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22/01/2020 | FRANCE | N°19-84160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-84160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-84.160 FS-P+B+I

N° 2985

SM12
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, e

n date du 19 juin 2019, qui a relaxé M. K... Q... du chef de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national ;

U...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-84.160 FS-P+B+I

N° 2985

SM12
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 19 juin 2019, qui a relaxé M. K... Q... du chef de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... Q... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire, Mme Moracchini, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 551-1 et L 624-1-1 du CESEDA, 641 et 642 du code de procédure civile et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;

Vu les articles L551-1 et L552-7 du CESEDA,

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d'un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d'un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d'un nouveau délai de quinze jours ;

Attendu qu'à l'expiration de ce délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2018 , le préfet du Puy de Dôme a rendu un arrêté à l'encontre de M. Q... le contraignant à quitter sans délai le territoire français et a fixé à trois ans à compter de la notification de la décision, l'interdiction de retour sur le territoire national, que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le même jour à 14h15 ; qu'à la même heure, M. Q... a été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu'au 27 août 2018 ; qu'à cette dernière date, et à 15h15, M. Q... a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait procéder à son éloignement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d'heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14h15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14h15, et qu'en raison d'un retard dû à l'organisation des transports, ce n'est qu'à 15h15, le 27 août, que M. Q... a été amené à la passerelle d'embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n'était plus effective ; qu'en conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n'existait plus à 15h15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84160
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Procédure de rétention administrative - Reconduite à la frontière - Soustraction - Constatation de l'infraction - Délai - Calcul - Portée

Il résulte des articles L551-1 et L552-7 du CESEDA qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d'un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d'un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d'un nouveau délai de quinze jours. Le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Doit être cassé l'arrêt qui relaxe un prévenu du chef de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national en retenant qu'il n'existait plus de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière d'une personne qui se trouvait en rétention administrative depuis le 13 juillet 2018 à 14 h 15, rétention prolongée successivement jusqu'au 27 août 2018, et qui avait été conduite à la passerelle d'embarquement le même jour, à 15 h 15


Références :

articles L551-1 et L552-7 du CESEDA

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-84160, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84160
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