigence de qualité et de suivi ; que celle-ci est respectée en raison d'une part de la délégation faite par l'EURL RB Medical Services au médecin prescripteur et au personnel hospitalier sous ses ordres, qui leur permet de s'assurer de l'adéquation du matériel à la pathologie du patient avec ainsi sa prise en charge globale jusqu'à sa sortie comme cela résulte de la convention du 30.10.2006 et de l'attestation précitée du docteur F... et de celle du docteur O. D..., chef de pôle médico-chirurgical ; que l'assuré peut solliciter l'EURL RB Medical Services pour tout réajustement du matériel orthopédique ; que le délai d'intervention du service aprèsvente a été contractuellement fixé à 24 heures ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'enfin, la caisse reproche à l'EURL RB Medical Services la mise en place d'un procédé de vente indirecte en violation avec l'article 12 de la convention nationale du 7.8.2012 en ce qu'il interdit toute publicité et procédés de marketing ; que l'article 12 intitulé "de la publicité et des procédés de marketing" dispose que : « Le prestataire s'interdit : - l'utilisation de tout support à finalité publicitaire qui ferait référence au remboursement par les organismes de prise en charge et, notamment, au montant de celui-ci, à l'exception de l'information relative au conventionnement du prestataire, ou qui constituerait une incitation à l'achat ou au renouvellement des produits de santé remboursables ; - la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant en établissement de soins ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et L.4113-8 du code de la santé publique ; - l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation plus coûteuse que celle nécessitée médicalement par l'état de l'assuré ; - la sollicitation de prescriptions de matériels ou autres prestations par des moyens tel que le prêt ou le financement gratuit de matériel de diagnostic ; - le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle de prestataire ; - la mise à disposition de personnels salariés par le prestataire au profit d'une structure hospitalière publique ou privée et l'emploi de personnels mis à disposition par une telle structure ; - les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage, ainsi que les procédés destinés à drainer, la clientèle-par des moyens tels que remises ou avantages en nature ou en espèces, proposition de facilités de paiement, pression auprès des organismes sociaux, etc. Le prestataire s'interdit de délivrer les produits et prestations relevant du champ de la présente convention par des procédés de vente par correspondance reposant sur l'envoi postal et la distribution de catalogues et excluant toute relation directe entre le prestataire et l'assuré. » mais que la caisse ne caractérise aucun procédé déloyal ; qu'il ne s'agit pas de ventes par correspondance avec distribution d'un catalogue ; que la convention conclue entre l'EURL RB Medical Services et le [...] respecte les termes de cet article alors qu'elle a été conclue dans l'intérêt du centre hospitalier qui s'assure de l'adéquation du matériel, ce dans l'intérêt du patient lequel reste libre de refuser le matériel et de s'adresser à un autre prestataire ce les dont les docteurs F... et 0. D... ont attesté de façon circonstanciée ; que la convention du 30.10.2006 ne concerne que le service d'urgence du [...] et pour un stock de matériel orthopédique listé, proposé au patient au tarif de la LPPR ; que le docteur O... atteste de plus que "les prix appliqués [par l'EURL RB Medical Services] sont très avantageux pour les patients" ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'en conséquence, la caisse est déboutée de sa demande en répétition de l'indu et le jugement déféré infirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Concernant l'exercice par le prestataire de son activité dans des locaux inscrits au registre du commerce, l'article 5§2 de la Convention Nationale du 7 août 2002 dispose que « l'activité du prestataire peut s'exercer dans différents locaux d'accueil des assurés (points de vente, agences, établissements...) inscrits au registre du commerce, s'agissant des entreprises commerciales, ou enregistrés les préfectures en ce qui concerne les associations ». La CPAM soutient que ne sont inscrits au registre du commerce de la société RBMS que les locaux dans lequel elle entrepose du matériel alors que c'est au Service des urgences du Centre Hospitalier que l'activité de celle-ci s'exerce par le biais de la pose de matériel médical par un professionnel de santé non salarié de cette société. L'article 5§2 doit s'interpréter en ce sens que tant le siège social que l'établissement secondaire dans lequel le prestataire exerce son activité doivent être inscrits au registre du commerce en présence d'une entreprise commerciale. En l'espèce, si effectivement la société RBMS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Colmar, ce n'est que pour son adresse du siège social de Muttersholtz où se trouve un point de vente. Il n'empêche que l'activité principale de la société REMS, selon mention sur le registre de commerce, est l'achat, la vente au détail et la vente en gros, la location et l'import-export de matériel médical et orthopédique ainsi que de dispositifs médicaux. Or, selon la convention du 30 octobre 2006, elle fournit au [...] du petit matériel depuis son siège 'social, destiné à être utilisé par le Service des urgences de l'hôpital. En conséquence, elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 5§2 de la Convention Nationale du 7 août 2002 » ;

ALORS QUE, premièrement, le patient dispose de la liberté de consulter le prestataire de dispositifs médicaux de son choix ; que porte atteinte à une telle liberté l'accord aux termes duquel un prestataire, comme au cas d'espèce, met à disposition d'un établissement de santé les dispositifs médicaux que ce dernier fournit à ses patients s'ils décident, après s'être faits prescrire un appareillage, d'être appareillés sur place ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'accord conclu entre la société RBMS et le [...] laissait aux patients le libre choix d'être appareillés sur place, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'accord conclu entre la société RBMS et le [...] est dépourvu de clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché si les patients ayant décidé d'être appareillés sur place au sein du [...] disposait de la liberté de choisir un prestataire autre que la société RBMS, la cour d'appel a tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, cinquièmement, en application de l'article 5 paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire doit exercer son activité en ses propres locaux ; que méconnaît une telle obligation, le prestataire, qui, comme au cas d'espèce, exerce son activité dans le cadre d'un accord conclu avec un établissement de santé prévoyant que l'appareillage, lequel constitue la prestation caractéristique de l'activité du prestataire, est réalisé au sein de l'établissement de santé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5 paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, sixièmement, aux termes de l'article 5 paragraphe 1 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire s'engage à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge ; que la satisfaction de cette engagement postule que le prestataire se trouve en relation directe avec le patient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 paragraphe 1 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, septièmement, en application de l'article 12 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire s'interdit l'emploi de tout procédé destiné à drainer la clientèle par des moyens déloyaux ; que constitue un tel procédé, la conclusion par le prestataire d'un accord avec un établissement de santé qui, comme au cas d'espèce, lui garantit une clientèle sans avoir à réaliser l'appareillage et avec pour seule charge d'avoir à assurer la gestion des produits délivrés en les facturant aux patients et à la Caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, huitièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'accord du 30 octobre 2006 a été conclu dans l'intérêt du Centre hospitalier, ainsi que dans l'intérêt des patients, a violé l'article 12 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21362
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Fourniture du petit matériel médical - Remboursement - Condition - Libre choix du prestataire par le patient - Portée

Il résulte des articles D. 5332-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, que l'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel médical s'exerce dans le respect du libre choix du patient. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui annule, sans constater que le patient qui décide d'être appareillé sur place dispose du libre choix de son prestataire, l'indu réclamé par un organisme social sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale à un fournisseur de petit matériel d'appareillage orthopédique ayant conclu une convention de mise à disposition de matériel avec un centre hospitalier pour son service des urgences


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur le numéro 2 : articles D. 5332-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs mé
Sur le numéro 2 : dicaux, produits et prestations associées

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2018

N1Rapprochements :Tribunal des conflits, 5 septembre 2016, pourvoi n° 16-04063, Bull. 2016, T. Conflits, n° 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-21362, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21362
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