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22/01/2020 | FRANCE | N°19-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 19-13002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° A 19-13.002

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° A 19-13.002

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.002 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2018), Mme S... a, le 24 mai 2015, acquis un camping-car de M. F... (le vendeur). Reprochant à celui-ci de ne pas lui avoir remis le procès-verbal de contrôle technique et d'avoir, ainsi, manqué à son obligation de délivrance, elle l'a assigné en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente, de la condamner à payer au vendeur la somme de 2 800 euros, correspondant au solde du prix de vente, et de dire qu'elle devra prendre possession du véhicule et faire son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation, alors :

« 1°/ que la remise à l'acheteur du procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ; qu'en énonçant que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance et que la demande en résolution ne pouvait prospérer sur ce fondement, tout en constatant que le procès-verbal de contrôle technique produit par le vendeur ne portait pas mention de sa remise à Mme S..., en sorte que le vendeur avait failli à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1615 du code civil ;

2°/ qu'en considérant que le procès-verbal de contrôle technique avait "nécessairement" été remis à Mme S..., pour ensuite débouter celle-ci de sa demande en résolution de la vente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir constaté que, si le procès-verbal de contrôle technique ne portait pas mention de sa remise à Mme S..., la carte grise avait été délivrée rayée et portait la mention « vendu dans l'état », ainsi que la date et la signature des deux parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans se fonder sur un motif hypothétique, que l'ajout des termes « en l'état » suffisait à établir que le procès-verbal de contrôle technique avait été fourni à Mme S....

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa demande de résolution du contrat de vente intervenu entre M. F... et elle-même le 24 mai 2015, portant sur le camping-car immatriculé [...] et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. F... la somme de 2 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, de l'avoir condamnée à prendre possession du véhicule et d'avoir dit qu'elle fera son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose, comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu'il appartient au vendeur de démontrer qu'il a rempli son obligation ; que Madame S... soutient que le procès-verbal de contrôle technique ne lui a pas été remis ; que Monsieur F... produit un procès-verbal de contrôle technique établi le 12 mai 2015 soit 12 jours avant la vente, mentionnant la nécessité d'une contre visite après réparations de divers défauts à corriger ; que ce document ne porte pas mention de sa remise à Madame S..., cependant que la carte grise a été rayée avec la mention « vendu dans l'état », la date, et la signature des deux parties ; que lorsque le contrôle technique a été effectué et qu'il ne mentionne aucun défaut à corriger, les parties mentionnent simplement « vendu » ; que l'ajout des termes « en l'état » suffit à établir que l'acquéreur était informé de l'état du véhicule et qu'il avait donc connaissance du procès-verbal de contrôle technique qui lui avait nécessairement été remis ; que le vendeur a rempli son obligation de délivrance et la demande en résolution ne peut prospérer sur ce fondement ; que le jugement est réformé en ce sens ; qu'il en résulte que Madame S... est condamnée à payer le solde du prix, soit la somme de 2.800,00 euros, le chèque remis ayant été rejeté faute de provision, et à prendre possession du véhicule ; qu'étant propriétaire du véhicule depuis le 24 mai 2015, il lui reviendra de faire son affaire personnelle de la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation en sa possession cette indisponibilité ayant été prononcée postérieurement à la vente ; que la demande en dommages-intérêts présentée par Madame S... du fait de son inscription au FICP ne peut prospérer, cette inscription résulte de son propre fait, elle a émis un chèque sans provision et y a fait opposition pour un motif non prévu par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; que c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée ;

1) ALORS QUE la remise à l'acheteur du procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur ; qu'en énonçant que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance et que la demande en résolution ne pouvait prospérer sur ce fondement, tout en constatant que le procès-verbal de contrôle technique produit par M. F... ne portait pas mention de sa remise à Mme S... (arrêt p.5, alinéa 3), en sorte que M. F... avait failli à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 1615 du code civil ;

2) ALORS QU'en considérant que le procès-verbal de contrôle technique avait « nécessairement » été remis à Mme S... (arrêt p.5, alinéa 4), pour ensuite débouter celle-ci de sa demande en résolution de la vente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13002
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-13002


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13002
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