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22/01/2020 | FRANCE | N°18-23533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-23533


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° B 18-23.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. L... F...,

2°/ Mme X... C..., épouse F...,

tous d

eux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° B 18-23.533 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° B 18-23.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. L... F...,

2°/ Mme X... C..., épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° B 18-23.533 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... T... , domicilié [...] ,

2°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

4°/ à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. T... , H... et J... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que, le 23 octobre 2007, M. et Mme F... (les acquéreurs) ont acquis de M. T... (le vendeur) un bateau de plaisance ; que, ce dernier ayant coulé le 2 février 2009, les acquéreurs ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert par ordonnance du 18 septembre 2009 ; que le vendeur les a assignés aux fins d'annulation du rapport d'expertise et que ceux-ci ont, reconventionnellement, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices par le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et par leur assureur, la société GFA Caraïbes (l'assureur), en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance à compter du mois de février 2009 et jusqu'à l'indemnisation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande formée par les acquéreurs en réparation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi du fait du sinistre ayant affecté leur navire, sans toutefois formuler de motifs à l'appui de cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le défaut de nécessité de conserver le bateau au chantier une fois les opérations d'expertise achevées, la cour d'appel a estimé que l'indemnisation offerte par l'assureur, exception faite de la vétusté et sous déduction de la franchise, comprenant les réparations, le renflouement, le remorquage, la mise à sec et le stationnement du bateau jusqu'au mois d'avril 2009, était de nature à indemniser les acquéreurs de leur préjudice, en application de la police d'assurance ; qu'elle a ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le préjudice de jouissance n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société GFA Caraïbes à verser à M. et Mme F... la somme de 56 565,81 euros en réparation du préjudice subi dans le sinistre du 2 février 2009 et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, en ce compris celle en réparation du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme F... ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation due par GFA Caraïbes ; que M. et Mme F... ont assuré le navire auprès de GFA Caraïbes ; qu'aux termes de la police d'assurances, le bateau était assuré contre tous les risques, y compris les dommages et pertes provoqués par un vice caché, dans la limite de 70 000,00 euros et moyennant une franchise de 1 219,00 euros ; que l'expert d'assurance a chiffré les réparations à la somme de 48 508,91 euros, vétusté déduite ; que la compagnie a proposé une indemnisation globale de 56 565,81 euros comprenant, sous déduction de la franchise : - les réparations : 48 508,91 euros ; - le renflouement : 6 311,99 euros ; - le remorquage : 1 000,91 euros ; - la mise à sec : 400,00 euros ; - stationnement jusqu'à avril 2009 : 1 563,00 euros ; qu'elle a d'ailleurs fait consigner cette somme auprès de la Carpa ; que cette somme est de nature à indemniser M. et Mme F... de leur préjudice, en application de la police d'assurance souscrite ; que comme justement souligné par la compagnie d'assurances, il n'est pas démontré par M. et Mme F... la nécessité de conserver le bateau au chantier de Carenantilles une fois les opérations d'expertise achevées ; que dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris quant aux sommes mises à la charge de GFA Caraïbes et condamne GFA Caraïbes à verser à M. et Mme F... la somme de 56 565,81 euros en réparation de leur préjudice né du sinistre subi (arrêt, p. 10-11) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande formée par M. et Mme F... en réparation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi du fait du sinistre ayant affecté leur navire, sans toutefois formuler de motifs à l'appui de cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23533
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-23533


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23533
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