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22/01/2020 | FRANCE | N°18-18926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-18926


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° U 18-18.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ Mme W... M...,

2°/ M. Y... M...,

domiciliés tous deu

x [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-18.926 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° U 18-18.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ Mme W... M...,

2°/ M. Y... M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-18.926 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Montendre, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Montendre, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2018), que, suivant offre acceptée le 5 novembre 2003, la Caisse de crédit mutuel de Montendre (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 90 000 euros ; que, suivant nouvelle offre acceptée le 30 juin 2004, la banque leur a accordé un prêt de 15 000 euros ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans chacune des offres, les emprunteurs ont, le 15 février 2016, assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en substitution de l'intérêt au taux légal ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire leurs demandes irrecevables comme prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 5 novembre 2003 était entaché d'une erreur tenant au défaut d'intégration des frais de garantie et de souscription de parts sociales ; qu'en se bornant à relever que cette offre indiquait, sous la rubrique coût du crédit, que les parts sociales n'entraient pas dans le calcul de ce taux et qu'elle exposait que le montant des frais de garantie était indicatif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les emprunteurs, non-professionnels, pouvaient se convaincre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global à la lecture de l'acte de prêt, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa version applicable à l'espèce, et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 30 juin 2004 était entaché d'une erreur tenant au fait que les frais de souscription de parts sociales n'étaient pas énumérés parmi les sommes retenues pour évaluer le coût total du crédit ; qu'en se bornant à relever que l'examen de l'offre de prêt du 30 juin 2004 permettait de constater cette omission, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les emprunteurs, non-professionnels, pouvaient se convaincre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global à la lecture de l'acte de prêt, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa version applicable à l'espèce, et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la prescription ne commence à courir que si l'emprunteur pouvait se convaincre à la lecture de l'acte de prêt que l'erreur affectant le calcul du taux effectif global n'était pas inférieure à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'examen des offres de prêt permettait aux emprunteurs de relever les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, sans constater que ces derniers pouvaient réaliser le calcul mathématique leur permettant de déterminer que cette erreur n'était pas inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa version applicable à l'espèce, et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les deux offres de prêt mentionnaient clairement le défaut de prise en compte du coût de la souscription des parts sociales dans le calcul du taux effectif global, d'autre part, que les conditions générales de la première offre en date, qui stipulait que les frais de garantie étaient indicatifs, n'incluaient ceux-ci dans le calcul du taux effectif global que si leur montant était connu avec précision à la date d'émission de l'offre, ce qui n'était pas le cas dès lors qu'il était précisé que leur montant n'était qu'indicatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la constatation inopérante visée par la troisième branche, en a déduit que les emprunteurs avaient été en mesure de se convaincre, à la seule lecture des offres de prêt, que les frais de garantie et de souscription des parts sociales étaient exclus du calcul du taux effectif global, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y... M... et de Mme W... G... épouse M... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. En l'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'analyse financière de M. T..., l'expert mandaté par les époux M... pour vérifier la conformité des deux prêts souscrits, que s'agissant du premier prêt de 90.000 € (offre de prêt du 5 novembre 2013) l'erreur affectant le taux effectif global tient au défaut d'intégration des frais de garantie et de souscription des parts sociales dans le calcul et, s'agissant du deuxième prêt de 15.000 € (offre de prêt du 30 juin 2004), l'erreur tient au défaut d'intégration du montant des parts sociales dans le calcul du taux effectif global. Or, dans les deux cas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'examen des offres permettaient de constater les erreurs. En effet, l'offre de prêt du 5 novembre 2013 indique sous la rubrique « Coût total du crédit » que les parts sociales n'entrent pas dans le calcul du TEG et mentionne que les frais de garantie sont indicatifs et renvoie à l'article V des conditions générales de l'offre qui indique clairement que les charges liées aux garanties dont le prêt est éventuellement assorti ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant est connu avec précision à la date d'édition de l'offre, ce qui n'était pas le cas puisqu'il était précisé que leur montant de 1.940 € n'était qu'indicatif. Quant à l'offre de prêt du 30 juin 2004, elle indiquait également clairement, après avoir énuméré les diverses sommes retenues pour évaluer le coût total du crédit et le calcul du TEG, que les parts sociales n'entraient pas dans ce calcul. Ainsi, les époux M... ont constaté, ou pouvaient le faire, à la seule lecture des offres de prêt que les frais de garantie et les parts sociales étaient exclus du calcul du TEG et devaient, pour qu'elle soit recevable, exercer leur action en contestation du TEG, uniquement fondée sur ces exclusions que les actes mentionnaient, avant l'expiration du délai de prescription applicable dont le point de départ était la date respective de souscription de chacun des prêts. La prescription qui était de 10 années à la date de souscription de prêts a cependant a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et, en application des dispositions transitoires et des délais déjà écoulés, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi précitée. Dès lors, la prescription se trouvait donc acquise lorsque les époux M... ont introduit leur action devant le tribunal de grande instance de Sainte par assignation du 15 février 2016 ;

1) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 5 novembre 2003 était entaché d'une erreur tenant au défaut d'intégration des frais de garantie et de souscription de parts sociales ; qu'en se bornant à relever que cette offre indiquait, sous la rubrique coût du crédit, que les parts sociales n'entraient pas dans le calcul de ce taux et qu'elle exposait que le montant des frais de garantie était indicatif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les époux M..., emprunteurs non professionnels, pouvaient se convaincre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global à la lecture de l'acte de prêt, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa version applicable à l'espèce, et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 30 juin 2004 était entaché d'une erreur tenant au fait que les frais de souscription de parts sociales n'étaient pas énumérés parmi les sommes retenues pour évaluer le coût total du crédit ; qu'en se bornant à relever que l'examen de l'offre de prêt du 30 juin 2004 permettait de constater cette omission, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les époux M..., emprunteurs non professionnels, pouvaient se convaincre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global à la lecture de l'acte de prêt, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa version applicable à l'espèce, et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la prescription ne commence à courir que si l'emprunteur pouvait se convaincre à la lecture de l'acte de prêt que l'erreur affectant le calcul du taux effectif global n'était pas inférieure à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'examen des offres de prêt permettait aux époux M..., emprunteurs, de relever les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, sans constater que ces derniers pouvaient réaliser le calcul mathématique leur permettant de déterminer que cette erreur n'était pas inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa version applicable à l'espèce, et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18926
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-18926


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18926
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