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22/01/2020 | FRANCE | N°18-22156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-22156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° E 18-22.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme C... X..., épous

e N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 18-22.156 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° E 18-22.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme C... X..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 18-22.156 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), que par un acte du 30 janvier 2009, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société [...] (la société) un prêt d'un montant de 65 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. N..., dans la limite de 73 325,92 euros ; que par un acte du 19 octobre 2009, la banque a consenti à M. et Mme N... un prêt de 160 000 euros, destiné à financer le rachat de 400 parts sociales de la société ; qu'après les mise en redressement puis liquidation judiciaires de celle-ci, M. et Mme N... ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a recommandé des mesures relatives à l'exécution de l'engagement de caution et au remboursement du prêt ; qu'à la suite de leur défaillance, la banque les a assignés en paiement ; que M. et Mme N... lui ont opposé la disproportion de leur l'engagement de caution ainsi que son manquement au devoir de mise en garde ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 139 801,05 euros au titre du contrat de prêt alors, selon le moyen, qu'afin d'apprécier le risque d'endettement excessif provoqué par un crédit, le banquier ne peut se fier aux déclarations des emprunteurs sans avoir à en vérifier l'exactitude qu'à la condition qu'elles ne comportent pas d'anomalie apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait par motifs adoptés qu'il était "impossible" de prendre en compte les revenus tirés de l'activité salariée d'ouvrier menuisier de M. N..., pourtant seule mentionnée par la "fiche étude patrimoniale" produite, et qu'il convenait d'apprécier les revenus escomptés de l'opération financée consistant dans le rachat, par le salarié, des parts de la société qui jusque-là l'employait, ce dont il résultait que la profession mentionnée par l'emprunteur ne correspondait pas à l'activité prise en compte pour apprécier ses revenus, ce qui constituait une anomalie apparente ; qu'en retenant toutefois que la banque pouvait « s'en tenir aux prévisions comptables qui lui avaient été fournies et paraissaient crédibles sans avoir à solliciter davantage de renseignements sur l'opération envisagée », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la pertinence de la fiche "étude" produite par la banque que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres et adoptés, écarté les revenus salariaux de M. N... mentionnés dans cette fiche et retenu que M. et Mme N... disposaient d'une capacité financière suffisante au regard de leurs déclarations de patrimoine et des perspectives de croissance de la société dont l'emprunt litigieux devait servir à acquérir les parts, a considéré que la banque pouvait se satisfaire des prévisions comptables qui lui avaient été fournies, sans avoir à solliciter des informations supplémentaires sur l'opération financée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme N... et les condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. N... à verser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 44 380,10 euros outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter du 1er janvier 2016 au titre du contrat de caution et D'AVOIR déclaré cette condamnation opposable à Madame N... et D'AVOIR condamné les époux N... aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.

AUX MOTIFS QUE « que M. N... excipe des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes ; que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M. N..., la banque lui avait fait remplir une « fiche étude » le 20 janvier 2010 manifestement relative à l'acte de cautionnement signé trois mois plus tard ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a pu vérifier la disproportion allégué au regard des éléments ainsi déclarés et retenir que les revenus annuels du couple N..., mariés sous un régime de communauté dont les biens étaient engagés du fait de l'accord donné par l'épouse à l'engagement de son mari, s'élevaient à 100 087 euros ; que les époux N... prétendent minorer cette évaluation mais ne font état que de données postérieures à la souscription du cautionnement ou non communiquées à la banque et dont le premier juge a considéré justement qu'elle n'était pas censée les connaître ; que le couple était propriétaire d'une maison d'habitation dont la valeur nette s'élevait à 172 655 euros et remboursait 574,78 euros par mois au titre du crédit immobilier et 278,83 euros au titre du prêt personnel CMP Banque ; qu'il existait un autre prêt, non déclaré, mais dont la dernière échéance de remboursement a été payée concomitamment à la signature de l'engagement de caution ; qu'il n'était pas mentionné dans la fiche de renseignement l'existence du prêt de 160.000 euros souscrit par les époux en octobre 2009 mais la Banque Populaire ne pouvait l'ignorer puisqu'elle en était le co-contractant. Le remboursement de ce prêt était prévu par échéances variables qui, en 2010, étaient de 230 euros par mois ; qu'au regard de ces éléments qui démontraient que le couple N... bénéficiait de 8 340 euros de revenus mensuels pour faire face à un remboursement de prêts de 1 083,61 euros par mois, sans compter la valeur de l'immeuble commun, le premier juge a pu écarter à bon droit toute disproportion manifeste lors de la souscription du cautionnement en garantie du prêt de 65 000 euros qui générait des échéances mensuelles de remboursement de 936,29 euros ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. N... et son épouse soulèvent la disproportion de l'engagement ; que cependant, M. N... est seul engagé en qualité de caution, de sorte que la demande de Madame N... à ce titre doit être rejetée, ne pouvant se prévaloir des dispositions suivantes ; que selon l'article L 341-4 du Code de la Consommation, devenu l'article L332-1, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par ume personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus" ; qu'il convient d'analyser la situation de M. N... au 10 avril 2010 ; que M. N... avait perçu en 2009, ainsi qu'il ressort de la déclaration de revenus 2010, des salaires pour 1573 €, en sa qualité d'ancien salarié de la société qu'il avait rachetée et des revenus de capitaux mobiliers pour 30 017 € ; que par ailleurs, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique disposait d'un document dénommé "projet de rachat des parts 2009/2011" établi à son intention pour permettre, dans le cadre du départ à la retraite de l'ancien gérant de la SARL [...] , le rachat de 80 % des parts sociales lui appartenant par M. N..., son ancien salarié, qui avait déjà acquis 20 % de celles-ci ; qu'il ne pouvait donc être tenu compte des salaires de l'année 2009 puisque M. N... devait devenir travailleur non salarié ; qu'en tout état de cause, à la date de l'engagement de caution, la cession de parts était déjà intervenue, le prêt de 160 000 étant débloqué et M. N... n'était plus salarié ; que quatre fiches d'étude patrimoniale dont l'une est au nom de M. W..., et deux sont non datées, mais signées par M. N..., sont produites aux débats par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; qu'il ne sera pas tenu compte de la fiche d'étude au nom d'un tiers, ni de celle datée du 14 décembre 2006, trop éloignée de la date du cautionnement. Il ne sera pas tenu compte de la fiche d'étude non datée, consentie lors de la souscription du prêt de 160 000 €, dès lors qu'il ne s'agit donc pas de la fiche établie pour l'engagement de caution ; que le 20 janvier 2010, M. N... a signé une fiche dénommée "renseignement sur caution", manifestement relative à l'acte signé trois mois plus tard, faisant état des revenus suivants : M. N... 25600 € - Madame N... 19487 € – dividendes : 35 000 € - Total : 100 087 € ; que les dividendes correspondaient, à 5000 près, à la somme que M. N... avait envisagé, avec l'ancien gérant, de se verser au vu des résultats attendus, dans le cadre du projet de rachat des parts. La somme de 25 600 € représentait ses salaires, dont il a été indiqué qu'ils ne pouvaient fonder l'analyse de la banque ; que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devait donc analyser la situation de l'entreprise pour déterminer si M. N... pouvait, pour le moins, atteindre une rémunération en qualité de gérant non salarié, d'un montant de 25 600 € ; que le projet, établi sur les chiffres 2008 et ceux déjà connus de 2009, prévoyait un chiffre d'affaire de 750 000 €, en diminution par rapport à 2008, en lien avec le fait qu'au premier trimestre, l'entreprise avait transféré son atelier dans la [...] ; que néanmoins, il était indiqué que l'entreprise ne ferait pas appel à la sous-traitance et aux sociétés d'intérimaires pour équilibrer les comptes ; qu'il était prévu que le chiffre d'affaires progresse de 2,5 à 3 % pour les années suivantes ; que le résultat prévisionnel 2009, pour la société, était indiqué bénéficiaire à hauteur de 42 711 et, pour l'exercice 2010, il était établi pour 53 389 ; que cependant, le compte de résultat de l'année 2009 montre qu'en réalité, le résultat a été déficitaire de 64 044 €, compte tenu d'une chute brutale du chiffre d'affaire, passé de 945 133 € en 2008 à 660 992 € en 2009, au lieu des 750 000 € attendus ; que les annexes comptables montrent également que le bénéfice était limité à 30 899 € au 31 décembre 2008, pour un chiffre d'affaire nettement plus important que celui constaté en 2009 ; que pour autant, rien n'établit que ce document, établi postérieurement à l'étude patrimoniale, a bien été transmis à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; que par conséquent, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pouvait limiter son analyse aux résultats prévisionnels de l'entreprise qui indiquaient, outre des dividendes de 30 000 €, une rémunération du gérant d'un montant de 42 000 €, soit supérieure aux salaires antérieurs ; que madame N... avait communiqué trois bulletins de salaire montrant des revenus imposables mensuels de 1412 €, portés à 1624 € par M. N... lui-même dans la fiche d'étude ; que par conséquent, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a justement évalué les revenus de M. N... et de son épouse à la somme de 100 087 € ; que s'agissant des charges, M. N... devait régler les sommes mensuelles suivantes : 574,78 € au titre d'un emprunt immobilier - 278,83 € au titre de prét personnel CMP Banque M. N... produit aux débats un autre prêt, qui ne figure pas sur la liste des prêts déclarés ; qu'il s'agit d'un prêt de 20 000 € souscrit auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour un montant mensuels de 278,83 €, se terminant cependant en avril 2011 ; que compte tenu de la date de fin d'engagement, et de la faible valeur restant à régler, soit 5568 €, il ne peut être fait grief à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de n'avoir pas retenu cet endettement ; qu'il faut en revanche tenir compte du prêt de 160 000 € du 19 octobre 2009 déjà souscrit pour l'acquisition des parts sociales, conduisant à des remboursements variables dont : - 27 526,91 € le 9 octobre 2010, soit 230 par mois 5887,54 € en 2011 sur douze mois - 11 476,49 € en 2012 - 14 139,99 € en 2013 ; que M. N... a déclaré disposer d'un actif consistant en la propriété cd ‘une maison située à [...], évaluée à 200 000 € hors prêt et d'une valeur nette de 172 655 € ; que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait état d'une épargne de 2145 € mais celle-ci n'est pas mentionnée sur la fiche d'étude et si cette somme figure effectivement lors de la demande de prêt, force est de constater qu'elle a disparu lors de la demande de caution ; que par conséquent, le couple disposait de 8 340 € mensuels et il devait rembourser des prêts mensuels de 1083,61 € ; que le cautionnement garantissait un prêt de 65 000 € consenti à la SARL [...], remboursable en 84 mensualités de 936,29 € ; qu'à supposer que la SARL [...] soit défaillante dans le règlement des mensualités, M. N... pouvait donc régler les mensualités, sans que sa situation soit fondamentalement obérée du fait de ces nouvelles charges et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la vente du bien immobilier ; que l'engagement de caution n'apparait donc pas disproportionné et la demande à ce titre doit être rejetée ».

1°/ ALORS QUE seuls les revenus perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement peuvent être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement, à l'exclusion des revenus simplement escomptés ; qu'en l'espèce, afin d'apprécier la disproportion du cautionnement souscrit le 10 avril 2010 par monsieur N..., la cour d'appel s'est appuyée sur une « fiche d'étude » datée du 20 janvier 2010 (prod. 9) relatant, au titre des revenus, la somme de 35 000 € correspondant à des dividendes que la caution aurait « envisagé de se verser au vu des résultats attendus, dans le cadre du projet de rachat de parts » sociales à effectuer (jgt, p. 5, § 2) ; qu'en prenant ainsi en compte, pour apprécier le patrimoine de la caution, de revenus simplement escomptés au jour de la conclusion du cautionnement et résultant du succès d'une opération par ailleurs financée par le prêteur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code.

2°/ ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait que la « fiche d'étude » du 20 janvier 2010 (prod. 9) relatant les revenus déclarés par la caution faisait état d'un montant de 25 600 € pour M. N..., de 19 847 € pour Mme N..., et de 35 000 € de dividendes, pour un total mentionné de 100 087 € (jgt, p. 5), faisant ainsi apparaître une anomalie manifeste, la somme des revenus précédemment mentionnés conduisant à un total de 80 087 € et non pas de 100 087 €, comme indiqué sur la fiche ; qu'en retenant toutefois que la Banque avait « justement évalué les revenus de M. N... et de son épouse à la somme de 100 087 € » (jgt, p. 5) et pouvait s'en tenir aux déclarations de la caution sans avoir à réaliser d'autres investigations, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22156
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-22156


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22156
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