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16/01/2020 | FRANCE | N°18-24847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-24847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° E 18-24.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° E 18-24.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.847 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Mutuelle Pro BTP direction générale Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été victime le 20 octobre 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite des blessures résultant de cet accident, il a été déclaré inapte à titre définitif à son poste de métallier chaudronnier ainsi qu'à tout emploi nécessitant, notamment, des manutentions manuelles lourdes ; que M. I... a été licencié pour inaptitude le 26 août 2010 ; qu'après avoir été indemnisé de ses préjudices par l'assureur, suivant deux transactions des 9 décembre 2010 et 13 avril 2012, M. I... a connu une aggravation de son état ; qu'en application d'une nouvelle transaction conclue le 4 juin 2014, n'indemnisant pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'assureur lui a alloué une indemnité complémentaire ; que M. I... a assigné ce dernier ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en indemnisation de ce chef de préjudice ; que l'assureur a appelé la Mutuelle Pro BTP direction générale Sud-Ouest en intervention forcée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour enjoindre à l'assureur de lui payer une indemnité de 66 000 euros, l'arrêt retient que M. I..., s'il était, du fait de l'accident, inapte à l'exercice de sa profession de métallier et à tout poste nécessitant des manutentions manuelles lourdes et/ ou la position accroupie répétée ou prolongée et/ou une station debout prolongée, n'était pas inapte à l'exercice de toute profession, et que l'état de santé de l'intéressé imputable à l'accident le place dans l'impossibilité de retrouver un emploi rémunéré à un taux supérieur au SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. I... avait accompli des démarches en vue de retrouver un emploi, en se portant candidat à des stages de pré-orientation, formation à l'activité d'agent d'entretien du bâtiment, formation théorique et pratique relative à la prévention des risques électriques dispensée par l'AFPA, et qu'au jour où elle statuait il n'avait toujours pas trouvé un emploi adapté, ce dont il résultait que, pour la période antérieure à sa décision, la perte de gains professionnels futurs subie par M. I... ne pouvait être limitée à la seule différence entre la rémunération nette qu'il percevait lors de l'accident et le montant du SMIC à la même époque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu que pour fixer à 66 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice de M. I..., l'arrêt retient que c'est à bon droit que, pour indemniser à cette hauteur la perte de gains professionnels futurs qu'il a admise, le tribunal a retenu que M. I... avait à subir jusqu'à la date de son jugement une perte de rémunération égale à la différence, imputable à l'accident, entre la rémunération nette antérieurement perçue et le montant du SMIC auquel, seul, son état actuel lui permettait de prétendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'actualiser le préjudice au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à la société GMF Assurances de payer à M. I... une indemnité de 66 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... a été, par lettre du 26 août 2010 à effet du 28 août 2010, licencié de son emploi de métallier chaudronnier, qui lui a procuré une rémunération mensuelle nette de 1 422 € en conséquence de son inaptitude à tout poste de manutention dans l'entreprise et de l'impossibilité de trouver un poste de reclassement ; que le premier rapport d'expertise du 7 octobre 2010 établi par le docteur R... ayant fixé la date de consolidation au 3 août 2010 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 6% souligne l'inaptitude de l'intéressé au poste professionnel antérieur et la nécessité d'un nouvel emploi ne nécessitant aucun effort important ; que c'est en considération de ce rapport d'expertise qu'a été indemnisée forfaitairement l'incidence professionnelle à hauteur de 55 000 € ; que le rapport d'examen médical en aggravation établi le 28 mars 2014 par le docteur S... relève que l'intéressé a été déclaré inapte à sa profession antérieure de métallier de par les contraintes physiques de ce métier en raison de la prothèse de la hanche gauche qui a été mise en place et qu'il n'a toujours pas trouvé un emploi adapté ; que l'expert a fixé la nouvelle date de consolidation au 3 décembre 2013, le nouveau taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % soit une augmentation de 2 % et, s'agissant de l'incidence professionnelle, a confirmé l'inaptitude de l'intéressé à, l'exercice de sa profession antérieure ; que si que M. I... est du fait de l'accident inapte à l'exercice de sa profession de métallier et à tout poste nécessitant des manutentions manuelles lourdes de charges supérieures à environ 20 kg, et/ou la position accroupie répétée ou prolongée et/ou une station debout prolongée comme l'indique la fiche d'aptitude médicale établie par le centre de médecine du travail artisanal et interentreprises le 3 août 2010, il n'est pas inapte à l'exercice de toute profession comme le corroborent les démarches qu'il a effectuées en vue de retrouver un emploi en se portant candidat à des stages de pré-orientation, formation à l'activité d'agent d'entretien du bâtiment, formation théorique et pratique relative à la prévention des risques électriques dispensée par l'AFPA ; que, par ailleurs, le vitiligo dont il souffre n'est pas une conséquence de l'accident mais résulte d'un état antérieur de plusieurs années ainsi qu'il ressort du rapport établi le 4 novembre 2007 antérieurement à l'accident par le docteur U... qu'a produit l'appelant qui n'évoque d'ailleurs cette affection que pour souligner les difficultés rencontrées dans ses recherches d'emploi hors plein air ; que cependant l'état de santé de l'intéressé imputable à l'accident, ainsi que l'a retenu le premier juge, le place dans l'impossibilité de retrouver un emploi rémunéré à un taux supérieur au SMIC alors que la compagnie GMF n'établit pas que l'indemnité de 55 000 € accordée et acceptée lors de la transaction aurait indemnisé une telle perte de gains professionnels, poste de préjudice figurant d'ailleurs distinctement dans le formulaire soumis à la signature des parties ; que c'est dès lors à bon droit que, pour indemniser à hauteur de la somme arrondie à 66 000 € la perte de gains professionnels futurs tirés du travail qu'il a admise, le tribunal a retenu que M. I... avait à subir jusqu'à la date de son jugement une perte de rémunération égale à la différence, imputable à l'accident, entre la rémunération nette antérieurement perçue et le montant du SMIC auquel, seul, son état actuel lui permettait de prétendre, ensuite en capitalisant cette perte de salaire selon le barème de capitalisation de 2013 applicable jusqu'à l'âge de 65 ans pour une personne de sexe masculin âgée de 50 ans révolus ; que les déclarations fiscales de M. I... produites pour les années 2008 à 2014 correspondent aux indemnités journalières versées par la caisse Pro BTP jusqu'au 12 juillet 2010 et par la Caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 2 août 2010 puis aux allocations servies par Pôle Emploi y compris pour 2015 ainsi qu'il est justifié en sorte qu'aucune déduction n'est à opérer sur la somme allouée par le jugement qui sera confirmé y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnisation des frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'alors qu'il circulait au guidon de son véhicule à deux roues, M. I... a été victime le 20 octobre 2008 d'un accident corporel de la circulation lors d'un choc avec le véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie GMF Assurances ; que M. I... est né le [...] à Meknes et était âgé de 43 ans révolus à la date de l'accident de 48 ans révolus au 3 décembre 2013, date de constatation de son état ; qu'il est aujourd'hui âgé de 50 ans révolus ; qu'il réclame une indemnité de 301 111 € au titre de la perte de gains professionnels futurs subi depuis la date de consolidation du 3 août 2010, date de la première transaction avant aggravation ; que suite à l'expertise médicale ayant fixé la date de la consolidation de son état à la date du 3 août 2010, M. I... a accepté une transaction le 9 décembre 2010 en réservant les postes relatifs à l'incidence professionnelle et aux pertes de gains professionnels futurs ; que, par une transaction subséquente du 13 avril 2012, l'incidence professionnelle a été indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 55 000 €, la perte de gains professionnels futurs restant toujours réservée ; que l'aggravation de son état a été ensuite constaté et une nouvelle consolidation médicale a été fixée au 13 décembre 2013 à la suite de laquelle il a obtenu, selon transaction du 9 juin 2014 une indemnisation supplémentaire de 5 912 € pour un taux de DFP de 2 % supplémentaires (de 6 % à 8 %), des souffrances supplémentaires ainsi qu'une aggravation du préjudice esthétique d'un demi-point ; que le rapport d'expertise confirme son incapacité définitive d'exercer la profession antérieure de métallier-chaudronnier pour laquelle il percevait avant l'accident un salaire mensuel net de charges sociales d'un montant de 1 422 € soit des revenus annuels arrondis de 17 064 € par an ; que M. I... est certainement handicapé dans l'exercice d'un travail manuel et physique par les séquelles de son accident qui le contraignent à porter une prothèse de hanche ; qu'il souffre en outre d'une lésion des cartilages au niveau du genou gauche ; qu'il souffre aussi d'un vitiligo mais il s'agit là d'une affection affectant la peau qui n'est pas en lien avec l'accident ; qu'il reste certain qu'il ne peut donc plus durablement exécuter des travaux de force ; que M. I... reste apte à une profession rémunérée au SMIC pour des travaux ne requérant pas l'exercice de la force physique, mais on peut considérer qu'il n'est plus apte à obtenir un emploi payé significativement au-delà de ce niveau ; au 1er janvier 2013, sa rémunération nette était de 1 422 € alors que le SMIC était de 1 120,42 € ; on peut donc considérer que sa perte de revenus jusqu'à l'âge de la retraite est de l'ordre de 300 € par mois ; que le préjudice s'évalue donc d'abord en additionnant la perte de salaire mensuel certaine à compter du 3 août 2010 jusqu'à la date du présent jugement, ensuite en capitalisant cette perte de salaire selon le barème de capitalisation 2013 (appliqué par le tribunal) applicable jusqu'à l'âge de 65 ans pour une personne de sexe masculin âgée aujourd'hui de 50 ans révolus ; qu'il s'ensuit que l'indemnité s'évalue comme suit : - pour la période de 65 mois considérés comme pleins écoulés entre le 3 août 2010 et le 3 décembre 2015, il obtiendra une indemnité de 19 200 €, - pour la période postérieure au présent jugement, et sur la base du taux d'euro de rente arrêté à 12,876 pour une personne de sexe masculin âgée de 50 ans, il obtiendra une indemnité de 300 * 12 * 12,876 = 44 553,60 € ; que l'indemnité globale sera arrondie à 66 000 € ; que le tribunal estime que l'indemnité de 55 000 € stipulée forfaitaire allouée au titre de l'incidence professionnelle n'indemnise pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs tel qu'il est décrit et estimé ci-dessus ; qu'en effet les formulaires utilisés par la compagnie d'assurance utilisés les 9 décembre 2010 et 13 avril 2012 distinguent bien les deux postes ;

1) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué la perte de gains professionnels futurs subie par M. I... en prenant pour base de calcul la différence entre la rémunération nette de celui-ci lors de l'accident (1 422 €) et le SMIC à la même époque (1 120,42 €) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les démarches accomplies par la victime en vue de son reclassement professionnel étaient demeurées vaines et qu'il était resté sans emploi après son licenciement pour inaptitude causée par l'accident de circulation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; que la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. I... n'était pas inapte à l'exercice de toute profession pour retenir, comme base de calcul de l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs, la différence entre la rémunération nette de celui-ci lors de l'accident (1 422 €) et le SMIC à la même époque (1 120,42 €) ; qu'en considérant ainsi implicitement qu'il appartenait à la victime de trouver un emploi, quel qu'il soit, rémunéré au SMIC, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par la victime ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice subi par M. I... au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a calculé la perte de salaire « certaine » à compter du 3 août 2010 jusqu'au 3 décembre 2015 (300 € x 65 mois = 19 200 €) et capitalisé cette perte de salaire selon le barème de capitalisation 2013 jusqu'à l'âge de 65 ans pour une personne de sexe masculin âgée de 50 ans (300 € x 12 x 12,876 = 44 553,60 €), quand elle aurait dû, à tout le moins, évaluer le préjudice subi par M. I... en calculant cette perte de gains professionnels futurs à compter du 3 août 2010 jusqu'à la date de l'arrêt (300 € x 91 mois = 27 300 €) et y ajouter le montant annuel capitalisé au prix de l'euro de rente correspondant à l'âge de M. I... à la date de l'arrêt, à savoir 52 ans (300 € x 12 x 11,317 = 40 741,20 €) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24847
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-24847


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24847
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