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16/01/2020 | FRANCE | N°18-26681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-26681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° Y 18-26.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme X... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.681 c

ontre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° Y 18-26.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme X... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.681 contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société L'Atelier des droits, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saint Martin avocats, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Atelier des droits, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 novembre 2018), que Mme D... a signé une convention avec Mme L..., exerçant au sein de la Selarl Saint Martin avocats, aux droits de laquelle vient la Selarlu L'Atelier des droits (l'avocat), stipulant que celle-ci s'engageait à assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes et prévoyant un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat ; qu'un jugement est intervenu le 12 décembre 2011 et a été frappé d'appel ; que le 25 septembre 2011, Mme D... a confié à l'avocat la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel puis l'a dessaisi le 4 octobre 2013 ; qu'un arrêt du 11 décembre 2014 a constaté le désistement de Mme D... ; que l'avocat a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme D... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 10 215 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat, de constater le règlement de la somme de 4 580 euros HT et de dire qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 5 365 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais de justice, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires est frappée de caducité dans toute son étendue et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en condamnant Mme D... au paiement d'un honoraire de résultat pour les sommes allouées en première instance, après avoir constaté que le jugement avait été frappé d'appel et qu'il avait été mis fin à la mission de l'avocat le 4 octobre 2013 au cours de la procédure d'appel, soit avant la conclusion du protocole d'accord transactionnel du 24 janvier 2014 et l'arrêt constatant le désistement de Mme D... en date du 11 décembre 2014, mettant fin à l'instance, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait quand la convention d'honoraires conclue entre les parties ne prévoyait pas le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention d'honoraires initiale signée au titre de l'assistance et de la représentation devant le conseil des prud'hommes d'une part ne comportait pas de mission au titre de la procédure d'appel et d'autre part prévoyait un honoraire de résultat assis sur toutes les condamnations obtenues ou les sommes attribuées à Mme D... à la suite de négociations, le premier président en a exactement déduit que la mission convenue aux termes de cette convention initiale avait été accomplie et que l'honoraire de résultat était dû pour les sommes allouées en première instance, et ce de manière définitive, l'accord ayant mis fin à la procédure d'appel, portant sur un montant supérieur à celui obtenu en première instance ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à la Selarlu L'Atelier des droits la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 10.215 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Saint Martin Avocats par Mme D..., constaté le règlement de la somme de 4.580 euros HT et dit que Mme D... devra verser à la SELARL Saint Martin Avocats, la somme de 5.365 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 19,60% ainsi que les frais de justice ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant notamment :

- la mission suivante confiée à Maître B... L... :

l'assistance et la représentation devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre dans le cadre de l'instance de référé et en appel de référé, l'exécution de la décision rendue, l'assistance et la représentation devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre dans une instance au fond (Bureau de jugement), la mise en oeuvre de l'exécution des décisions de justice qui seront le cas échéant rendues et la recherche d'une issue amiable,

- la rémunération suivante :

en contrepartie de l'accomplissement des prestations définies à l'article 1, Mme X... D... versera à Maître B... L... des honoraires de diligences et des honoraires de résultat,

- les diligences suivantes :

l'étude du dossier, les recherches qu'il induit, les déplacements qu'il entraîne, les audiences, et d'une manière générale, les prestations fournies par l'avocat dans le cadre général de sa mission,

- les honoraires de diligences correspondant au règlement d'une provision forfaitaire dans l'affaire prud'homale d'un montant de :

référé 1ère instance : 500 € HT soit 598 € TTC

appel de référé : 750 € HT soit 897 € TTC

bureau de jugement au fond : 800 € HT soit 956, 80 € TTC ;

Ce tarif ne comprenant pas les vacations complémentaires éventuelles qui seront facturées en supplément de la façon suivante : audience devant le juge départiteur (audience supplémentaire) HT 300 € ;

La convention prévoit également qu'en cas de retrait en cours d'instance du dossier à l'initiative du client, les honoraires de diligence seront réclamées sur la base d'un taux horaire HT de 250 €, soit 299 € TTC, que la provision comme la facturation d'éventuelles vacations complémentaires s'entend uniquement de la procédure devant le Conseil des Prud'hommes, qu'en cas de poursuite de l'affaire devant la cour d'appel, une nouvelle provision sera convenue entre les parties ainsi qu'un droit de plaidoirie fixé à 8, 84 € ; Il est prévu un honoraire de résultat « assis sur toutes les condamnations obtenues ou sur les sommes qui auront été attribuées à Mme X... D... à la suite de négociations », de 7% HT sur l'indemnité dite de nullité et 10 % HT sur les dommages-intérêts ; Enfin, il est indiqué que les effets de la convention s'éteignent par l'achèvement de la mission de l'avocat et le règlement des sommes dues par le client, qu'en cas de désaccord entre l'avocat et son client sur la conduite de l'affaire, objet de la mission, l'un et l'autre peuvent résilier la convention et mettre un terme à la mission ; En l'espèce, il est constant que la mission de l'avocate définie au contrat signé par les parties ne comprend pas la procédure d'appel ; Il est également constant que l'assistance de Maître B... L... s'est poursuivie en cause d'appel et que les parties ont convenu le 25 septembre 2011 de la reconduction de la convention d'honoraire initiale et d'un forfait de 1.500 € HT, soit 1.794 € TTC pour l'intervention de l'avocate devant la cour d'appel ; Il est également constant que Maître B... L... a été dessaisie du dossier le 4 octobre 2013 alors que sa mission n'avait pas été menée à terme en cause d'appel, l'arrêt constatant le désistement de Mme X... D... étant en date du 11 décembre 2014 ; Dès lors, le Bâtonnier a justement énoncé que la mission convenue aux termes de la convention initiale a été accomplie et que l'honoraire de résultat est dû pour les sommes allouées en première instance, et ce de manière définitive, l'accord ayant mis fin à la procédure d'appel, portant sur un montant supérieur à celui obtenu en première instance ; La décision sera confirmée en ce qu'il a été fait application des stipulations de la convention d'honoraires pour la procédure de première instance, soit des honoraires dus à la SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits de 2.050 € HT à titre d'honoraires forfaitaires de diligences et 5.165 € HT à titre d'honoraires complémentaires de résultat soit 7.215 € HT sur lesquels ont été acquittés 3.100 € HT ; Pour la procédure d'appel, Maître B... L... a été déchargée en cours de procédure, de sorte que c'est l'ensemble de la convention, dont la stipulation d'un honoraire de résultat était un élément déterminant, qui est devenue inapplicable ; Les articles 1178 du code civil relatif à la nullité du contrat et 1304-3 créé par ordonnance du 10 février 2016 sont également inapplicables en l'espèce ; Il convient donc de fixer l'honoraire dû en fonction des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; L'article 10 du décret du 12 juillet 2005 précise que l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ; En l'espèce, Maître B... L... et ses collaborateurs ont accompli les diligences suivantes : la rédaction des conclusions d'appel, avec insertion des remarques et observations de Mme X... D..., ainsi qu'elle le rappelle dans ses écritures, deux audiences devant la cour d'appel de Versailles, au cours desquelles l'affaire n'a pas été plaidée, l'assistance de Mme X... D... devant le médiateur (une seule réunion) le suivi du dossier et les entretiens et correspondances avec l'avocat adverse et la cliente, la consultation pour avis de M. G... Y... ; Pour l'ensemble de ces diligences, le Bâtonnier a retenu à juste titre un temps de travail de 12 heures au tarif de 250 € HT, lequel n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté et l'expérience de Maître B... L... et de ses collaborateurs ; Sur ce point encore, la décision de M. Le Bâtonnier doit être confirmée ; Le montant total des honoraires dus à la SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits est donc de 10.215 € HT, dont à déduire les somme d'ores et déjà versées ; Il ressort des pièces produites que Mme X... D... s'est acquittée d'une somme de 3.100 € HT, pour la procédure de première instance, telle que retenue par le Bâtonnier ; Pour la procédure d'appel, il n'est pas démontré que Mme X... D... a réglé une somme supérieure à 2.093 € TTC (soit 1.750 € HT) telle que retenue par le Bâtonnier ; En conséquence, la décision déférée sera confirmée en totalité ;

1°- Alors que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires est frappée de caducité dans toute son étendue et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en condamnant Mme D... au paiement d'un honoraire de résultat pour les sommes allouées en première instance, après avoir constaté que le jugement avait été frappé d'appel et qu'il avait été mis fin à la mission de l'avocat le 4 octobre 2013 au cours de la procédure d'appel soit avant la conclusion du protocole d'accord transactionnel du 24 janvier 2014 et l'arrêt constatant le désistement de Mme D... en date du 11 décembre 2014, mettant fin à l'instance, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait quand la convention d'honoraires conclue entre les parties ne prévoyait pas le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°- Alors qu'en retenant un tarif horaire de 250 euros HT pour l'évaluation des honoraires de diligences « au regard de l'ancienneté et l'expérience de Maître B... L... et de ses collaborateurs », sans distinction selon l'auteur des diligences accomplies, sans répondre aux conclusions de Mme D... qui faisait valoir (conclusions p.18) que son dossier avait été confié en cause d'appel à Maître A... E... qui n'avait pas encore prêté serment, le premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°- Alors que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en retenant un tarif horaire unique de 250 euros HT pour l'évaluation des honoraires dus au titre de la rédaction des conclusions, de deux audiences devant la Cour d'appel au cours de laquelle l'affaire n'a pas été plaidée, de l'assistance de Mme D... devant le médiateur, du suivi du dossier, des entretiens, des correspondances et de la consultation pour avis de M. Y..., quand - comme l'avait admis le Bâtonnier mais sans en tirer les conséquences dans son évaluation - il lui appartenait de fixer un tarif différencié selon la nature des diligences accomplies, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26681
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-26681


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26681
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