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22/01/2020 | FRANCE | N°19-12492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 19-12492


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° W 19-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. B... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur

à la liquidation judiciaire de M. Y... V..., a formé le pourvoi n° W 19-12.492 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° W 19-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. B... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... V..., a formé le pourvoi n° W 19-12.492 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... V..., domicilié chez M. X... V..., [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. P..., ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... V..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2018) et les productions, M. Y... V..., qui avait hérité, au décès de sa mère, de la moitié d'un bien immobilier, a, par déclaration du 20 juin 2001, renoncé à la succession de son père, propriétaire de l'autre moitié, laquelle a ainsi été transmise à son fils, M. X... V.... Après la mise en liquidation judiciaire de M. Y... V... par jugement du 26 juin 2009, un arrêt irrévocable du 15 janvier 2015 a, sur l'action paulienne engagée par le mandataire liquidateur, M. P... (le liquidateur), déclaré frauduleuse la renonciation à la succession. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à la vente de l'immeuble, alors « que la fraude paulienne est sanctionnée par l'inopposabilité de l'acte qui en est à l'origine ; que, si l'acte frauduleux reste valable entre les parties, il n'en est pas moins privé de tout effet à l'égard du créancier victime de la fraude ; que, lorsque l'acte frauduleux consiste en une renonciation à une succession au préjudice du créancier, créant une indivision sur un immeuble qui n'aurait pas existé en l'absence de la fraude, le créancier ne peut se voir opposer les conséquences de cette renonciation et peut faire saisir l'immeuble en totalité ; que la cour d'appel a constaté que le bien immobilier dont le juge commissaire a ordonné la vente n'était indivis que par l'effet de la renonciation frauduleuse à la succession, par M. Y... V..., à la succession de son père ; qu'elle a pourtant retenu que l'acte critiqué par l'action paulienne reste valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie, de sorte que l'immeuble est indivis entre M. Y... V... et son fils X... ; qu'elle en a tiré la conséquence que le juge-commissaire ne pouvait ordonner la vente du bien immobilier litigieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs privant l'action paulienne de ses effets à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

4. Le moyen, de pur droit, n'est pas nouveau. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

6. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la renonciation à la succession critiquée au titre de l'action paulienne demeure valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie et que l'inopposabilité n'entraîne pas la réintégration des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, et en déduit que l'immeuble est indivis entre le débiteur et son fils.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indivision successorale créée entre MM. Y... et X... V... sur le bien immobilier était la conséquence de la renonciation frauduleuse opérée par le premier, de sorte que celle-ci était inopposable au liquidateur et ne pouvait produire aucun effet à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 3 novembre 2017 qui avait ordonné la vente par Me P... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. V... suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et après l'accomplissement d'une publicité et d'avoir rejeté la requête de Me P... ès-qualités ;

Aux motifs que « ces précisions étant faites, il n'en demeure pas moins que M. V... soulève la question de l'existence d'une indivision bien avant la liquidation judiciaire et de ses conséquences au regard de la solution dégagée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 septembre 2017 n° 1614295 selon lequel "la licitation d'un immeuble indivis, opération de liquidation partage d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des indivisaires, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédures collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle de l'immeuble formées en application des articles 822 et 831-2 du code civil" ; qu'il résulte de l'attestation notariée de mutation immobilière en date du 27 janvier 2004 : que M. R... V... a renoncé à la succession de son père par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes le 20 juin 2001, qu'il existait dans la succession de M. R... V... la moitié indivise de la maison avec terrain Section [...] [...] pour une contenance 07 a et 70 ca, qu'en conséquence de cette renonciation, les biens et droits immobiliers dépendant de la succession de M. V... se trouvent maintenant être la propriété de son ayant droit à savoir son petit-fils X... V... ; qu'en exerçant l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil (devenu 1341-2) Me P... a obtenu que la renonciation à la succession soit déclarée inopposable à la procédure collective mais cette action n'est pas une action en nullité ; qu'ainsi l'acte critiqué au titre de cette action demeure valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie ; que l'inopposabilité n'a pas d'effet révocatoire et n'entraîne pas la réintégration des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur de sorte que l'immeuble est bien indivis entre Y... V... et son fils X... ; que le juge-commissaire ne pouvait donc ordonner la vente du bien immobilier cadastré Section [...] pour une contenance de 07 a et 70 ca ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 7-8) ;

Alors que la fraude paulienne est sanctionnée par l'inopposabilité de l'acte qui en est à l'origine ; que, si l'acte frauduleux reste valable entre les parties, il n'en est pas moins privé de tout effet à l'égard du créancier victime de la fraude ; que, lorsque l'acte frauduleux consiste en une renonciation à une succession au préjudice du créancier, créant une indivision sur un immeuble qui n'aurait pas existé en l'absence de la fraude, le créancier ne peut se voir opposer les conséquences de cette renonciation et peut faire saisir l'immeuble en totalité ; que la cour d'appel a constaté que le bien immobilier dont le juge commissaire a ordonné la vente n'était indivis que par l'effet de la renonciation frauduleuse à la succession, par M. R... V..., à la succession de son père ; qu'elle a pourtant retenu que l'acte critiqué par l'action paulienne reste valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie, de sorte que l'immeuble est indivis entre M. Y... V... et son fils X... ; qu'elle en a tiré la conséquence que le juge-commissaire ne pouvait ordonner la vente du bien immobilier litigieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs privant l'action paulienne de ses effets à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12492
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-12492


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12492
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