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22/01/2020 | FRANCE | N°18-19917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-19917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° W 18-19.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société Natura Pesca, société de droit espagn

ol, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° W 18-19.917 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° W 18-19.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société Natura Pesca, société de droit espagnol, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° W 18-19.917 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... Q..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. H... E...,

3°/ à M. X... M..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. H... E...,

4°/ à Mme N... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Natura Pesca, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de M. Q..., ès qualités, de M. M..., ès qualités, de Mme G..., épouse E..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2018), que par un jugement du 15 avril 2011, publié au Bodacc le 13 mai 2011, M. E... a été mis en redressement judiciaire ; que la société de droit espagnol Natura Pesca ayant engagé contre M. E... une procédure d'injonction de payer européenne, celui-ci a été condamné, par un jugement du 18 juin 2012 émanant d'un tribunal espagnol, à lui payer une somme ; que la société Natura Pesca a déclaré sa créance le 1er juillet 2014 ; que le mandataire judiciaire, M. M..., lui ayant opposé la forclusion, la société Natura Pesca a présenté une requête en relevé de forclusion le 30 juillet 2014 ;

Attendu que la société Natura Pesca fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande de relevé de forclusion alors, selon le moyen :

1°/ qu'est recevable l'action en relevé de forclusion exercée après l'expiration des délais prévus par l'article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l'impossibilité d'agir pendant ces délais ; qu'en déclarant irrecevable l'action en relevé de forclusion de la société Natura Pesca pour être intervenue tardivement, aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer sa créance et qu'il lui appartenait de vérifier la situation de son débiteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Natura Pesca, domiciliée à l'étranger, ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir dans le délai de l'action en relevé de forclusion, de sorte que l'expiration de ce délai ne faisait pas obstacle à la recevabilité de son action, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;

2°/ que dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État informe sans délai les créanciers qui ont leur domicile dans les autres États membres, par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais et l'autorité habilitée à recevoir la production des créances ; qu'à défaut d'information des créanciers ayant leur domicile dans un autre Etat membre, les délais prévus par l'article L. 626-26 du code de commerce pour exercer l'action en relevé de forclusion ne leur sont pas opposables ; qu'en déclarant irrecevable l'action en relevé de forclusion de la société Natura Pesca pour être intervenue tardivement, aux motifs que le fait que cette société soit une société de droit espagnol ne produit pas d'effet sur le délai de l'action en relevé de forclusion, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expiration du délai de l'action en relevé de forclusion lui était opposable dès lors qu'elle n'avait pas été informée de l'ouverture de la procédure collective de M. E..., la cour d'appel a violé les articles 39 et 40 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les articles L. 622-26 du code de commerce et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à la loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre ;

Et attendu, d'autre part, que, pour les créanciers chirographaires, le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinction selon le lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, du créancier ; qu'après avoir constaté que la société Natura Pesca avait mis M. E... en demeure de payer dès le 2 septembre 2010, l'arrêt retient que cette société n'a pas été placée dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois suivant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. E... et que la requête en relevé de forclusion du 30 juillet 2014, qui aurait dû être présentée avant le 13 novembre 2011, est irrecevable ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans priver la société Natura Pesca de son droit d'accès au juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natura Pesca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natura Pesca et la condamne à payer à M. E..., à Mme G..., épouse E..., à M. Q..., en qualité d'administrateur de M. E..., et à M. M..., en qualité de mandataire judiciaire de M. E..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Natura Pesca

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la demande de relevé de forclusion de la société Natura Pesca irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du tribunal de commerce de Montpellier ouvrant la procédure collective ayant fait l'objet d'une publication au BODACC le 13 mai 2011, l'article R. 622-24 du code de commerce dans ses dispositions en vigueur à cette date fixait à deux mois à compter de cette publication le délai de déclaration des créances avec une majoration de deux mois selon l'article R. 622-24, alinéa 2, pour les créanciers demeurant hors de France de sorte que la déclaration de créance devait en l'espèce être faite avant le 13 septembre 2011 ; qu'il est constant que la créance litigieuse n'a pas été déclarée dans ce délai de sorte que la créance était inopposable au débiteur sauf relevé de forclusion, le fait que le mandataire n'ait pas reçu la liste des créanciers n'ayant pas d'effet sur le délai de déclaration de créance ; que, selon l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 622-6 ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que la demande de relevé de forclusion aurait dû être diligentée avant le 13 novembre 2011 compte tenu de ce qui précède sans qu'une majoration du délai en raison de l'extranéité du créancier ne s'ajoute au délai préfix de l'article L. 622-26 ; que le fait que le créancier soit une société de droit espagnol ne produit donc pas d'effet sur ce délai ; que, par exception à ce qui précède, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai est porté à un an ; mais que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la dette avait déjà fait l'objet d'une mise en demeure le 2 septembre 2010 et la société Natura Pesca avait engagé sa procédure devant le tribunal de Vera le 15 mars 2011 de sorte que le créancier, à qui il appartenait par ailleurs de vérifier la situation de son débiteur, ne pouvait ignorer sa créance ; que la déclaration de créance est intervenue plus de 2 ans et demi après l'expiration du délai susvisé et c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la demande de relevé de forclusion de la société Natura Pesca était irrecevable ; que le jugement querellé est en conséquence confirmé dans son intégralité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois en vertu de l'article L. 622-26 du code de commerce en vigueur pour cette procédure qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que ce délai de six mois est un délai préfix insusceptible de suspension ni d'interruption ; que, dès lors, en l'espèce, le délai dont disposait la société NATURA PESCA domiciliée à l'étranger pour solliciter un relevé de forclusion était de six mois, sans application du délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile ; que la date du jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Montpellier est le 15 avril 2011 et sa publication au BODACC date du 13 mai 2011 ; que, par conséquent, la demande de relevé de forclusion aurait dû être présentée avant le 13 novembre 2011 ; qu'or, la saisine du juge-commissaire de céans pour s'entendre accorder un relevé de forclusion date du 30 juillet 2014, soit plus de deux ans et demi après l'expiration du délai ; que la société NATURA PESCA avait engagé une procédure dès 2011 et aurait donc dû consulter le BODACC ; qu'elle est donc à l'origine de l'irrégularité de sa demande de relevé de forclusion et de l'irrecevabilité de la tentative qu'elle fait maintenant pour la régulariser ;

1°) ALORS QU'est recevable l'action en relevé de forclusion exercée après l'expiration des délais prévus par l'article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l'impossibilité d'agir pendant ces délais ; qu'en déclarant irrecevable l'action en relevé de forclusion de la société Natura Pesca pour être intervenue tardivement, aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer sa créance et qu'il lui appartenait de vérifier la situation de son débiteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 5), si la société Natura Pesca, domiciliée à l'étranger, ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir dans le délai de l'action en relevé de forclusion, de sorte que l'expiration de ce délai ne faisait pas obstacle à la recevabilité de son action, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État informe sans délai les créanciers qui ont leur domicile dans les autres États membres, par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais et l'autorité habilitée à recevoir la production des créances ; qu'à défaut d'information des créanciers ayant leur domicile dans un autre Etat membre, les délais prévus par l'article L. 626-26 du code de commerce pour exercer l'action en relevé de forclusion ne leur sont pas opposables ; qu'en déclarant irrecevable l'action en relevé de forclusion de la société Natura Pesca pour être intervenue tardivement, aux motifs que le fait que cette société soit une société de droit espagnol ne produit pas d'effet sur le délai de l'action en relevé de forclusion, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expiration du délai de l'action en relevé de forclusion lui était opposable dès lors qu'elle n'avait pas été informée de l'ouverture de la procédure collective de M. E... (conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a violé les articles 39 et 40 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les articles L. 622-26 du code de commerce et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19917
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-19917


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19917
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