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16/01/2020 | FRANCE | N°19-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 19-10489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° U 19-10.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea fleet,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-10.489 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° U 19-10.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea fleet,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-10.489 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéas 1 et 5, devenu1242, alinéas 1 et 5, du code civil ;

Attendu que, la garde étant alternative et non cumulative, les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... D... a été victime d'un accident de la circulation, le 31 juillet 2013 ; qu'étant sorti du véhicule appartenant à la société Damioli, son employeur, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), il a été percuté par le véhicule appartenant à la société Tim Transports, assuré par la société Covéa Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) ; que ces dernières, assignées par les ayants droit de Y... D... en indemnisation de leurs préjudices, ont appelé en garantie la société Axa ;

Attendu que, pour débouter les sociétés MMA de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que la garde du camion de la société Damioli avait été transférée à son chauffeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Y... D... avait la qualité de préposé de la société Damioli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le chef de dispositif du jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul qui avait accueilli le recours en garantie exercé par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France,

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a considéré que la victime étant descendue de son camion au moment de l'accident n'était pas conducteur mais piéton, de sorte qu'il ne pourrait être opposé à ses ayants droit que sa faute inexcusable ; qu'il a, par ailleurs, retenu que le véhicule de la société Damioli (assuré par AXA), resté immobilisé sur le bord de la route, avait constitué un obstacle à la circulation et que cet arrêt dangereux de son camion par Y... D..., sans être la cause exclusive de l'accident, y avait participé ; que le conducteur du véhicule de la société Tim Transports (assuré par la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les MMA) ayant également commis une faute en ce qu'il n'aurait pas anticipé une procédure d'évitement alors que le camion de Y... D... était visible de loin sur le bord d'une route en ligne droite ; que le tribunal a ainsi condamné la SA AXA France à garantir les MMA de la moitié des sommes versées aux ayants droit de Y... D... ; que la SA AXA France, au soutien de son appel, fait valoir que le recours subrogatoire tel qu'admis par le tribunal reviendrait à admettre que les ayants droit de feu Y... D... disposeraient d'un recours à l'encontre des transports Damioli en raison de la « faute de stationnement », alors qu'une jurisprudence constante considère qu'il n'y a pas d'implication du véhicule d'un conducteur devenu piéton par rapport à lui-même ; qu'au contraire, les MMA prétendent que leur demande n'est pas fondée sur le recours subrogatoire « mais sur les articles 1382 et 1251 du code civil qui énoncent que le conducteur impliqué n'a de recours contre un coauteur fautif que dans la limite de la part de responsabilité reconnue par ce dernier à l'égard de la victime » ; que les MMA soutiennent que Y... D... a commis une faute (stationnement dangereux et illicite de son camion empiétant sur la chaussée) qui selon elles est seule à l'origine de l'accident, l'autre conducteur n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; que dès lors, selon les intimées, le véhicule de l'entreprise Damioli est impliqué et le commettant (employeur de Y... D...), gardien du véhicule, est responsable des fautes commises par son préposé, de sorte que la responsabilité de la société Damioli est engagée ; que néanmoins, il n'est pas sérieusement contestable que la garde du camion de la société Damioli avait été transférée à son chauffeur, Y... D..., qui a été victime de l'accident et dont la qualité de piéton n'est pas contestée ; que par suite, les MMA, qui ont indemnisé les ayants droit de Y... D..., ne peuvent tenir leurs droits que de la subrogation ; qu'or, la jurisprudence retient que l'assureur d'un véhicule, subrogé dans les droits de la famille d'un conducteur, sorti de son véhicule et devenu piéton décédé lors du choc, qu'il avait indemnisée, ne peut exercer un recours contre l'assureur du véhicule de la victime au motif que celle-ci n'encourt aucune responsabilité à l'égard de sa propre famille du simple fait de son décès (Civ. 2ème 27 mars 2003, pourvoi n° 01-00797) ; qu'en conséquence, la SA AXA France ne peut être condamnée à garantir les MMA de tout ou partie des sommes versées en réparation des préjudices subis par les ayants droit de Y... D... et le jugement déféré sera infirmé de ce chef » ;

1°) ALORS QUE les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles ; qu'en énonçant que M. D..., agissant en qualité de préposé de la société Damioli lors de son accident, avait la garde du véhicule appartenant à son commettant, la cour d'appel a violé l'article 1384 devenu 1242 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la garde d'une chose suppose d'en avoir l'usage, la direction et le contrôle ; que la présomption de garde d'un véhicule pèse sur son propriétaire, commettant de la victime de l'accident ayant utilisé ce véhicule en qualité de préposé ; qu'en se bornant à énoncer que « la garde du camion de la société Damioli avait été transférée à son chauffeur, M. D... », sans préciser les circonstances d'où aurait résulté un quelconque transfert de la garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

3°) ALORS QUE n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ; qu'en déboutant néanmoins les MMA, subrogées dans les droits de la famille de la victime, dont elle avait constaté la qualité de piéton lors du choc ayant entraîné sa mort, de leur action en garantie dirigée contre l'assureur du véhicule précédemment conduit par la victime, mais appartenant à son employeur, et qui avait joué un rôle causal dans l'accident, sans constater que la victime aurait excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil et 1er, 2 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10489
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°19-10489


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10489
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