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22/01/2020 | FRANCE | N°18-50068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-50068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Acceptation de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 56 F-D

Requête n° U 18-50.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a

formé la requête en indemnisation n° U 18-50.068 contre :

1°/ à la société civile professionnelle Y..., [...], [...], avocat au Conseil d'Etat ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Acceptation de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 56 F-D

Requête n° U 18-50.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé la requête en indemnisation n° U 18-50.068 contre :

1°/ à la société civile professionnelle Y..., [...], [...], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] , venant aux droits de Me N... Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

2°/ à M. N... Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, domicilié [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...], Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Y..., [...], [...] et de Me Y..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par jugement du 23 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. V... coupable des faits de destruction volontaire, par l'effet d'un incendie, d'un pavillon d'habitation au préjudice de M. A..., et, statuant sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. et Mme A... la somme de 29 828 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre diverses sommes en indemnisation de leur préjudice moral et au titre de loyers. Après avoir versé à M. A..., souscripteur d'un contrat d'assurance "multirisques habitation", une indemnité d'un montant de 309 705,90 euros en réparation des dommages causés au bâtiment incendié, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des dommages causés à un véhicule entreposé dans le garage, la société MAAF assurances (l'assureur) a assigné M. V... en remboursement de ces indemnités. Par arrêt confirmatif du 7 janvier 2014, la cour d'appel de Dijon a accueilli ses demandes et condamné M. V... à lui payer la somme totale de 314 705,90 euros.

2. Le 11 septembre 2014, M. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de M. V..., un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 30 juin 2016 (2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 14-24.671), le pourvoi a été déclaré irrecevable, la copie du jugement de première instance ayant été transmise au greffe après l'expiration du délai prévu à l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.

3. M. V... a saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande tendant à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de M. M.... Le 4 mai 2017, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée, faute pour M. V... de rapporter la preuve du préjudice allégué.

Examen de la requête

Requête

4. Reprochant à M. M... de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 7 janvier 2014 et, par suite, une chance d'obtenir une décision plus favorable devant la cour d'appel de renvoi, M. V... a saisi la Cour de cassation, par requête présentée le 8 octobre 2018, complétée par des observations déposées le 14 novembre suivant, aux fins de voir retenir la responsabilité de la SCP Y..., [...] (la SCP) ou, dans l'hypothèse où celle-ci ne viendrait pas aux droits de M. M..., de ce dernier, et, en conséquence, de la ou le voir condamner à lui payer la somme de 314 705,90 euros en réparation de ce préjudice, outre celles de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Dans leur mémoire en défense déposé le 22 janvier 2019, la SCP et M. M... concluent au rejet de la requête et de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en toute hypothèse, la mise hors de cause de la SCP.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée :

6. L'omission de produire une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué dans le délai prévu à l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, suffit à constituer la faute imputable à M. M..., que celui-ci ne conteste pas. Il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que M. V... souhaitait voir examiner.

7. Le premier moyen présenté à l'appui de son pourvoi faisait grief à l'arrêt de condamner M. V... à payer à l'assureur la somme totale de 314 705,90 euros, sans rechercher si sa condamnation à indemniser M. et Mme A... de leur préjudice matériel, prononcée par le tribunal correctionnel, laissait subsister, au bénéfice de ces derniers, un droit à réparation que la société d'assurances puisse exercer par la voie de l'action subrogatoire. Un tel grief avait des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 7 janvier 2014, dès lors que, selon une jurisprudence bien établie, l'assureur qui exerce l'action subrogatoire n'a pas plus de droits que son assuré (1re Civ., 4 juin 1996, pourvoi n° 93-21.135, Bull. 1996, I, n° 232) et son recours ne peut donc s'exercer que dans la double limite du montant de l'indemnité qu'il a versée à l'assuré et des droits de l'assuré à l'encontre du tiers responsable (2e Civ., 11 juin 2015, pourvois n° 14-17.770, 14-17.708 et 14-14.217).

8. Le préjudice résultant de cette perte de chance peut être évalué à la somme de 30 000 euros, pour tenir compte, à la fois, de la forte probabilité de la censure de la décision déférée à la Cour de cassation, mais aussi de la faible éventualité de voir la cour d'appel, statuant sur renvoi, considérer que l'indemnité allouée par le tribunal correctionnel de Dijon, sans précision des postes de préjudice matériel par lui indemnisés, était destinée à réparer l'intégralité de ce préjudice, subi par M. et Mme A..., alors que le jugement avait constaté que l'incendie causé par M. V... avait détruit le domicile de ces derniers et, pour partie, les biens leur appartenant.

9. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'accorder à M. V... la somme réclamée au titre du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, le certificat médical produit étant insuffisant à rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état anxio-dépressif allégué et la faute commise par M. M....

Mise hors de cause

10. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la SCP, dont la responsabilité n'est pas engagée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la SCP Y..., [...] ;

Dit que M. M... a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers M. V... ;

Condamne M. M... à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ;

Rejette la demande formée par M. V... au titre d'un préjudice moral ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M... à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50068
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-50068


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.50068
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