La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°18-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-15015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° T 18-15.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

T 18-15.015 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° T 18-15.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-15.015 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. U... R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si, lorsque la procédure est orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2018), que MM. S... G... et Z... G... ont donné à bail à MM. U... R... et J... R... (les consorts R...) un corps de ferme et diverses parcelles de terre, qui ont été mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée du Thil ; que, le 21 janvier 2016, M. Z... G..., devenu seul propriétaire des biens donnés à bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural par les preneurs ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, les changements dans la mise à disposition des terres étant intervenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, la demande en résiliation du bail n'est pas soumise à l'exigence d'un préjudice susceptible d'être causé au bailleur et qu'en tout état de cause l'absence d'exploitation des terres par MM. J... et U... R... est source de préjudice pour le bailleur qui se trouve privé de la possibilité d'exécuter les obligations nées du bail à l'encontre de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient applicables au bail liant M. G... aux consorts R..., dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions des parties, dont il est précisé qu'elles avaient été développées oralement, que M. G... eût soutenu subir un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du bail conclu le 28 janvier 1994 à l'égard de M. U... R..., constate que le bail est résilié à l'égard des deux copreneurs, ordonne l'expulsion de M. U... R..., l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. U... R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. R...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural notarié, conclu le 28 janvier 1994 portant sur un corps de ferme sis commune du Thil Manneville et sur diverses parcelles agricoles sises sur les communes de Thil Manneville, Brachy, Greuville, et Crasville la Roquefort pour une contenance totale de 75 ha 13 a 23 ca, à l'égard de M. U... R..., d'avoir constaté que le bail est résilié à l'égard des deux copreneurs et d'avoir ordonné, si besoin est, l'expulsion de M. U... R... et M. J... R... des parcelles visées par le contrat de bail conclu le 28 janvier 1994, et ce à compter de la signification du présent arrêt :

AUX MOTIFS QUE

« Il n'est pas contesté que M. J... R..., qui exerce une activité d'enseignement dans le cadre d'une société exploitant un établissement nommé ''Domaine de Saint Claire'', à Berneuil sur Aisne, n'exploite plus les terres. Il n'est plus associé de l'Earl du Thil sans que la date de vente de ses parts ne soit connue (mais avant 2011 puisque à ce moment, il n'était déjà plus associé).

L'article L.411-35 dans sa version d'octobre 2014, stipule que : ''Lorsqu'un des co-preneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le co-preneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom'' et en l'espèce, M. G... relève que M. U... R... n'a pas fait de demande de régularisation sur le fondement de cet article.

Selon l'article L.324-8 du code rural et de la pêche maritime : ''les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés ‘associés exploitants' Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Le 5 juillet 2011, M. U... R... a cédé l'intégralité de ses 248 parts à M. O... R... qui possédait alors 499 des 500 parts de l'Earl, et se trouvait associé avec Mme L... R... (une part). M. O... R... était le gérant de l'Earl et le seul associé exploitant, aucun des deux associés n'étant titulaire du bail.

Le 25 juin 2014, Mme H... divorcée R... a cédé la part qu'elle possédait à M. U... R... qui est redevenu associé non-exploitant pour une part. M. O... R... était seul associé exploitant avec 499 parts. En effet, les statuts de l'EARL indiquent, article 7, que M. O... R... a la qualité d'associé exploitant et qu'il détient plus de 50% du capital social, les statuts précisent (article 9.2) que l'associé exploitant doit détenir plus de la moitié des parts sociales et que la société peut admettre des associés non exploitants, M. U... R... ne détenant qu'une part, il ne peut être associé exploitant.

L'attestation MSA datée du 15 septembre 2018 versée aux débats par M. U... R... mentionne qu'il est affilié en qualité de membre de société non salarié agricole, il n'est nullement mentionné qu'il serait exploitant, et, malgré les demandes qui lui ont été faites par M. G..., il n'a pas produit d'attestation MSA justifiant de sa qualité d'exploitant et notamment d'exploitant des terres louées par M. G....

M. U... R... produit de nombreuses pièces qui échouent à démontrer qu'il exploiterait personnellement les biens loués :

- les pièces produites sont, pour la plupart, au nom de l'Earl du Thil ou l'Earl du Thil-Radet, au nom de M. R... sans plus de précision, étant rappelé que le gérant, seul associé-exploitant de l'Earl est M. O... R...,

- M. R... produit de très nombreuses factures dont nombre d'entre elles sont envoyées à ''l'Earl du Thil, chez M. U... R..., [...] '', sans qu'il soit précisé, contrairement à ce qu'indique le tribunal, que les lettres lui soient-envoyées en sa qualité de gérant de l'Earl,

- l'envoi des courriers à M. U... R... à cette adresse n'est pas significatif du fait du risque de confusion existant: le domicile personnel de M. U... R..., le siège social de l'Earl du Thil et le domicile de son gérant, M. O... R..., sont à la même adresse, divers courriers ou/et factures sont d'ailleurs adressés à ''Earl du Thil-Radet'' ou envoyés par ''Earl du Thil-Radet'' à la même adresse, la SARL Radet, gérée par M. U... R... a également son siège social à la même adresse à [...],

- toutes ces pièces établissent que l'Earl du Thil est en activité, d'ailleurs l'Earl paie régulièrement le fermage à M. G... mais ne démontrent pas que M. U... R... exploite effectivement et personnellement les terres, aucune pièce comptable n'est produite pour justifier de sa rémunération pour le travail qu'il fournirait au sein de l'Earl or, ''la rémunération du travail de chaque associé au sein de la société'' résulte des décisions collectives prises chaque année en assemblée générale, selon les articles 1.3.2. et 16 des statuts de l'Earl, aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est versé, des rémunérations sont portées dans les comptes de résultats sans qu'il soit précisé quels sont les bénéficiaires (salariés, gérant, associés ??).

M. U... R... n'établit nullement exploiter les terres contrairement à ce qu'a décidé le tribunal. En outre, le caractère solidaire des engagements des preneurs stipulé dans un contrat de bail rural est sans effet sur obligations incombant à ceux-ci à titre personnel.

MM. J... et U... R..., copreneurs, qui ont mis les terres à disposition de l'Earl du Thil, demeuraient titulaires du bail et devaient continuer à se consacrer à l'exploitation des biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, l'obligation d'exploiter personnellement incombant à chacun, il ne peut être considéré que l'exploitation par un des copreneurs pallie le fait que l'autre ait cesser d'exploiter, le bail doit être résilié à défaut pour chaque preneur de remplir son obligation d'exploiter à titre personnel et le tribunal a, à tort, considéré que le bail pouvait être résilié seulement pour M. J... R....

---

L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dans sa version postérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, stipule que :

« I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants (
)

Il.- Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :

1° Toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35

2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L 411-38

3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 11-39, L 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur »,

la mention selon laquelle la contravention doit être de nature à porter préjudice au bailleur a été ajoutée par l'ordonnance de 2006,

or, les changements, intervenus dans la mise à disposition des terres intervenus, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de juillet 2006, quelle que soit la date de l'assignation en résiliation du bail, relèvent du texte antérieur et la demande de résiliation du bail n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs.

En tout état de cause, M. J... R... n'est pas associé de l'Earl du Thil et n'exploite plus les terres, même si M. U... R... a racheté une action de l'Earl, il n'est pas associé-exploitant, il échoue également à démontrer qu'il exploiterait les terres de manière effective et personnelle, cette situation est source de préjudice pour le bailleur qui se trouve privé de la possibilité l'exécution des obligations nées du bail à l'encontre de MM. J... et U... R..., les terres sont exploitées par M. O... R... tiers au contrat de bail rural.

Le jugement sera partiellement infirmé la résiliation du bail étant prononcée à l'égard de M. U... R... avec toutes suites et conséquences de droit, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. » (arrêt, p. 8, pén. al à p. 10, pén.) ;

1°) ALORS QU'il appartient au bailleur qui sollicite la résiliation du bail rural de démontrer les manquements du preneur à ses obligations ; qu'en retenant, pour faire droit à l'action en résiliation de M. G..., que M. U... R... « n'établit nullement exploiter les terres », quand il appartenait au bailleur de justifier des manquements du preneur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que les statuts de l'Earl du Thil précisent, à l'article 9.2, qu'« en cas de pluralité d'associés, plus de la moitié des parts sociales composant le capital doit être détenue par un ou plusieurs "associés exploitants" participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du Code Rural » ; qu'en jugeant, pour considérer que M. U... R... n'exploitait pas le bien loué et en conséquence prononcer la résiliation du bail, que l'article 9.2 des statuts prévoyait que « l'associé exploitant doit détenir plus de la moitié des parts sociales et que la société peut admettre des associés non exploitants » de sorte que « M. U... R... ne détenant qu'une part, il ne peut être associé exploitant » (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts et ainsi violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce les parties s'accordaient pour considérer qu'était applicable l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 (conclusions de M. G..., p. 6 ; conclusions de M. U... R..., p. 9, al. 3 et 4) ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que cet article était applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance de sorte que la demande de résiliation n'était pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs (arrêt, p. 10, al. 3, in fine), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant, pour juger que la demande de résiliation du bail n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs, que « les changements, intervenus dans la mise à disposition des terres » sont « intervenus (
) en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de juillet 2006 » sans constater de changements intervenus dans la mise à disposition des terres avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et quand M. G... ne faisait état d'aucun manquement intervenu avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication ; que les conditions dans lesquelles un bail rural peut être résilié en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime sont déterminées par la législation applicable au jour de la demande en résiliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. G... avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail « par requête du 21 janvier 2016 » (arrêt, p. 2, pén. al.) ; qu'en jugeant que la demande de résiliation du bail n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs, « les changements, intervenus dans la mise à disposition des terres intervenus, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de juillet 2006, quelle que soit la date de l'assignation en résiliation du bail, relèvent du texte antérieur » (arrêt, p. 10, al. 3, in fine), la cour d'appel a violé l'article 16 de l'ordonnance précité, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de cette ordonnance ;

6°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la résiliation du bail rural, le moyen tiré de ce que M. G... aurait subi un préjudice, se trouvant privé de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail à l'encontre de MM. J... et U... R... ayant cessé d'exploiter au sein de la société, quand elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne faisaient pas état de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime n'est encourue que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en conséquence, en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par le bailleur, un bail ne peut être résilié lorsque l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation du bien loué ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail rural, qu'il « ne peut être considéré que l'exploitation par un des copreneurs pallie le fait que l'autre ait cess[é] d'exploiter » de sorte que « le bail doit être résilié à défaut pour chaque preneur de remplir son obligation d'exploiter à titre personnel », quand, par ailleurs, aucun préjudice n'était allégué par le bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime ;

8°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le prononcé de la résiliation du fait de la cessation d'activité des co-preneurs, en contravention aux obligations dont ils sont tenus en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, est subordonnée à la démonstration d'un préjudice par le bailleur; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail rural, que MM. J... et U... R..., qui avaient mis les terres à disposition de l'Earl du Thil, n'étaient plus associés exploitants de cette société, le bailleur se trouvant ainsi privé de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail à l'encontre de MM. J... et U... R..., sans constater un préjudice distinct des contraventions aux dispositions de l'article L. 411-37, quand, par ailleurs, aucun préjudice n'était allégué par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15015
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-15015


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award