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22/01/2020 | FRANCE | N°19-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 19-10318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° G 19-10.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme E... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.318 co

ntre le jugement rendu le 8 août 2018 par le tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant à Mme X... K..., domiciliée [...] , défender...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° G 19-10.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme E... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.318 contre le jugement rendu le 8 août 2018 par le tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant à Mme X... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Blois, 8 août 2018), rendu en dernier ressort, Mme K... a, le 21 août 2015, acquis de Mme M... un véhicule. A la suite d'une panne survenue le 21 septembre suivant, elle a assigné celle-ci en garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Mme M... fait grief au jugement de la condamner au paiement de la somme de 1 136,26 euros, correspondant au montant de la réparation et au coût du devis initial, ainsi qu'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en décidant que le véhicule vendu à Mme K... par Mme M... était affecté d'un vice caché, tenant à une "dégradation du turbo compresseur (
) causée par l'absorption par le turbo du manchon d'étanchéité consécutive à un mauvais positionnement de celui-ci sur le manche à air en entrée de turbo", sans constater que ce vice existait effectivement lors de la vente, puisqu'il constatait au contraire que le turbo compresseur prétendument défectueux avait fonctionné sans incident pendant un mois après la vente, période durant laquelle le véhicule avait parcouru 3 000 kilomètres, le tribunal d'instance a violé les articles 1641 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir constaté que, selon les conclusions de l'expertise diligentée par l'assureur de Mme M..., la dégradation du turbo compresseur avait été causée par l'absorption, par le turbo, du manchon d'étanchéité, consécutive à un mauvais positionnement de celui-ci sur le manche à air en entrée de turbo, le tribunal d'instance a relevé, d'une part, que l'expert missionné par l'assureur de Mme K... avait conclu que le défaut était présent ou en germe lors de la vente et faisait suite à un défaut d'entretien, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Mme K... soit intervenue sur le véhicule entre l'achat et la panne. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résultait que le vice caché préexistait à la vente, il a retenu, à bon droit, que la garantie était due.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme M... à payer à Mme K... la somme de 1.136,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'expert diligenté par l'assureur de Mme M... a conclu que la dégradation du turbo compresseur avait été causée par l'absorption par le turbo du manchon d'étanchéité suite à un mauvais positionnement de celui-ci sur le manche à air en entrée de turbo ; que l'expert assureur de Mme K... a conclu que le défaut est considéré présent ou en germe lors de la vente et fait suite à un défaut d'entretien avant la vente puisque Mme M... avait fait intervenir de façon irrégulière son père et son beau-père qui avaient remplacé le filtre à air moins de 40.000 kms avant la vente ; qu'il n'est pas établi que Mme K... soit intervenue sur le véhicule entre son achat du 21 août 2015 et le diagnostic du 21 septembre 2015 après avoir roulé environ 3.000 kms ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à une expertise judiciaire compte tenu des conclusions similaires des deux experts amiables sur le vice relevé et son origine ; qu'en conséquence, et en application des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'au vu de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que Mme K... est en conséquence déclarée recevable et fondée en son action estimative et Mme M... condamnée à lui payer la somme de 1.080 €, coût de la réparation chiffrée par l'expert de Mme M..., et le montant du diagnostic initial, soit 56,26 €, soit au total la somme de 1.136,26 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ALORS QUE l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en décidant que le véhicule vendu à Mme K... par Mme M... était affecté d'un vice caché, tenant à une « dégradation du turbo compresseur (
) causée par l'absorption par le turbo du manchon d'étanchéité suite à un mauvais positionnement de celui-ci sur le manche à air en entrée de turbo », sans constater que ce vice existait effectivement lors de la vente, puisqu'il constatait au contraire que le turbo compresseur prétendument défectueux avait fonctionné sans incident pendant un mois après la vente, période durant laquelle le véhicule avait parcouru 3.000 kilomètres (jugement, p. 3, alinéa 2), le tribunal d'instance a violé les articles 1641 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10318
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blois, 08 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-10318


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10318
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