LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 19-83.960 F-D
N° 2939
SM12
21 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
L'Association famille enfance partage solidarité (l'Afepas), partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 13 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. N... K... du chef d'apologie du terrorisme et de menaces de mort, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le ministère public a poursuivi M. K... des chefs précités devant le tribunal correctionnel. L'Afepas s'est constituée partie civile à l'audience. Le tribunal correctionnel, qui a déclaré le prévenu coupable, a reçu l'association en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée des demandes civiles qu'elle avait présentées au titre de la seule infraction d'apologie du terrorisme.
3. L'Afepas a seule relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Exposé des moyens
4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 2, 509, 515, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas ;
1°) alors que le sort de la partie civile ne pouvait être aggravé sur le seul appel de celle-ci ;
2°) alors que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut être soulevée pour la première fois en appel.
6. Le second moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-9, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas ;
1°) alors qu'elle se propose par ses statuts, dont le sens a été dénaturé par l'arrêt, d'assister, représenter et défendre les victimes d'infractions dans les formes et conditions autorisées par la loi, de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2-9 précité pour se constituer partie civile ;
2°) alors qu'elle a été mise dans une position d'infériorité contraire à l'égalité des armes par la cour d'appel, qui a ainsi statué sur son seul appel, sans que le ministère public ne soulève l'irrecevabilité de sa constitution.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
9. Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
10. En jugeant irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas, seule appelante du jugement qui l'avait reçue en sa constitution mais l'avait déboutée de ses demandes, et en la privant ainsi de la possibilité de corroborer l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.