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22/01/2020 | FRANCE | N°19-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 19-13375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° F 19-13.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La société Les Oyats, société à responsabilité limitée, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.375 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° F 19-13.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La société Les Oyats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.375 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... E...,

2°/ à Mme B... E...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Les Oyats, de Me Haas, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2018), M. et Mme E... ont confié la rénovation de leur immeuble à usage d'habitation à la société Les Oyats (la société), cabinet d'architecture d'intérieure et de maîtrise d'oeuvre. Celle-ci les a assignés en paiement du solde restant dû sur le montant du marché.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de M. et Mme E... à la somme de 6 685,62 euros, alors :

« 1°/ que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que le devis du 14 février 2012, produit par M. et Mme E..., comprenant, dans la partie réservée à l'accord de la société, la signature de son gérant et une mention manuscrite "Remise 15 % sur les lots 1.2.3.4.5.11", faisait la loi des parties, sans faire procéder à la vérification de l'écriture de cette mention manuscrite, déniée par la société, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le devis du 14 février 2012 produit par M. et Mme E... faisait la loi des parties, dès lors qu'il avait été signé des deux parties et que la comparaison avec des lettres produites aux débats établissait que la signature du gérant de la société était authentique, sans répondre aux conclusions de la société ayant fait valoir que la mention manuscrite sur ce devis "Remise 15 % sur les lots 1.2.3.4.5.11" n'avait pas été apposée par lui, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

3. Selon l'article 287 du code de procédure civile, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants pour statuer sans en tenir compte.

4. Après avoir constaté que le devis produit par la société ne contient que la signature de M. E... et la mention manuscrite "Bon pour accord le 27/01/12" tandis que le devis produit par M. et Mme E... porte la date manuscrite du 14 février 2012, la mention de la main de M. E... "Bon pour accord avec remise de 15 %" et la signature de M. C..., gérant ou directeur de la société, l'arrêt relève que cette signature est identique à celle figurant sous son nom dans les lettres versées aux débats, qu'elle est placée dans le cachet de la société avec la mention manuscrite "remise -15 % sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 11" et que cette mention figure à deux reprises, portée par deux écritures différentes. Ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle disposait d'éléments suffisants établissant que le contrat liant les parties correspondait au devis portant la signature de chacune d'entre elles, de sorte qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure de vérification d'écriture.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Oyats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Les Oyats.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme E... à payer une somme de seulement 6 685,62 € à la SARL Les Oyats ;

AUX MOTIFS QUE sur la remise de 15 % et le choix entre les devis du 27 janvier 2012 et du 14 février 2012 ; les devis produits par les parties sont datés tous les deux dans leur en-tête du 14 février 2012 ; ils portent sur des prestations identiques, des montants identiques (127 406,15 € dont 81 248,88 € TTC au titre des prestations propres à la SARL LES OYATS), mais différent : -en ce que celui produit par la SARL DES OYATS ne porte que la signature de M. E... et la mention manuscrite "bon pour accord le 27 /01/12", -tandis que celui produit par les époux E... porte in fine la date manuscrite du 14 février 2012, la mention de la main de M. E... "Bon pour accord avec remise de 15 %" et la signature de M. C..., le gérant ou le directeur de la SARL LES OYATS, signature identique à celle des courriers signés sous son nom produits aux débats, signature placée dans le cachet de la société avec la mention manuscrite "remise -15% sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 11" ; il s'agit de tous les lots qui correspondent aux prestations personnelles de la SARL LES OYATS ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a aucun doute sur le fait que le marché contractuel correspond au devis accepté du 14 février qui porte la signature de chacune des parties, contrairement à celui du 27 janvier 2012, avec deux fois la mention manuscrite de la remise de 15 % de deux écritures différentes ; le jugement sera réformé sur ce point et les comptes entre les parties partiront de la somme de 69 061,55 €, sachant que les époux E... ont réglé la somme de 60 000 € ; en conclusion, en prenant un coût de départ du marché de 69 061,55 €, un règlement amiable de 60 000 €, et en reprenant les différentes moins-values admises par la présente décision (500 €, 54,70 €, 1800 €, 21,23 €) on arrive à la somme de 6 685,62 € due par M. et Mme E... à la SARL LES OYATS ;

1° ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que le devis du 14 février 2012, produit par les époux E..., comprenant, dans la partie réservée à l'accord de la société des Oyats, la signature de son gérant et une mention manuscrite « Remise 15 % sur les lots 1.2.3.4.5.11 », faisait la loi des parties, sans faire procéder à la vérification de l'écriture de cette mention manuscrite, déniée par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le devis du 14 février 2012 produit par les époux E... faisait la loi des parties, dès lors qu'il avait été signé des deux parties et que la comparaison avec des courriers produits aux débats établissait que la signature du gérant de la société des Oyats était authentique, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 5) que la mention manuscrite sur ce devis « Remise 15 % sur les lots 1.2.3.4.5.11 » n'avait pas été apposée par lui, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13375
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-13375


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13375
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