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22/01/2020 | FRANCE | N°18-14411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° M 18-14.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. W... I..., domicilié [..

.] , a formé le pourvoi n° M 18-14.411 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° M 18-14.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. W... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.411 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (CCIMP), dont le siège est [...] ,

2°/ à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes de région Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Aéroport Marseille-Provence, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroport Marseille-Provence, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 en qualité de cadre auxiliaire et qu'il a été titularisé le 1er avril 1979 et affecté au service du département des affaires financières à compter de cette date, puis muté au sein de l'aéroport Marseille Provence, alors concession de la CCIMP, sur un emploi de responsable de la planification et de la documentation à partir du 1er janvier 1980 ; qu'il a reçu notification d'une décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence, l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP en qualité de directeur de projet culturel à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien et par lettre recommandée du 11 mai 2016 a reçu une notification de son licenciement en raison de la suppression de son poste ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2016 ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de relever qu'il est un agent de droit public, de juger que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, de constater que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été son employeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la validité d'une mesure de changement d'affectation prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge administratif pour statuer sur la validité de la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 déchargeant M. I... de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, quand il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ qu'en retenant que la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 n'avait pas été contestée dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, a de nouveau violé les mêmes dispositions ;

3°/ que les agents des services publics industriels et commerciaux d'une chambre de commerce et d'industrie sont soumis à un régime de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels les concernant ; qu'il incombe, en outre, au juge de trancher les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'en retenant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par M. I... à l'encontre de la CCIMP et de la CCI PACA en raison du statut d'agent public qu'il aurait acquis à la suite de la décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions à l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite décision ne constituait pas une sanction disciplinaire irrégulière participant d'un harcèlement moral, nulle et de nul effet, insusceptible de remettre en cause le régime de droit privé applicable à M. I... en sa qualité de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence, service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre ;

Qu'il en résulte que le litige opposant M. I..., agent titulaire soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie, relève de la compétence des juridictions administratives ;

Que par ce motif de pur droit, substitué, les parties en ayant été avisées, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

Mais sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu l'article 96 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel confirme le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge judiciaire estime que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le dispositif du jugement du 15 septembre 2017, il renvoie les parties devant le tribunal administratif de Marseille, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RENVOIE les partie à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir relevé que M. I... est un agent de droit public, d'avoir jugé que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, d'avoir constaté que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été l'employeur de M. I... et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, débouté M. I... de ses demandes à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence et renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la compétence matérielle, M. I... estime que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il invoque son statut de directeur du marketing et de la communication de l'Aéroport de Marseille Provence, statut dans lequel il demande à être rétabli, qu'il n'a pas perdu lorsque la société Aéroport Marseille Provence a succédé à la CCIMP dans la gestion de l'aéroport le 10 juin 2014, qui aurait dû être transférée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail au nouvel employeur, la société Aéroport Marseille Provence, à l'encontre de qui sa demande est recevable ; qu'il souligne que pour déterminer la compétence juridictionnelle, il est nécessaire de statuer sur la réalité de la décision le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication ; que, si elle est qualifiée de sanction, elle doit être déclarée nulle pour défaut de motif, non-respect du formalisme et méconnaissance de la chose jugée par la cour d'appel de Nîmes, décision soumise à prescription trentenaire ; qu'il souligne que la décision du 26 juillet 2010 l'affectant directeur de projet culturel est une sanction nulle et de nul effet ; qu'il fait valoir que les intimées ne peuvent invoquer de novation dans les rapports contractuels, dans la mesure où il n'a pas renoncé à son poste de haut niveau et n'a jamais accepté sa rétrogradation, ou seulement de façon provisoire dans l'attente de son rétablissement effectif dans ses fonctions et attributions de directeur du marketing et de la communication dans l'intérêt de l'aéroport et pour l'accroissement de sa clientèle ; qu'il souligne que, du 21 janvier 1997, date d'application de sa mutation-sanction, jusqu'à son licenciement du 16 mai 2016, il a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et que la rupture de son contrat est en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice menée à son encontre ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR concluent à l'incompétence rationae materiae de la juridiction judiciaire pour connaître du litige portant sur un licenciement, mesure administrative intervenue à l'encontre d'un agent de droit public dans le cadre du plan d'emplois consulaires s'appliquant à une chambre de commerce et d'industrie ayant le statut d'établissement public administratif de l'Etat, dont le personnel relève des règles du droit public ; qu'elles rappellent que M. I... a toujours été un agent de la CCIMP, nonobstant ses fonctions pour le compte de l'Aéroport Marseille Provence, alors concession de la CCIMP mais devenue à compter du 1er juillet 2014 une société anonyme, et ce nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes condamnant la CCIMP à le rétablir dans ses fonctions occupées avant le 21 janvier 1997, puisque la décision du 26 juillet 2010 l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP, non remise en cause, est définitive ; que le licenciement intervenu le 11 mai 2016, étant un acte administratif unilatéral, ne saurait être contesté devant une juridiction judiciaire, selon elles ; que la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE fait valoir que W... I... occupait au moment de son licenciement le poste de directeur de projet culturel au sein de la direction de la communication et l'action culturelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, nomination devenue définitive car non contestée dans le délai prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'elle soutient que sa qualité d'agent public d'un service public administratif rend applicables les règles de droit public et compétente la juridiction administrative pour connaître de son licenciement ; qu'elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; que par application des articles L. 1411-2 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé et n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'il est constant que tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics proprement dits, généraux ou locaux, soit que l'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par voie d'autorité, constitue une opération administrative qui est, par sa nature, de la compétence administrative ; que, de même, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'État, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales ; que leurs agents ont la qualité d'agent public et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives à l'exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptables publics ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que si W... I... a émis diverses réserves précises relativement à l'abandon de son statut antérieur, par exemple dans son courrier du 2 février 2010, dans lequel il a confirmé tout son « intérêt pour saisir et faire prospérer, comme directeur du marketing et de la communication au sein de la concession de l'aéroport, toute opportunité de développement par la culture afin d'augmenter le trafic de l'aéroport Marseille Provence » et s'il a critiqué la décision du 2 juin 2010 de la CCIMP dans son courrier du 10 juin 2010 dans lequel il a relevé « une erreur matérielle qu'il conviendra de corriger puisqu'il est dit que W... I... est déchargé à sa demande de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille-Provence alors que j'ai toujours demandé (cela été le motif des procédures engagées depuis 1997) et que je demande toujours à ce jour à être rétabli dans les fonctions que j'occupais avant le 21 janvier 1997 en application du jugement définitif ordonné le 14 mai 2008 sur renvoi de cassation par la cour d'appel de Nîmes sachant que cette décision n'a jamais été exécutée » et affirme avoir « effectivement accepté et proposé dans différents courriers en tant que Directeur Marketing Communication de l'aéroport d'effectuer des missions dans le cadre de 2013 Marseille Capitale de la Culture, l'aéroport étant au coeur de la fête, et ce, à titre provisoire dans l'attente de mon rétablissement définitif conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 14 mai 2008 », il ne justifie pas avoir contesté dans les formes et délais prévus par la loi la décision du 26 juillet 2010 prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence et l'affectant à compter du 1er juillet 2010 à la direction de la communication et de l'action culturelle de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence en qualité de directeur de projet culturel ; que, si par son courrier du 2 août 2010, par lequel il demande la rectification de plusieurs erreurs notamment dans l'article 2 de ladite décision « je conteste la décision me déchargeant de mes fonctions de Directeur du Marketing et de la Communication de l'Aéroport Marseille Provence car elle ne serait pas conforme à la chose jugée (arrêt définitif du 14 mai 2008). Cet article 2 devrait préciser mon affectation pour une mission provisoire dans l'attente de l'affectation effective dans mes fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence » et dans l'article 8 relatif à la compétence de la juridiction susceptible de connaître la contestation de la décision en précisant que « la juridiction compétente paraît bien être la juridiction judiciaire. En effet la cour d'appel de Nîmes statuant sur renvoi de cassation m'a rétabli dans les fonctions que j'occupais antérieurement à la décision du 21 janvier 1997. Elle statuait ainsi en tant que juridiction judiciaire et non en juridiction administrative. C'est également en tant que chambre sociale que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt définitif du 26 juin 2003 a fixé le coefficient minimum applicable à la catégorie au coefficient 800. La juridiction administrative n'apparaît pas compétente pour intervenir. La mission qui m'est confiée dans l'attente de mon rétablissement dans mes fonctions antérieures tel que fixé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 14 mai 2008 n'a pas pour effet de soustraire le litige à la compétence de l'autorité judiciaire », ces contestations ont été et sont restées informelles ; que, par ailleurs, il est manifeste que cette décision a été en outre exécutée puisque W... I..., sans saisir la juridiction administrative d'un quelconque recours, ni d'ailleurs la juridiction judiciaire puisqu'il l'estimait compétente, a exercé de fait les fonctions de directeur de projet culturel jusqu'à son licenciement en 2016 ; que l'appelant ne justifie pas que ces fonctions - exercées en application de la décision du 26 juillet 2010 - étaient relatives à des services industriels et commerciaux de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et ressortiraient donc à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par conséquent, le statut acquis en juillet 2010 par l'appelant, non contesté dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, et assumé jusqu'au licenciement, justifie la confirmation du jugement entrepris retenant la compétence de l'ordre administratif pour connaître des différentes questions posées par W... I... dans ce litige l'opposant à la CCIMP aux droits de laquelle vient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; qu'en revanche, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, qui doivent être analysées par la juridiction compétente, devant laquelle les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir, conformément à l'article 96 du code de procédure civile ; ET QUE, sur les demandes à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, l'appelant sollicite notamment que cette société soit condamnée solidairement à le rétablir dans ses fonctions de directeur du marketing et de la communication, à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; que la société intimée conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en soulignant qu'elle n'a jamais été l'employeur de l'appelant ; que les demandes de W... I... supposent la démonstration de l'existence d'un contrat de travail avec la société intimée ; que cette preuve lui incombe ; qu'or, il résulte des pièces produites que ses fonctions au sein de l'aéroport Marseille Provence l'ont été dans le cadre de la concession donnée à la CCIMP et de la décision de cette dernière de l'y affecter (décision du 18 janvier 1989) ; que l'appelant ne justifie aucunement de sa qualité de salarié de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE et ne saurait valablement invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en ce sens, dans la mesure où cette décision n'a fait que condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à le rétablir dans les fonctions qu'il occupait avant le 21 janvier 1997 ; que, n'ayant pas bénéficié d'un statut de salarié et n'exerçant même aucune fonction au sein de l'aéroport lors de la constitution de la société anonyme AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, le 10 juin 2014, il ne saurait invoquer l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les demandes présentées à l'encontre de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE doivent donc être rejetées ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance ayant déclaré que l'action dirigée par W... I... à l'encontre de cette dernière était irrecevable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les bulletins de paie de Monsieur W... I... sont faits par la CCIMP Bourse qui est rattachée à la CCIR PACA ; que l'aéroport Marseille Provence n'est plus géré par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence depuis le 10 juin 2014, date de sa transformation en société anonyme aéroportuaire, et devenue de ce fait personne morale distincte ; que Monsieur W... I... n'a jamais été salarié de l'Aéroport Marseille Provence ; que M. I... est embauché par la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille n° 104-78 du 12 avril 1978 ; qu'il est titularisé par la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille n° 90-79 du 12 avril 1979 ; que ce sont des décisions administratives de la CCIMP qui ont affecté M. W... I... dans les services ou établissements de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ; que la direction de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence demande le 22 mars 2010 à M. I... de confirmer son acceptation quant à la proposition concernant le poste de directeur de projet, la direction n'ayant pas reçu de réponse dans son dernier courrier en date du 04 février 2010 ; que M. I... répond en ces termes : « Je me permets d'observer que j'ai répondu très positivement à votre proposition dans mon courrier du 2 février 2010. » ; qu'une décision du 2 juin 2010 va donc officialiser la proposition de la nouvelle affectation de Monsieur W... I... pour le 1er juillet 2010 ; qu'à la suite d'une demande en rectification matérielle du 10 juin 2010 de Monsieur W... I... la décision du 2 juin 2010 est rectifiée et remplacée par la décision du 26 juillet 2010 exposée ci-dessous : « Article 1er : La décision n° 100325 en date du 2 juin 2010 est abrogée. Article 2 : A compter du 1er juillet 2010, W... I... est déchargé de ses fonctions de Directeur du marketing et de la communication de l'Aéroport Marseille-Provence. Article 3 : A compter du 1er juillet 2010, W... I..., précédemment affecté à l'aéroport Marseille-Provence, est affecté à la Direction de la communication et de l'action culturelle de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence en qualité de Directeur de projet culturel » ; que le dernier poste occupé par Monsieur W... I... est celui de Directeur de projet culturel au sein de la Direction de la Communication et de l'Action Culturelle de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), depuis la décision du 26 juillet 2010 ; que Monsieur W... I... n'a pas contesté cette nomination devant le tribunal administratif de Marseille conformément à l'article 8 de la décision du 26 juillet 2010 dans le délai de deux mois ; que cette nomination est donc devenue définitive à partir du 1er juillet 2010 ; que Monsieur W... I... est donc un agent public d'un service public administratif et son licenciement a été prononcé par la CCIMP sur le fondement des articles 33 et 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, c'est-à-dire sur le fondement de règles de droit public ; que, par conséquent, seule la juridiction administrative est compétente pour juger du présent litige qui oppose un agent public à un service public administratif ; qu'en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Marseille se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille (jugement pp. 20-26) ;

1°) ALORS QU'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la validité d'une mesure de changement d'affectation prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge administratif pour statuer sur la validité de la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 déchargeant M. I... de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, quand il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

2°) ALORS QU'en retenant que la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 n'avait pas été contestée dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, a de nouveau violé les mêmes dispositions ;

3°) ALORS QU'en jugeant la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande principale d'annulation de la décision de changement d'affectation du 26 juillet 2010, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette exception qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les agents des services publics industriels et commerciaux d'une chambre de commerce et d'industrie sont soumis à un régime de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels les concernant ; qu'il incombe, en outre, au juge de trancher les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'en retenant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par M. I... à l'encontre de la CCIMP et de la CCI PACA en raison du statut d'agent public qu'il aurait acquis à la suite de la décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions à l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pp. 13-23), si ladite décision ne constituait pas une sanction disciplinaire irrégulière participant d'un harcèlement moral, nulle et de nul effet, insusceptible de remettre en cause le régime de droit privé applicable à M. I... en sa qualité de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence, service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

5°) ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes déclarant que le litige relatif au licenciement de M. I... relevait de la compétence du tribunal administratif de Marseille, quand il lui appartenait seulement, sur ce point, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 81 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile ;

6°) ALORS QUE la reprise, par une société de droit privé, d'une activité industrielle et commerciale précédemment exploitée par une chambre de commerce et d'industrie entraîne le transfert, au nouvel employeur, des agents affectés à cette activité ; qu'en déboutant M. I... de ses demandes de réintégration, de rappels de salaires et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence, ayant repris l'activité aéroportuaire précédemment exploitée par la CCIMP, pour n'avoir jamais été salarié de la société repreneuse et pour n'avoir pas été en fonctions à l'aéroport à la date du transfert d'activité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 13-23), si la décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions à l'aéroport de Marseille Provence ne constituait pas une sanction disciplinaire irrégulière participant d'un harcèlement moral, nulle et de nul effet, de sorte que la demande de réintégration de M. I... dans ses anciennes fonctions à l'aéroport était opposable à la société Aéroport Marseille Provence qui reprenait son exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14411
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-14411


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14411
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