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16/01/2020 | FRANCE | N°19-22616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2020, 19-22616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° A 19-22.616

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. X... S..., élisant domicile au cabine...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° A 19-22.616

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. X... S..., élisant domicile au cabinet de Mme L... C..., [...], a formé le pourvoi n° A 19-22.616 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs - assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 juin 2019), le juge des enfants a, par jugement du 25 mai 2018, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance X... S..., se disant né le [...] à Komoto (Sénégal), jusqu'à sa majorité puis, par jugement du 19 décembre 2018, donné mainlevée de la mesure de placement à compter du 21 décembre et dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. S... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mesure de placement à son égard à compter du 21 décembre 2018 et de dire n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant, alors :

« 1°/ qu'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas à l'audience, avait été informé de la procédure, sans toutefois recueillir son avis, la cour d'appel a violé les articles 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en matière d'assistance éducative, lorsque le ministère public n'est pas présent à l'audience, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli cet avis sous forme de conclusions écrites mises à la disposition des parties ; qu'en statuant sans préciser le sens de l'avis du ministère public, ni constater que les parties en avaient reçu communication et avaient pu y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté par le mineur capable de discernement jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier que M. S..., dont la minorité était remise en cause et qui devait dès lors nécessairement être considéré comme capable de discernement, avait été avisé, dans sa convocation à l'audience d'appel, de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe ; qu'en statuant pourtant sans s'assurer que l'information due à M. S... lui avait bien été délivrée, la cour d'appel a violé les articles 1182 et 1187 du code de procédure civile ;

4°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en déclarant que l'acte de naissance et l'extrait du registre d'acte de naissance de M. S... étaient contrefaits, sans s'expliquer concrètement sur quelles mentions portaient ces falsifications et en quoi la date de naissance qui y était rapportée était inexacte et devait conduire à écarter la valeur probante de ces documents attestant de sa minorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

5°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'unique entretien qu'avait subi M. S..., n'était pas insuffisant à caractériser la minorité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

6°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'aide sociale à l'enfance avait adopté une posture allant à l'encontre des intérêts de M. S..., de sorte qu'il convenait de désigner en ses lieu et place un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. M. S... étant majeur depuis le 5 août 2019, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22616
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2020, pourvoi n°19-22616


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22616
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