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22/01/2020 | FRANCE | N°16-25926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 16-25926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° M 16-25.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la société [...] , société

d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
représentée par M. B... C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° M 16-25.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
représentée par M. B... C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [...],

2°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société FHB, dont le siège est [...] , représentée par Mme I... X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

4°/ la société France Invest Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 16-25.926 contre l'arrêt n° RG : 16/00837 rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment", fonds commun de titrisation à compartiments, dont le siège est [...] , représentée par sa société de gestion la SA Eurotitrisation,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés [...] , ès qualités, [...], FHB, ès qualités, et France Invest Real Estate, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment", l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), a contracté un prêt auprès de la société Citibank (la banque), remboursable au 11 juillet 2011 ; que la banque a cédé par bordereau la créance de remboursement du prêt au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société [...] a bénéficié dune procédure de sauvegarde, les sociétés [...] et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de remboursement du prêt a été déclarée à la fois par le FCT et par la banque ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le fonds, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FCT au jugement ayant modifié le plan de sauvegarde, l'arrêt retient qu'en l'état, il a la qualité de créancier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris prononcé le 6 février 2019, la cession de créance dont le FCT tenait ses droits a été résolue, de sorte que celui-ci, n'étant plus créancier de la société débitrice, seule qualité qu'il invoquait, est sans intérêt à critiquer la modification du plan, et que l'arrêt attaqué, désormais privé de fondement juridique, doit dès lors être annulé pour avoir déclaré recevable sa tierce opposition ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt n° RG : 16/00837 rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment" du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société [...] ;

Condamne la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment" aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] , ès qualités, [...], FHB, ès qualités, et France Invest Real Estate.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition formée par la société FCT à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société [...] ;

Aux motifs que « Considérant que la société [...], la SELARL FBH et la SELARL [...] soutiennent en premier lieu que la tierce-opposition formée par le FCT se heurte au principe tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le FCT a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige l'opposant à la société Citibank et a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de résolution du prêt sans pour autant solliciter la remise au rôle des instances en admission des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés [...], Fire et le Sevine comme il aurait pu le faire s'il s'estimait créancier, ce qui démontre qu'il sait n'être pas créancier ;

Considérant que le FCT réplique qu'il a tenté d'obtenir la résolution de la cession de créance du prêt Citi puis a loyalement tiré toutes les conséquences procédurales de l'arrêt le déboutant de ses demandes, mais également du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, en demandant au juge commissaire de surseoir à statuer sur l'admission de ses créances au passif des sociétés [...], Fire et de la SCI et en acceptant la consignation des dividendes du plan [...] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant que le FCT a déclaré une créance de 61 900 000 d'euros au passif de la société [...], au titre du remboursement du prêt Citi, ainsi qu'une créance au titre des intérêts échus, des intérêts à échoir et des frais et accessoires ; que cette créance lui a été cédée par la Citibank ; que le FCT a poursuivi l'annulation et la résolution de cette cession de créances ; que par arrêt du 5 novembre 2015 la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que cet arrêta force de chose jugée, nonobstant le pourvoi qui le frappe ; qu'ont été déclarés réguliers les deux bordereaux de cession signés le 12 juillet 2006 valant actes de cession de créances professionnelles, la demande de résolution de la cession étant rejetée ;

qu'en agissant comme un créancier de la société [...] le FCT ne se contredit pas au détriment de celle-ci mais prend seulement acte de la décision de la cour d'appel de Paris qui le déclare titulaire des créances ainsi cédées et agit pour la conservation de ses droits dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Sur l'ouverture de la tierce-opposition au FCT et sa recevabilité :

le FCT soutient qu'il peut former tierce opposition au jugement du 24 juin 2015 sur le fondement de l'article L. 661-3 du code de commerce, l'article 583 du code de procédure civile ouvrant la tierce opposition aux personnes qui y ont un intérêt dans la mesure où elles n'ont été ni parties ni représentées au jugement attaqué ; qu'il n'a en aucun cas été représenté par le commissaire à l'exécution du plan qui ne représente ni le débiteur ni la collectivité des créanciers et qui d'ailleurs s'est toujours refusé à admettre la créance du FCT au passif de la société [...] et s'est opposé à la demande de sursis à statuer ; qu'il importe peu que sa créance ait été ou non admise ; que le FCT dispose d'un intérêt direct personnel et actuel à la rétractation du jugement qui lui impose sans son accord un allongement des délais du plan et la modification rétroactive des modalités d'apurement des créances de prêt Citi qu'il a pourtant expressément refusés par courrier du 27 avril 2015 et alors qu'il n'a renoncé à ses créances de frais, accessoires et intérêts de retard qu'en contrepartie du règlement de sa dette en trois ans ; que la modification du plan rend impossible la vente de l'immeuble sur lequel il détient des sûretés et ce pendant trois années supplémentaires ; qu'alors que le plan initial avait pour objectif de permettre la vente de l'immeuble dans de meilleures conditions, la valorisation du bien est passée en moins de 3 ans de 72 millions d'euros à 33 millions d'euros et que sa valorisation annoncée à 60 millions d'euros dans 3 ans grâce à la conclusion de nouveaux baux est tout aussi hypothétique, le dernier bail conclu l'ayant été il y a plus de 14 mois ; que la modification du plan est intervenue en fraude de ses droits, la mise sous sauvegarde n'ayant eu pour objet que de protéger les seuls intérêts de l'investisseur, la société [...] n'employant aucun salarié et n'ayant aucune activité économique en dehors de la simple détention de l'immeuble ;

Considérant que la société [...], la SELARL FBH et la SELARL [...] répliquent que le FCT ne justifie pas de moyens propres, le mandataire judiciaire puis le commissaire à l'exécution du plan ayant seuls qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers ;

qu'aucune fraude n'est caractérisée ; que le FCT n'a jamais contesté l'irrégularité des bordereaux de cession et qu'il ne pouvait donc prétendre être titulaire des créances cédées ; qu'il a d'ailleurs formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la cession ce qui démontre qu'il ne se prétend pas créancier ; que le tribunal de commerce peut passer outre le refus des créanciers de consentir de nouveaux délais ; que la prorogation du plan est justifiée par l'évolution de la conjoncture immobilière ; que la rétractation du jugement modifiant le plan ne modifierait en rien la situation du FCT qui ne percevra sans doute aucun dividende compte tenu de la nullité de la cession de créances et n'entraînera pas la résolution du plan de sauvegarde qui ne peut être résolu de plein droit qu'en cas de défaut de paiement, alors que les seules créances inscrites au plan et non encore réglées sont celles de la société Fire, (traitées hors plan) et celles au titre du prêt Citi qui sont contestées ; que les droits du FCT restent soumis à l'admission de sa créance au passif de la société [...] qui en tout état de cause ne pourrait intervenir qu'après la fin du plan ; que la société Citibank a également déclaré au passif de la société [...] une créance privilégiée au titre du prêt Citi, que la modification du plan concerne l'ensemble des créanciers non réglés, que les arguments tirés de l'ouverture de la sauvegarde sont inopérants à ce stade du dossier ; qu'aucun intérêt à agir, ni moyens propres, ni fraude ne sont donc caractérisés ;

Considérant que les créanciers d'un débiteur en sauvegarde, intéressés à la procédure collective du débiteur, ne sont pas parties à cette procédure ; qu'ils ne disposent donc pas d'un droit d'appel contre la décision arrêtant le plan ; que l'article L. 661-3 du code de commerce leur ouvre cependant la voie de la tierce-opposition dès lors qu'ils disposent d'un moyen propre et d'un préjudice personnel distinct d'une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers ;

Considérant qu'en l'espèce la créance du FCT n'a pas été admise au passif de la procédure ; que cette créance a néanmoins été déclarée et que le juge commissaire, saisi d'une contestation, a sursis à statuer ;

Considérant que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, y compris des créances contestées ; que quoique sa créance n'ait pas encore fait l'objet d'une décision d'admission, le FCT est considéré par la procédure comme un créancier puisque le plan a été arrêté en considération de sa créance et après qu'il a été consulté ; qu'il ne peut donc pas être privé du droit d'exercer un recours ouvert aux créanciers ; que, de même, le fait que sa créance ne soit pas nécessairement payée en définitive dans le cadre de cette procédure collective ne le prive pas davantage du droit d'exercer, s'il en remplit les conditions, un recours contre une décision qui lui sera opposable si sa créance est admise ;

Considérant qu'il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre ou établit une fraude ;

Considérant que le FCT fait notamment valoir un moyen tiré de ce que des délais lui ont été imposés dans le cadre de la modification du plan, alors qu'il les a contestés et qu'il n'est pas traité comme les autres créanciers ; que ce moyen, qui lui est propre, ouvre son droit à former tierce opposition contre le jugement modifiant le plan ; qu'il a au surplus intérêt à contester cette modification en raison de l'impossibilité de vendre l'immeuble sur lequel il détient des sûretés pendant la durée du plan ; que sa tierce opposition est donc recevable » ;

Alors, d'une part, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en faisant droit à la tierce opposition exercée par le FCT en sa qualité de créancier de la société [...], quand, dans le même temps, le FCT n'a eu de cesse de nier sa qualité de créancier, en invoquant l'irrégularité de la cession Dailly portant sur la créance de crédit-vendeur pour obtenir la remise en cause de l'opération de titrisation, la Cour d'appel, qui n'a pas sanctionné le fait pour le FCT d'adopter, au détriment des exposantes, des prétentions contradictoires, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Alors, d'autre part, que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la tierce opposition de la société FCT, que cette dernière est considérée par la procédure comme un créancier, quand, en l'absence d'admission de sa créance, la société FCT qui n'a que la qualité de déclarant, n'est pas recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde, la Cour d'appel a violé les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier n'est recevable à agir à titre individuel qu'à la condition de démontrer un intérêt personnel et distinct de la procédure ; qu'en énonçant que le FCT était recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde, quand cette décision ne concernait pas seulement la créance que le FCT EUROPROP a déclarée, mais l'ensemble des créances non réglées, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier n'est recevable à agir à titre individuel qu'à la condition de démontrer un intérêt personnel et distinct de la procédure ; qu'en énonçant que le FCT était recevable à former une tierce opposition contre la décision modifiant le plan de sauvegarde en ce qu'une telle décision lui avait imposé des délais de règlement de sa créance, quand une telle créance avait été également déclarée par la société CITIBANK au titre du prêt CITI, d'où il s'évinçait que le FCT ne pouvait pas se prévaloir d'un moyen propre au titre de cette créance, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté le jugement du 24 juin 2015 qui a fait droit à la demande de modification du plan de sauvegarde de la société [...], et d'avoir rejeté la requête en modification du plan en ce qui concerne la créance du FCT ;

Aux motifs que « le FCT soutient d'une part que l'absence de circonstances nouvelles rend irrecevable la requête présentée par la société [...] et que le tribunal a commis un excès de pouvoir manifeste en autorisant la modification du plan ; qu'en effet ce sont les mêmes circonstances de dégradation du marché immobilier et de la conjoncture économique qui ont justifié l'adoption du plan initial ; que la nécessité alléguée par la société [...] de reporter la date de cession de l'immeuble n'est pas davantage une circonstance nouvelle, que les pièces produites ne font que confirmer la prévisibilité des difficultés actuelles du marché ; que le tribunal ne peut sans commettre un excès de pouvoir modifier rétroactivement un échéancier adopté dans le cadre d'un premier plan, ce qu'il a pourtant fait offrant ainsi à la société [...] des "remises significatives" au titre du remboursement du principal et des intérêts, et en imposant au FCT des sujétions différentes de celles qu'il avait acceptées au titre du plan ; qu'il ne pouvait davantage décider la restitution d'une partie des sommes consignées par la société [...] en exécution du premier plan pour lui permettre de procéder à des investissements dans l'immeuble, alors que ces sommes étaient donc sorties du patrimoine de la société [...] et devaient revenir soit au FCT, soit à la Citibank en fonction de la solution apportée au litige les opposant ; que l'accord préalable du FCT pour la modification du plan était d'autant plus nécessaire qu'il n'a renoncé à ses créances déclarées au titre des intérêts, des frais et des accessoires qu'en raison du règlement de sa créance à 100 % en 3 ans ; qu'en l'absence de comités de créanciers les dispositions de l'article L. 626¬30-2 ne sont pas applicables ; qu'au surplus cette modification du plan porte atteinte au principe d'égalité des créanciers ; qu'enfin ce plan n'est pas viable, que les travaux envisagés ne sont pas justifiés, aucun devis n'étant versé aux débats ; que la stratégie du gestionnaire qui prétend remplir à nouveau l'immeuble en 3 ans alors qu'il n'a augmenté que de 4% le taux d'occupation en 11 mois, n'offre aucune garantie ;

Considérant que la société [...] la SELARL FBH et la SELARL [...] répliquent que les rapports dressés par des professionnels de l'immobilier établissent des circonstances nouvelles justifiant la modification du plan, à savoir l'évolution négative de la conjoncture immobilière, ce que les organes de la procédure et le tribunal ont confirmé ; qu'elle soutient qu'aucune modification rétroactive n'a été ordonnée et qu'un créancier ne bénéficie des répartitions prévues au plan que si sa créance est admise définitivement au passif de la procédure ; que les fonds consignés ne sont pas affectés aux créanciers et appartiennent au débiteur, de sorte que les modalités d'apurement du prêt Citi pouvaient être modifiées ab initio sans pourtant être rétroactive, le plan n'ayant produit aucun effet à l'égard du FCT ; que la loi n'interdit pas au tribunal dans le cadre d'une modification du plan d'imposer des délais aux créanciers récalcitrants ; que la consultation du professeur U... est particulièrement éclairante sur cette question ; que l'article L. 626-30-2 du code de commerce permet un traitement différencié des créanciers si les différences de situations le justifient ; que le tribunal de commerce était d'autant plus en droit de modifier les conditions d'apurement du passif que ni la Citibank ni le FCT n'ont respecté les conditions des modalités initiales d'apurement du passif, le FCT ayant sollicité le versement des sommes consignées alors qu'il avait été convenu que les sommes dues au titre du prêt Citi seraient consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; que ces sommes qui appartiennent toujours au débiteur lui sont nécessaires pour procéder aux travaux qui permettront la commercialisation de l'actif ; que les faits donnent raison à la société [...] puisque outre le bail signé avec la société ACMS deux nouveaux locataires se sont manifestés et que la stratégie décidée par les organes de la procédure porte ses fruits ;

Considérant que le plan de sauvegarde de la société [...] a été élaboré en considération des créances existantes au titre du prêt, des créances au titre du contrat de swap et des créances de tiers, en l'espèce le service des impôts des entreprises, le cabinet [...], la société d'avocat [...], ainsi que les créances de la société Fire ; que le plan initial prévoyait :

- le remboursement intégral des créances fournisseurs soit 29,3 KE dès l'admission, - le remboursement de la créance au titre du prêt Citi en 4 échéances:
- dès l'arrêté du plan: 1,5ME,
- N+1: 0,5 ME - N+2: 1 ME,
- N+3 le solde de la créance,
les intérêts étant payables trimestriellement à terme échu au taux de référence Euribor 3 mois auquel s'ajoute la marge suivante :
- 1,25 % du 18 avril 2011 jusqu'à l'adoption du plan,
- 1,75 % de la date d'arrêté du plan jusqu'au 31 décembre 2012, - 2 % du 1" janvier au 31 décembre 2012,
- 2,25 % à compter du 1" janvier 2014 et jusqu'au terme du plan,
- créance due au titre du contrat swap: remboursement intégral dès l'arrêté du plan soit 423,7 K£,
- créance de la société FIRE : remboursement après exécution totale du plan (6,7M£), - pour les autres créances: remboursement intégral à leur admission ;

Considérant que le jugement du 24 juin 2015 modifiant le plan est ainsi rédigé : "- dit que la durée du plan est prolongée de 3 années,
- ordonne le règlement à titre provisionnel entre les mains du FCT d'une somme de 6 574 085,55 euros au titre de la créance du prêt Citibank avec imputation de la somme versée sur les dividendes dans l'ordre chronologique (prioritairement sur les dividendes échus puis les dividendes à échoir le cas échéant),
- l'échéancier de règlement de la créance de prêt Citibank en principal est modifié comme suit :
N+1: 0,25 % au lieu de 3,2 %,
N+2: 0,25 % au lieu de 1,6 %,
N+3: 5 % au lieu de 95,2 %, N+4 : 5 %,
N+5: 5 %,
N+6 : 84,5 %,
le règlement des intérêts est modifié comme suit : les intérêts ne seront plus payés trimestriellement à terme échu. La créance totale d'intérêts(...) sera payée conformément à l'échéancier du principal soit
N+1: 0,25 % au lieu de 3,2 %,
N+2: 0,25 %
N+3: 5 %
N+4: 5 %,
N+5: 5 %,
N+6: 84,5 %,
- la consignation trimestrielle des fonds entre les mains du commissaire à l'exécution du plan est suspendue et le commissaire à l'exécution du plan restituera la somme de 1,4M d'euros déjà provisionnée pour procéder à des investissements dans l'immeuble,(...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, qu'aucun comité de créanciers n'a été constitué ;

Considérant que lors de l'arrêté du plan, le tribunal donne acte aux créanciers ayant accepté les propositions qui leur ont été transmises, des délais et remises acceptés ; que pour les autres créanciers le tribunal impose des délais uniformes de paiement ; qu'en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, le tribunal ne peut donc imposer à un créancier des délais plus longs que ceux imposés aux autres créanciers ; que la modification du plan répond aux mêmes règles ; que le tribunal ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge qui statue sur l'adoption du plan initial ;

Considérant qu'en l'espèce, dans le cadre du premier plan, le FCT avait donné son accord aux délais fixés pour le remboursement de sa créance, délais qui n'étaient pas uniformes pour tous les créanciers, alors qu'il conteste le nouveau délai qui lui est imposé ; qu'il ne saurait lui être imposé de délai plus long lors de la modification du plan, pas plus qu'il ne saurait lui être imposé de maintenir les concessions faites lors du plan initial dans le cadre d'une modification de ce plan ; que le refus de consentir de nouveaux délais ne caractérise pas de fraude à la loi ;

Considérant que le plan initial a prévu le versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des sommes correspondant à la quote-part des annuités destinée à l'apurement de la dette au titre du prêt Citi, dans l'attente de la désignation du véritable créancier ; que ces sommes ont donc reçu une affectation au règlement de cette dette ; que si dans certaines circonstances des fonds peuvent être versés par le commissaire à l'exécution du plan pour faire face aux besoins de l'activité, des sommes d'ores et déjà affectées au règlement d'une créance spécifique et versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à titre de garantie ou à titre conservatoire, ne peuvent être "restituées" pour être utilisées à d'autres fins ;

Considérant qu'en imposant de nouveaux délais au FCT, qui avait manifesté son désaccord par lettre du 27 avril 2015, et en ordonnant la restitution de sommes versées en exécution du plan certes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan mais à titre conservatoire pour le règlement d'une dette spécifique, le tribunal de commerce a commis des excès de pouvoir qui rendent bien fondée la tierce-opposition sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les autres moyens soutenus tels que l'opportunité d'attendre trois années supplémentaires la réalisation de travaux d'amélioration permettant d'atteindre un meilleur taux d'occupation de l'immeuble, passé de 72 % lors de la présentation du plan initial en 2011 à 55 % en 2015 et une valeur suffisante pour rembourser la dette financière ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la tierce-opposition et que le jugement du 24 juin 2015 sera rétracté en ce qu'il a fait droit à la modification du plan de sauvegarde de la société [...] en ce qui concerne la créance du FCT ;

Considérant que les demandes de dommages-intérêts formées par la société [...] la SELARL FBH et la SELARL [...] ès qualités seront rejetées » ;

Alors d'une part que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de sauvegarde, impose des délais de paiement au créancier qui s'y est opposé ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Alors d'autre part et en tout état de cause que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui impose, dans le cadre de la modification d'un plan de sauvegarde, des délais de paiement au créancier dont la créance n'a pas encore été admise ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, dont la créance n'était pourtant pas admise, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-21, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Alors enfin que tant qu'elles ne sont pas réparties, les sommes consignées en vue du paiement futur des créanciers non admis se trouvent encore dans le patrimoine du débiteur ; qu'il en résulte qu'à l'occasion de la modification du plan de sauvegarde, le tribunal peut, sans commettre d'excès de pouvoir, ordonner la remise des fonds au commissaire pour les besoins de la procédure ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 626-21 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25926
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°16-25926


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.25926
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