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22/01/2020 | FRANCE | N°18-20821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-20821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° D 18-20.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° D 18-20.821 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° D 18-20.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.821 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société le Crédit industriel et commercial (CIC) Lyonnaise de banque, dont le siège est [...] , ayant reçu mandat de gestion de CM-CIC Bail, représenté par la Lyonnaise de Banque, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société le Crédit industriel et commercial (CIC) Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2018), que par deux actes du 10 février 2013, la société CM-CIC bail a consenti à la société Quisipasta (la société) deux contrats de crédit-bail ; que M. Y... s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière, à concurrence respectivement de 26 400 euros pour le premier contrat et de 21 133 euros pour le second, dans la limite de 72 mois ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société le Crédit industriel et commercial (CIC) Lyonnaise de banque (la banque), agissant en qualité de mandataire de la société CM-CIC bail, a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 47 533 euros, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto, au regard de sa connaissance effective du risque encouru ; que pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur le manquement du banquier à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué retient que « M. Y... est cadre à la Banque Cantonnale Vaudoise de sorte qu'il ne peut qu'être considéré comme une caution avertie » ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'absence de toute implication effective de M. Y... dans la négociation des financements, la gestion ou l'activité de la société débitrice n'excluaient pas qu'il ait pu avoir effectivement accès aux informations utiles pour apprécier la portée de ses engagements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto et suppose une compétence réelle, effective et spécifique à l'activité concernée ; que pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur le manquement du banquier à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué se borne à relever que « M. Y... est cadre à la Banque Cantonnale Vaudoise de sorte qu'il ne peut qu'être considéré comme une caution avertie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. Y... était une caution avertie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était, selon la fiche patrimoniale qu'il a remplie, cadre à la Banque cantonale vaudoise, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, légalement justifié sa décision de retenir qu'il était une caution avertie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la société le Crédit industriel et commercial (CIC) Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... Y... à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 47 533 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « M. E... Y... reproche encore au CIC Lyonnaise de Banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution profane. Toutefois, les engagements de caution souscrits par M. Y... comportaient, conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la SARL Quisipasta, dans la limite de la somme de 26 400 € (pour le premier contrat) / 21 133 € (pour le second) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Quisipasta n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la Sarl Quisipasta, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Sarl Quisipasta." Il ressort d'autre part des engagements de blocage de comptes courants signés par les associés et en particulier par M. Y... le 8 février 2013 que celui-ci a déclaré "avoir pris entière connaissance des crédits-bails signés entre CM-CIC BAIL et Sarl Quisipasta ". Il en résulte que M. Y... était parfaitement informé de la nature, de la portée et de l'étendue des engagements souscrits. La banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l'octroi d'un crédit garanti par un cautionnement, d'une obligation de mise en garde de la caution non avertie dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières. En présence d'un emprunteur ou d'une caution avertis, la banque n'est toutefois tenue à ce devoir de mise en garde qu'à la condition qu'elle ait détenu des informations sur les revenus de l'emprunteur ou de la caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée qu'ils auraient eux-mêmes ignorées. L'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le risque lié aux crédits consentis. En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale renseignant son engagement de caution que M. Y... est cadre à la Banque Cantonnale Vaudoise de sorte qu'il ne peut qu'être considéré comme une caution avertie. M. Y..., qui a la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas que la Banque aurait eu des informations qu'il aurait lui-même ignorées de sorte qu'aucun manquement n'est caractérisé de ce chef » ;

Alors, d'une part, que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto, au regard de sa connaissance effective du risque encouru ; que pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur le manquement du banquier à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué retient que « M. Y... est cadre à la Banque Cantonnale Vaudoise de sorte qu'il ne peut qu'être considéré comme une caution avertie » ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'absence de toute implication effective de M. Y... dans la négociation des financements, la gestion ou l'activité de la société débitrice n'excluaient pas qu'il ait pu avoir effectivement accès aux informations utiles pour apprécier la portée de ses engagements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto et suppose une compétence réelle, effective et spécifique à l'activité concernée ; que pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur le manquement du banquier à son devoir de mise en garde, l'arrêt attaqué se borne à relever que « M. Y... est cadre à la Banque Cantonnale Vaudoise de sorte qu'il ne peut qu'être considéré comme une caution avertie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. Y... était une caution avertie , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20821
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-20821


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20821
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