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22/01/2020 | FRANCE | N°16-25927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 16-25927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° N 16-25.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la société [...] , société

d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° N 16-25.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société France Invest Real Estate,

2°/ la société France Invest Real Estate, dont le siège est [...] ,

3°/ la société FHB, dont le siège est [...] , représentée par Mme G... K..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société France Invest Real Estate,

4°/ la société [...], dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 16-25.927 contre l'arrêt n° RG : 16/00838 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FCT Europrop (EMC) Compartment « Signac Compartment », fonds commun de titrisation à compartiments représentée par sa société de gestion Eurotitrisation, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société France Invest Real Estate et des sociétés [...] et FHB, respectivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société France Invest Real Estate, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FCT Europrop (EMC) Compartment « Signac Compartment », l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 11 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés [...] et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société [...] ; que, par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FCT au jugement ayant modifié le plan de sauvegarde, l'arrêt retient qu'en l'état, il a la qualité de créancier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris prononcé le 6 février 2019, la cession de créance dont le FCT tenait ses droits a été résolue, de sorte que celui-ci, n'étant plus créancier de la société débitrice, seule qualité qu'il invoquait, est sans intérêt à critiquer la modification du plan, et que l'arrêt critiqué, désormais privé de fondement juridique, doit dès lors être annulé pour avoir déclaré recevable sa tierce opposition ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 16/00838) rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la société FCT Europrop (EMC) Compartment « Signac Compartment » du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société France Invest Real Estate ;

Condamne la société FCT Europrop (EMC) Compartment « Signac Compartment » aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société France Invest Real Estate et les sociétés [...] et FHB, respectivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société France Invest Real Estate

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition formée par la société FCT à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société FIRE ;

Aux motifs que « Considérant que la société FIRE soutient en premier lieu que la tierce-opposition formée par le FCT se heurte au principe tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le FCT a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige l'opposant à la société Citibank et a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de résolution du prêt sans pour autant solliciter la remise au rôle des instances en admission des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés [...], FIRE et le Sevine comme il aurait pu le faire s'il s'estimait créancier, ce qui démontre qu'il sait n'être pas créancier ; qu'il y a dès lors contradiction ;

Considérant que le FCT réplique qu'il a tenté d'obtenir la résolution de la cession de créance du prêt Citi puis a loyalement tiré toutes les conséquences procédurales de l'arrêt le déboutant de ses demandes, mais également du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, en demandant au juge commissaire de surseoir à statuer sur l'admission de ses créances au passif des sociétés [...], FIRE et de la SCI et en acceptant la consignation des dividendes du plan [...] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant que le FCT a déclaré une créance de 61 900 000 d'euros au passif de la société FIRE, au titre du remboursement du prêt Citi, ainsi qu'une créance au titre des intérêts échus, des intérêts à échoir et des frais et accessoires ; que cette créance lui a été cédée par la Citibank ; que le FCT a poursuivi l'annulation et la résolution de ces cessions de créances ; que par arrêt du 5 novembre 2015 la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que cet arrêt a force de chose jugée, nonobstant le pourvoi qui le frappe ; qu'ont été déclarés réguliers les deux bordereaux de cession signés le 12 juillet 2006 valant actes de cession de créances professionnelles, la demande de résolution de la cession étant rejetée ; qu'en agissant comme un créancier de la société FIRE le FCT ne se contredit pas au détriment de celle-ci mais prend seulement acte de la décision de la cour d'appel de Paris qui le déclare titulaire des créances ainsi cédées et agit pour la conservation de ses droits dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Sur l'ouverture de la tierce-opposition au FCT et sa recevabilité :

Considérant que le FCT soutient qu'il peut former tierce opposition au jugement du 24 juin 2015 sur le fondement de l'article L. 661-3 du code de commerce, l'article 583 du code de procédure civile ouvrant la tierce opposition aux personnes qui y ont un intérêt dans la mesure où elles n'ont été ni parties ni représentées au jugement attaqué ; qu'il n'a en aucun cas été représenté par le commissaire à l'exécution du plan qui ne représente ni le débiteur ni la collectivité des créanciers et qui d'ailleurs s'est toujours refusé à admettre la créance du FCT au passif de la société FIRE et s'est opposé à la demande de sursis à statuer ; que le FCT dispose d'un intérêt direct personnel et actuel à la rétractation du jugement qui lui impose sans son accord un allongement des délais du plan et la modification rétroactive des modalités d'apurement des créances de prêt Citi qu'il a pourtant expressément refusés par courrier du 27 avril 2015 et alors qu'il n'a renoncé à ses créances de frais, accessoires et intérêts de retard qu'en contrepartie du règlement de sa dette en trois ans ; qu'il importe peu de savoir si le FCT est ou non un créancier admis ou qu'il ait accepté le désintéressement de sa créance dans le cadre de la procédure ouverture contre la société [...] ; que le FCT dispose aussi de moyens propres puisque la seule créance dont le plan de la société FIRE organise désormais le remboursement est la créance [...]/FIRE qui conditionne le remboursement du prêt Citi ; que les modifications du plan de la société FIRE ont pour effet d'affecter la capacité de la société [...] à rembourser ce prêt puisque c'est par l'effet du remboursement par la société FIRE de la créance [...]/FIRE que la société [...] pourra rembourser ce prêt ; que le FCT a donc intérêt à s'opposer à la prorogation du plan pour une durée de trois ans supplémentaires qui rend impossible la vente de l'immeuble sur lequel il détient des sûretés ; qu'alors que le plan initial avait pour objectif de permettre la vente de l'immeuble dans de meilleures conditions, la valorisation du bien est passée en moins de 3 ans de 72 millions d'euros à 33 millions d'euros et que sa valorisation annoncée à 60 millions d'euros dans 3 ans grâce à la conclusion de nouveaux baux est tout aussi hypothétique, le dernier bail conclu l'ayant été il y a plus de 14 mois ; que la modification du plan est intervenue en fraude de ses droits, la mise sous sauvegarde n'ayant eu pour objet que de protéger les seuls intérêts de l'investisseur, la société FIRE n'employant aucun salarié et n'ayant aucune activité économique en dehors de la simple détention de l'immeuble ; que la recevabilité de la tierce opposition ne suppose pas la démonstration d'un préjudice actuel mais seulement d'un préjudice éventuel ; que lui dénier le droit d'agir en tierce-opposition à l'encontre du jugement du 24 juin 2015 constituerait un véritable déni de justice et reviendrait à le priver du droit effectif d'accès au juge qu'il tient de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que la société FIRE, la SELARL FHB et la SELARL [...] répliquent que le FCT ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni de moyens propres, le mandataire judiciaire puis le commissaire à l'exécution du plan ayant seul qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers ; qu'aucune fraude n'est caractérisée ; que le FCT n'a jamais contesté l'irrégularité des bordereaux de cession et qu'il ne pouvait donc prétendre être titulaire des créances cédées ; qu'il a d'ailleurs formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la cession ce qui démontre qu'il ne se prétend pas créancier ; que le FCT a en outre accepté que son désintéressement intervienne exclusivement dans le cadre du plan de sauvegarde de la société [...], laquelle peut seule bénéficier d'un remboursement au titre de la créance [...]/FIRE si bien qu'il n'a aucun droit à faire valoir dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société FIRE ; que le tribunal de commerce peut passer outre le refus des créanciers de consentir de nouveaux délais ; que la prorogation du plan est justifiée par l'évolution de la conjoncture immobilière ; que la rétractation du jugement modifiant le plan ne modifierait en rien la situation du FCT qui ne peut prétendre percevoir une quelconque somme dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société FIRE ; que le FCT ne peut prétendre disposer d'un intérêt distinct de celui de la Citibank et de la société [...] ; que le FCT ne peut se référer aux moyens qu'il invoque dans le cadre de la procédure de [...], l'existence de moyens propres s'appréciant au sein de chaque procédure ; que le FCT n'a renoncé à aucune créance dans le cadre des dispositions du plan de la société FIRE ; que le FCT a accepté le remboursement immédiat des créances tiers, ce traitement différencié étant justifié par la nature particulière de ces créances ; que la rétractation du jugement préjudicierait au gage du FCT puisque les nouveaux délais visent à accroître sensiblement la valeur de l'immeuble ; que la société Citibank a également déclaré au passif de la société FIRE une créance privilégiée au titre du prêt Citi, que la modification du plan concerne l'ensemble des créanciers non réglés, que les arguments tirés de l'ouverture de la sauvegarde sont inopérants à ce stade du dossier ;

Considérant que les créanciers d'un débiteur en sauvegarde, intéressés à la procédure collective du débiteur, ne sont pas parties à cette procédure ; qu'ils ne disposent donc pas d'un droit d'appel contre la décision arrêtant le plan ; que l'article L. 661-3 du code de commerce leur ouvre cependant la voie de la tierce-opposition dès lors qu'ils disposent d'un moyen propre et d'un préjudice personnel distinct d'une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers ;

Considérant qu'en l'espèce la créance du FCT n'a pas été admise au passif de la procédure ; que cette créance a néanmoins été déclarée et que le juge commissaire, saisi d'une contestation, a sursis à statuer ;

Considérant que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, y compris des créances contestées ; que quoique sa créance n'ait pas encore fait l'objet d'une décision d'admission, le FCT est considéré par la procédure comme un créancier puisque le plan a été arrêté en considération de sa créance et après qu'il a été consulté ;

qu'il ne peut donc pas être privé du droit d'exercer un recours ouvert aux créanciers ; que, de même, le fait que sa créance ne soit pas nécessairement payée en définitive dans le cadre de cette procédure collective ne le prive pas davantage du droit d'exercer, s'il en remplit les conditions, un recours contre une décision qui lui sera opposable si sa créance est admise ;

Considérant qu'il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre ou établit une fraude ;

Considérant que le FCT fait notamment valoir un moyen tiré de ce que des délais lui ont été imposés dans le cadre de la modification du plan, alors qu'il les a contestés et qu'il n'est pas traité comme les autres créanciers ; que ce moyen, qui lui est propre, ouvre son droit à former tierce opposition contre le jugement modifiant le plan ; qu'il a au surplus intérêt à contester cette modification en raison de l'impossibilité de vendre l'immeuble sur lequel il détient des sûretés pendant la durée du plan ; que sa tierce opposition est donc recevable ».

Alors, d'une part, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en faisant droit à la tierce opposition exercée par le FCT en sa qualité de créancier de la société FIRE, quand, dans le même temps, le FCT n'a eu de cesse de nier sa qualité de créancier, en invoquant l'irrégularité de la cession Dailly portant sur la créance de crédit-vendeur pour obtenir la remise en cause de l'opération de titrisation, la Cour d'appel, qui n'a pas sanctionné le fait pour le FCT d'adopter, au détriment des exposantes, des prétentions contradictoires, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Alors, d'autre part, que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la tierce opposition de la société FCT, que cette dernière est considérée par la procédure comme un créancier, quand, en l'absence d'admission de sa créance, la société FCT qui n'a que la qualité de déclarant, n'est pas recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde, la Cour d'appel a violé les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier n'est recevable à agir à titre individuel qu'à la condition de démontrer un intérêt personnel et distinct de la procédure ; qu'en énonçant que le FCT était recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde, quand cette décision ne concernait pas seulement la créance que le FCT EUROPROP a déclarée, mais l'ensemble des créances non réglées, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier n'est recevable à agir à titre individuel qu'à la condition de démontrer un intérêt personnel et distinct de la procédure ; qu'en énonçant que le FCT était recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde en ce qu'une telle décision avait reporté à N+6 le règlement de la créance due au titre du crédit vendeur, quand une telle créance avait pourtant été également déclarée par les sociétés CITIBANK et [...] d'où il s'évinçait que le FCT ne pouvait pas se prévaloir d'un moyen propre au titre de cette créance, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté le jugement du 24 juin 2015 qui a fait droit à la demande de modification du plan de sauvegarde de la société FIRE, et d'avoir rejeté la requête en modification du plan en ce qui concerne la créance du FCT ;

Aux motifs que « Considérant que le FCT soutient d'une part que l'absence de circonstances nouvelles rend irrecevable la requête présentée par la société FIRE et que le tribunal a commis un excès de pouvoir manifeste en autorisant la modification du plan ; qu'en effet ce sont les mêmes circonstances de dégradation du marché immobilier et de la conjoncture économique qui ont justifié l'adoption du plan initial ; que la nécessité alléguée par la société FIRE de reporter la date de cession de l'immeuble n'est pas davantage une circonstance nouvelle, que les pièces produites ne font que confirmer la prévisibilité des difficultés actuelles du marché ; que le tribunal ne peut sans commettre un excès de pouvoir modifier rétroactivement un échéancier adopté dans le cadre d'un premier plan et imposer au FCT des sujétions différentes de celles qu'il avait acceptées au titre du plan ; que l'accord préalable du FCT pour la modification du plan était d'autant plus nécessaire qu'il n'a renoncé à ses créances déclarées au titre des intérêts, des frais et des accessoires qu'en raison du règlement de sa créance à 100% en 3 ans ; qu'en l'absence de comités de créanciers les dispositions de l'article L. 626-30-2 ne sont pas applicables ; qu'au surplus cette modification du plan porte atteinte au principe d'égalité des créanciers ; qu'enfin ce plan n'est pas viable, que les travaux envisagés ne sont pas justifiés, aucun devis n'étant versé aux débats ; que la stratégie du gestionnaire qui prétend remplir à nouveau l'immeuble en 3 ans alors qu'il n'a augmenté que de 4 % le taux d'occupation en 11 mois, n'offre aucune garantie ;

Considérant que la société FIRE, maître K... et maître B... répliquent que les rapports dressés par des professionnels de l'immobilier établissent des circonstances nouvelles justifiant la modification du plan, à savoir l'évolution négative de la conjoncture immobilière, ce que les organes de la procédure et le tribunal ont confirmé ; que la loi n'interdit pas au tribunal dans le cadre d'une modification du plan d'imposer des délais aux créanciers récalcitrants ; que la consultation du professeur A... est particulièrement éclairante sur cette question ; que l'article L. 626-30-2 du code de commerce permet un traitement différencié des créanciers si les différences de situations le justifient ; que les seules créances inscrites au plan et non encore réglées sont la créance d'Holdinvest, les créances inter sociétés du groupe (traitées hors plan) et celles déclarées également par les sociétés Citibank et [...] au titre de la même créance [...]/FIRE ; que les faits donnent raison à la société FIRE puisque, outre le bail signé avec la société ACMS, deux nouveaux locataires se sont manifestés et que la stratégie décidée par les organes de la procédure porte ses fruits ;

Considérant que le plan de sauvegarde de la société FIRE a été élaboré en considération des créances existantes au titre du prêt Citi, des créances au titre du prêt de refinancement , d'une créance due au titre du prêt Holdinvest, des créances inter sociétés du groupe et des créances de tiers, en l'espèce le service des impôts des entreprises, des créances des fournisseurs de biens et de services, de la créance due au titre du prêt Holdinvest, ainsi que les créances déclarées par la société [...] ; que le plan initial prévoyait sur une durée du plan de 3 ans :

- le remboursement intégral des créances inférieures à 300 euros dès l'arrêté du plan,
- le remboursement, dès l'admission au passif, de 100 % des créances autres que la créance due au titre du contrat de vente et les créances inter sociétés du groupe,
- le remboursement, 3 ans après l'arrêté du plan, de 100 % de la créance au titre du contrat de vente des titres de la société Barbanniers et du prêt de refinancement,
- le remboursement de la créance au titre du prêt Holdinvest après paiement des créances bancaires admises au passif au titre du prêt octroyé par Citibank et du contrat de swap à l'égard duquel elle sera subordonnée,
- le remboursement des créances inter sociétés du groupe et les créances dues à la société [...] après l'exécution totale du plan, après le paiement des créances bancaires, sauf la possibilité de procéder à des compensations de créances sans mouvement de fonds ;

Considérant que le jugement du 24 juin 2015 modifiant le plan est ainsi rédigé : "- la durée du plan est prolongée de 3 années,
- le règlement des créances intra groupe et de la créance due au titre du prêt Holdinvest sera effectué après complet paiement des créances bancaires tel que prévu dans le plan d'origine" ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, qu'aucun comité de créanciers n'a été constitué ;

Considérant que lors de l'arrêté du plan, le tribunal donne acte aux créanciers ayant accepté les propositions qui leur ont été transmises, des délais et remises acceptés ; que pour les autres créanciers le tribunal impose des délais uniformes de paiement ; qu'en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, le tribunal ne peut donc imposer à un créancier des délais plus longs que ceux imposés aux autres créanciers ; que la modification du plan répond aux mêmes règles ; que le tribunal ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge qui statue sur l'adoption du plan initial ;

Considérant qu'en l'espèce, dans le cadre du premier plan, le FCT avait donné son accord aux délais fixés pour le remboursement de sa créance, délais qui n'étaient pas uniformes pour tous les créanciers, alors qu'il conteste le nouveau délai qui lui est imposé ; qu'il ne saurait lui être imposé de délai plus long lors de la modification du plan, pas plus qu'il ne saurait lui être imposé de maintenir les concessions faites lors du plan initial dans le cadre d'une modification de ce plan ; que le refus de consentir de nouveaux délais ne caractérise pas de fraude à la loi ; que la modification du plan de la société FIRE a une incidence directe sur le remboursement du prêt Citi par la société [...] puisque les modalités de remboursement sont calquées sur celles des créances de la société [...] et c'est lorsque la société FIRE aura remboursé la société [...] que celle-ci pourra rembourser le prêt Citi ;

Considérant qu'en imposant de nouveaux délais au FCT, qui avait manifesté son désaccord par lettre du 27 avril 2015, le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir qui rend bien fondée la tierce-opposition sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les autres moyens soutenus tels que l'opportunité d'attendre trois années supplémentaires la réalisation de travaux d'amélioration permettant d'atteindre un meilleur taux d'occupation de l'immeuble, passé de 72 % lors de la présentation du plan initial en 2011 à 55 % en 2015 et une valeur suffisante pour rembourser la dette financière ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la tierce-opposition et que le jugement du 24 juin 2015 sera rétracté en ce qu'il a fait droit à la modification du plan de sauvegarde de la société FIRE en ce qui concerne la créance du FCT ;

Considérant que les demandes de dommages-intérêts formée par la société FIRE, la SELARL FHB et la SELARL B... représentée par maître B... ès qualités seront rejetées ; » ;

Alors d'une part que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de sauvegarde, impose des délais de paiement au créancier qui s'y est opposé ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Alors d'autre part et en tout état de cause que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui impose, dans le cadre de la modification d'un plan de sauvegarde, des délais de paiement au créancier dont la créance n'a pas encore été admise ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, dont la créance n'était pourtant pas admise, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-21, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25927
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°16-25927


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.25927
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