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22/01/2020 | FRANCE | N°19-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 19-10036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° B 19-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. J... B...,

2°/ M. N... B...,

3°/ M. U... L...

,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-10.036 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° B 19-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. J... B...,

2°/ M. N... B...,

3°/ M. U... L...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-10.036 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

[...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. J... et N... B... et de M.U... L..., de Me Bertrand, avocat de la commune de [...], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2016, pourvois n° 15-16.743 et 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106), la commune de [...] (la commune) a, par contrat d'affermage du 21 décembre 1979, confié l'exploitation de son marché aux bestiaux à MM. I... et N... B... et à M. U... L..., aux droits desquels se trouvent MM. J... B..., Jean-Paul Auguste et U... L... (les consorts Auguste-Géraud).

2. Reprochant à la commune d'avoir, malgré la baisse de la fréquentation du marché, refusé de diminuer le montant de la redevance et de réviser à la hausse les tarifs des droits de place, et invoquant le déséquilibre dans l'économie du contrat en résultant, les consorts Auguste-Géraud ont engagé une action en paiement de diverses sommes. Un arrêt du 10 novembre 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par les consorts Auguste-Géraud (1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.429), a déclaré irrecevables les demandes formées par ces derniers, faute pour eux d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l'article 38 de la convention. Les consorts Auguste-Géraud ayant, parallèlement, assigné la commune en résiliation dudit contrat, un jugement du 12 avril 2012, devenu irrévocable, a déclaré, au même motif, leurs demandes irrecevables.

3. Après avoir sollicité, conformément aux stipulations de l'article 38 précité, la désignation d'un tiers expert auprès du président d'un tribunal administratif, qui, s'estimant incompétent, a refusé d'y procéder, les consorts Auguste-Géraud ont exercé une nouvelle action contre la commune et demandé, notamment, l'annulation de cette clause.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

7. Il résulte des deux derniers que, si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat.

8. Pour rejeter la demande en annulation de l'article 38 du contrat d'affermage, après avoir énoncé que cette clause prévoit que « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : / Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. / Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif. / Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges. », l'arrêt retient que l'appréciation de sa légalité n'est pas nécessaire à la solution du litige, dès lors que les parties l'ont ignorée et ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux.

9. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'application de la clause litigieuse, qui soumettait tout litige relatif à l'exécution de la convention à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction, induisait l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat formée par les consorts Auguste-Géraud, de sorte que la solution du litige dépendait de la question de sa légalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. J... et Jean-Paul Auguste et M. U... L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts B... et L... de leur demande de nullité de l'article 38 du traité au motif que cette demande n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de l'article 38 du traité, les consorts Auguste-Géraud demandent à la cour de prononcer la nullité des dispositions prévues par l'article 38 du traité en ce qu'elles prévoient que le litige relève de la compétence du juge administratif ; qu'ils considèrent qu'il ressort d'une jurisprudence administrative établie que ces dispositions sont contraires à une règle de compétence d'ordre public ; qu'ils font valoir que toute clause d'un contrat attribuant au juge administratif la compétence pour trancher un litige relatif à l'exécution des traités d'affermage des droits de place est manifestement nulle ; que l'article 38 du contrat prévoit :« Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après :
Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un.
En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le Président du Tribunal administratif. Si le conflit subsiste, il est porté devant le Tribunal administratif de Limoges » ; que la mairie estime quant à elle que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de cette clause ; que subsidiairement, elle considère que la clause est valable, prévoit une procédure amiable préalable à une procédure contentieuse ,que le fait qu'il soit indiqué juge administratif plutôt que judiciaire n'a que peu d'importance, que la demande de nullité est tardive, contradictoire avec sa mise en oeuvre préalable ; que le premier juge a estimé la demande de nullité irrecevable dès lors que le contrat est un contrat administratif, que le juge judiciaire n'est compétent ni pour l'interpréter ni pour statuer sur sa légalité ; qu'il est constant que le juge judiciaire doit surseoir à statuer sur la question préjudicielle de la légalité d'un acte administratif si la contestation est sérieuse et si l'examen est nécessaire à la solution du litige ; que le rappel des procédures antérieures établit que les consorts Auguste-Géraud ont saisi à trois reprises le juge judiciaire, que la mairie n'a jamais contesté la compétence du juge judiciaire au regard de l'objet du litige ; qu'il s'en suit que la question relative à la légalité de la stipulation qui prévoit que le conflit est porté devant le tribunal administratif de Limoges si le conflit subsiste n'est pas nécessaire à la solution du litige dès lors que les parties l'ont ignorée, ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux ; qu'il convient donc de dire la demande recevable mais de débouter les consorts B... et L... de leur demande de nullité de l'article 38, la légalité de la stipulation étant étrangère à la solution du litige ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point » ;

1°) ALORS QUE le juge, tenu d'observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties ; qu'en retenant, pour débouter les consorts B... et L... de leur demande de nullité de l'article 38 du traité d'affermage, que la légalité de la stipulation était étrangère à la solution du litige, cependant que ni les consorts B... et L... (p. 9 à 12, concl. déposées et signifiées le 23 mai 2018), ni la Ville de [...] (P. 6 à 10, concl. déposées et signifiées le 9 mai 2018), n'avaient soutenu que la question préjudicielle tenant à la légalité de l'article 38 du traité n'était pas nécessaire à la solution du litige dès lors que les parties l'auraient ignorée, la cour d'appel a relevé d'office le moyen fondé sur le caractère non nécessaire de la question préjudicielle à la solution du litige ; qu'en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ce moyen, elle a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en retenant que « la question relative à la légalité de la stipulation qui prévoit que le conflit est porté devant le tribunal administratif de Limoges si le conflit subsiste n'est pas nécessaire à la solution du litige dès lors que les parties l'ont ignorée [et] ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux », cependant que les consorts B... et L..., qui ont constaté l'illicéité de la clause lorsqu'ils ont été confrontés, d'une part, au refus du président du tribunal administratif de Limoges qui, par courrier du 31 mai 2012, a précisé que le tribunal administratif n'était pas compétent pour désigner un « tiers-expert » pour résoudre à l'amiable le litige relatif à l'exécution du contrat d'affermage et, d'autre part, au blocage total de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation, n'ont bien au contraire pas ignoré la question de la légalité de l'article 38 du traité dans leur dernières conclusions, développées et signifiées le 23 mai 2018 (p. 9 à 12), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour dire que la question relative à la légalité de la stipulation qui prévoit que le conflit est porté devant le tribunal administratif de Limoges si le conflit subsiste, n'est pas nécessaire à la solution du litige, que « le rappel des procédures antérieures établit que les consorts Auguste-Géraud ont saisi à trois reprises le juge judiciaire [et] que la mairie n'a jamais contesté la compétence du juge judiciaire au regard de l'objet du litige », cependant que dans son ordonnance du 26 mars 2013, régulièrement produite aux débats, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de [...], ce dont il ressortait clairement que cette dernière avait expressément contesté la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 26 mars 2013 et a violé le principe selon lequel le juge de peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en considérant que la « mairie n'a[vait] jamais contesté la compétence du juge judiciaire au regard de l'objet du litige », cependant que, pour s'opposer à la nullité de l'article 38, la Ville de [...] a au contraire soutenu, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 9 mai 2018, que seul le tribunal administratif était compétent dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation (p.6 à 10), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que « la légalité de la stipulation ét[ait] étrangère à la solution du litige » sans prendre en compte, comme le lui demandaient les consorts B... et L..., la circonstance que ces derniers s'étaient heurtés, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 38 du traité, tant au refus de la Ville de [...] d'accepter de désigner un expert en commun ou de désigner de son côté son propre expert, qu'à la fin de non-recevoir du président du tribunal administratif de désigner un tiers expert, de sorte qu'ils n'avaient eu d'autre choix que de solliciter la nullité de la clause de conciliation qui ne pouvait être mise en oeuvre de façon efficiente et était manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes des consorts B... et L... relatives à la résiliation du contrat d'affermage ;

AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non recevoir, la commune estime que les demandes de résiliation, en dommages et intérêts sont irrecevables dans la mesure où elles se heurtent à la force de la chose jugée ; que le premier juge a estimé que les demandes d'indemnités relatives aux redevances indûment perçues et au défaut de révision des tarifs, demandes réitérés par conclusions du 10 janvier 2013 étaient irrecevables en ce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dès lors que la procédure préalable obligatoire prévue par l'article 38 du contrat n'avait pas été mise en oeuvre ; qu'en revanche, s'agissant de la demande en résiliation, il a retenu que les fermiers avaient tenté le 14 mai 2012 d'obtenir du président du tribunal administratif la désignation d'un expert ; qu'il relevait que cette démarche était postérieure au jugement du 12 avril 2012, que la saisine du juge judiciaire aux fins de résiliation du contrat était donc recevable dès lors qu'ils s'étaient heurtés à un refus ; qu'il ressort du jugement du 12 avril 2012 que la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la commune a été formée par acte du 20 janvier 2011 ; que le tribunal de grande instance de Limoges par jugement du 12 avril 2012 a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts Auguste-Géraud en raison du non respect de la procédure contractuelle des règlement des litiges ; qu'il ressort des décisions de justice communiquées que les consorts Auguste-Géraud par acte du 17 août 2009 avaient engagé une action en paiement des sommes de 223 747,65 euros correspondant aux redevances indûment perçues, de 1 136 686,80 euros correspondant au manque à gagner ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 8 juillet 2010 ; que ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Limoges le 10 novembre 2011 au motif que les demandes étaient irrecevables faute d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l'article 38 de la convention ; que la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts Auguste-Géraud le 12 décembre 2012 ; que si le jugement du 12 avril 2012 et l'arrêt du 10 novembre 201 1 sont définitifs, l'autorité de chose jugée est cantonnée à la fin de non recevoir tranchée ; qu'il est constant qu'une action déclarée irrecevable peut être de nouveau exercée une fois rectifiée la cause de l'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que la saisine d'une juridiction n'avait aux termes du traité vocation à intervenir qu'après soumission par les parties de leur contestation à un tiers expert désigné par un magistrat ; que cette soumission n'était-elle même prévue qu'après que les parties eurent d'abord soumis leur contestation soit à un expert commun, soit à deux experts distincts, chacune désignant un expert ; que s'il ressort des pièces produites que les parties ne se sont jamais mises d'accord sur un expert commun, que les fermiers ont désigné leur expert, la mairie n'a ,en ce qui la concerne, jamais désigné son propre expert ; que de ce fait, les conditions n'ont jamais été réunies pour demander la désignation d'un tiers expert par le juge administratif ; que les consorts Auguste-Géraud ne peuvent se prévaloir du refus du président du tribunal administratif de désigner un expert dès lors que les conditions contractuelles de saisine du juge administratif aux fins de désignation d'un expert n'étaient pas réunies faute pour les parties d'avoir respecté la procédure qu'elles avaient mise en place ; qu'il convient donc de dire les actions aux fins de résiliation du contrat, d'indemnisation des préjudices irrecevables ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action en résolution du contrat recevable » ;

1°) ALORS QU' en application de l'article 38 du contrat d'affermage, qui stipule que « (
) si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le Président du Tribunal administratif. Si le conflit subsiste, il est porté devant le Tribunal administratif de Limoges », la circonstance que l'une des parties ne désigne pas son propre expert caractérise un désaccord, peu importe que celui-ci résulte du défaut de nomination d'un expert en commun, d'un refus d'une des parties de nommer son propre expert ou encore d'une contestation relative aux conclusions de chaque expert nommé ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat, que « les conditions n'ont jamais été réunies pour demander la désignation d'un tiers expert par le juge administratif », tout en constatant que la commune de Saint-Yrieix-La-Perche n'avait pas désigné son propre expert, ce qui constituait bien un « désaccord » au sens de l'article 38 du contrat, la cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions claires et précises de l'article 38 du contrat d'affermage et violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil.

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des consorts B... et L... relatives à la résiliation du contrat d'affermage, motifs pris qu'ils n'avaient pas saisi le juge administratif d'une demande de désignation d'un tiers-expert, cependant que le juge administratif s'était déclaré incompétent pour cela, de sorte que les consorts B... et L... se trouvaient privés de toute possibilité d'obtenir une décision de justice tranchant le litige avec la Ville de Saint Yrieix-La-Perche, la cour d'appel a privé les consorts B... et L... du droit d'accès à un tribunal et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande des consorts B... et L... tendant à la nullité de l'article 38 du contrat d'affermage ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Auguste-Géraud demandent à la cour de prononcer la nullité des dispositions prévues par l'article 38 du traité en ce qu'elles prévoient que le litige relève de la compétence du juge administratif.
Ils considèrent qu'il ressort d'une jurisprudence administrative établie que ces dispositions sont contraires à une règle de compétence d'ordre public. Ils font valoir que toute clause d'un contrat attribuant au juge administratif la compétence pour trancher un litige relatif à l'exécution des traités d'affermage des droits de place est manifestement nulle. L'article 38 du contrat prévoit : « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le Président du Tribunal administratif. Si le conflit subsiste, il est porté devant le Tribunal administratif de Limoges». La mairie estime quant à elle que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de cette clause. Subsidiairement, elle considère que la clause est valable, prévoit une procédure amiable préalable à une procédure contentieuse, que le fait qu'il soit indiqué juge administratif plutôt que judiciaire n'a que peu d'importance, que la demande de nullité est tardive, contradictoire avec sa mise en oeuvre préalable. Le premier juge a estimé la demande de nullité irrecevable dès lors que le contrat est un contrat administratif, que le juge judiciaire n'est compétent ni pour l'interpréter ni pour statuer sur sa légalité. Il est constant que le juge judiciaire doit surseoir à statuer sur la question préjudicielle de la légalité d'un acte administratif si la contestation est sérieuse et si l'examen est nécessaire à la solution du litige. Le rappel des procédures antérieures établit que les consorts Auguste-Géraud ont saisi à trois reprises le juge judiciaire, que la mairie n'a jamais contesté la compétence du juge judiciaire au regard de l'objet du litige. Il s'en suit que la question relative à la légalité de la stipulation qui prévoit que le conflit est porté devant le tribunal administratif de Limoges si le conflit subsiste n'est pas nécessaire à la solution du litige dès lors que les parties l'ont ignorée, ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux. Il convient donc de dire la demande recevable mais de débouter les consorts Auguste-Géraud de leur demande de nullité de l'article 38, la légalité de la stipulation étant étrangère à la solution du litige. Le jugement sera donc infirmé sur ce point (arrêt attaqué p. 7);

ALORS QUE si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat ; qu'en déclarant dès lors recevable la demande des fermiers tendant à la nullité de l'article 38 du contrat d'affermage, qui était pourtant nécessairement irrecevable devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10036
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-10036


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10036
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