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26/02/2018 | FRANCE | N°16/00042

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 février 2018, 16/00042


26/02/2018



ARRÊT N°41



N°RG: 16/00042

DF/CD



Décision déférée du 27 janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX



Décision déférée du 22 Juin 2010 - Cour d'Appel de BORDEAUX - 10/01987





















[S] [D]





C/



[T] [J]



[Z] [L]





























































REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT

***



DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal G...

26/02/2018

ARRÊT N°41

N°RG: 16/00042

DF/CD

Décision déférée du 27 janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX

Décision déférée du 22 Juin 2010 - Cour d'Appel de BORDEAUX - 10/01987

[S] [D]

C/

[T] [J]

[Z] [L]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT

***

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [T] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : D. FORCADE

Assesseurs: C. ROUGER

: C. MULLER

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. FORCADE, président, et par C. BERNAD, greffier de chambre.

Mme [Z] [N] et Mme [R] [H] dite [T] [J] sont entrées en relations avec M. [S] [D] afin de lui proposer la vente d'un patrimoine immobilier qu'elles détenaient au travers de sociétés civiles immobilières ou commerciale. Aux termes des négociations entamées il a été prévu par un document du 17 juillet 2008 que les parties devaient 'régulariser les compromis de cession' au plus tard le 15 septembre 2008 et que la signature des actes authentiques devrait intervenir au plus tard le 30 novembre suivant ;

Le 12 septembre 2008, Mme [N] et Mme [J] ont informé M. [D] qu'elles renonçaient à la poursuite des négociations ;

Par acte du 27 novembre 2008, M. [D] les a assignées, ainsi que leurs sociétés, devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins de voir juger que le protocole du 17 juillet 2008 constituait un contrat de vente des immeubles ;

En cours de procédure, le 13 mai 2009, M. [D] a publié cinq de ces assignations à la conservation des hypothèques ;

Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a débouté M. [D] de toutes ses demandes et Mmes [N] et [J] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'annulation des publications de l'assignation à la conservation des hypothèques ;

Par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de BORDEAUX a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par Mmes [N] et [J] au titre de l'immobilisation de leur patrimoine et d'annulation de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, condamné M. [D] à payer à Mmes [N] et [J] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation de leur patrimoine, a condamné M. [D] à faire procéder à la suppression de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et confirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant sur le pourvoi interjeté par M. [D] contre cet arrêt, la Cour de Cassation a, par arrêt du 22 octobre 2014, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à Mme [J] et à Mme [N] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'immobilisation de leur patrimoine, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de TOULOUSE et a condamné Mme [N] et Mme [J] aux dépens ;

La Cour de Cassation a retenu que la cour d'appel de BORDEAUX n'avait pas caractérisé la faute de M. [D] alors qu'elle avait relevé que la procédure qu'il avait intentée n'était pas manifestement abusive ;

Par déclaration du 7 décembre 2015, Mme [N] et Mme [J] ont saisi la cour de renvoi ;

Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2017, Mme [N] et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l'article 13 du code civil, de les déclarer recevables et fondées en leur demande de dommages intérêts, de dire que M. [D] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de le condamner au paiement d'une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts et de le condamner aux entiers dépens, si la cour ordonnait une quelconque restitution au profit de M. [D], d'ordonner la compensation avec la somme de 97.861,78 € due par M. [D] au titre des frais de première instance, de le condamner en tous les dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2017, M. [D] demande à la cour de rejeter les demandes de dommages intérêts des consorts [J]-[N], de les condamner à lui payer la somme de 80.000 € dont il s'est acquittée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2014, de les condamner à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que devant la cour de renvoi, les consorts [J]-[N] ne demandent plus que la réparation du préjudice matériel qu'a engendré l'engagement d'une procédure dans des conditions peu sérieuses en l'accompagnant d'une mesure de publication inutile qui a été maintenue avec pour conséquence de paralyser leur patrimoine ;

Attendu que l'assignation délivrée le 27 novembre 2008 aux consorts [J]-[N] et aux diverses sociétés concernées avait pour objet, à titre principal, de faire juger que le protocole du 17 juillet 2008 constituait un contrat de vente et en conséquence de faire juger que le jugement à intervenir vaudrait acte de vente de tous les immeubles possédés par ces sociétés ; que, cependant, ainsi qu'il ressort de la lettre du 5 septembre 2008 adressée par le notaire de M. [D] à celui de ses adversaires qu'à cette date ce dernier n'avait pas encore déterminé s'il se porterait acquéreur des parts sociales ou des immeubles et sollicitait la communication à cet effet d'un certain nombre de pièces justificatives qui étaient à nouveau réclamées par une sommation délivrée aux consorts [J]-[N] le 10 septembre 2008 ; qu'ainsi M. [D] admettait que l'objet de la cession et par là-même l'identité des cédants n'étaient pas déterminés dans le document du 17 juillet 2008 ; que ce n'est donc qu'après avoir unilatéralement décidé de se prévaloir d'une vente d'immeubles, et non de parts sociales, qu'il a assigné les consorts [J]-[N] puis procédé à la publication des assignations de nature à entraver la vente au profit d'un tiers des immeubles qu'il souhaitait acquérir ;

Attendu que M. [D] s'étant pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 2010, une ordonnance de radiation du pourvoi pour inexécution de la décision attaquée a été prononcée le 17 février 2011 et, par une ordonnance du 13 octobre 2011, la requête tendant à la réinscription de l'instance présentée le 6 juin 2011 a été rejetée au motif que M. [D] ne justifiait pas de la suppression de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques du 13 mai 2009 ordonnée par l'arrêt du 22 juin 2010 ; que, par une nouvelle ordonnance du 25 avril 2013, la demande de réinscription de l'instance au rôle de la Cour de Cassation présentée le 3 septembre 2012 a également été rejetée, M. [D] ne produisant aucun élément nouveau susceptible de justifier cette réinscription malgré le renvoi accordé en vue de lui permettre de produire les attestations rectificatives ; que ce n'est que par ordonnance du 21 novembre 2013 que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour a été autorisée à la suite de la justification de la publication le 7 janvier 2011 avec attestation rectificative du 17 juin 2011 publiée le 27 juin 2011 de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 2010 ; qu'ainsi, en dépit de l'arrêt du 22 juin 2010, M. [D] n'a, avant d'introduire son pourvoi en cassation, engagé aucune action pour se conformer à la décision et procéder à la radiation des publications ordonnée par l'arrêt attaqué ; que ce n'est que lorsqu'il s'est trouvé confronté aux difficultés liées à la radiation de son pourvoi en l'absence d'exécution de l'arrêt qu'il a entrepris des démarches auprès de la conservation des hypothèques ; que, cependant, concomitamment aux courriers officiels qu'il a fait adresser par son conseil pour justifier de cette exigence en vue d'obtenir la réinscription du pourvoi, M. [D] a délivré au notaire des consorts [J]-[N], le 25 mai 2011, un acte d'huissier rappelant que 'bien que l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 2010 ait condamné M. [D] à donner mainlevée des publications de l'assignation qui avaient été régularisées à la conservation des hypothèques de BORDEAUX, le contrat de vente qui a été passé entre les consorts [J]-[N] et M. [D] est parfait et celui-ci est propriétaire du patrimoine en application de l'article 1583 du Code civil, étant précisé que le litige n'est pas définitivement jugé puisque la procédure est toujours pendante devant la Cour de Cassation', cet acte contenant également une sommation au notaire de s'abstenir de procéder à toute cession du patrimoine des consorts [J]-[N] 'au profit d'un tiers sous peine d'une nouvelle action judiciaire qui tendrait à obtenir l'annulation de ces actes qui auraient été passés en fraude des droits de M. [D]' et annonçant au notaire l'engagement de sa 'responsabilité professionnelle compte tenu des informations qui étaient en votre possession' ; qu'ainsi M. [D], qui ne s'explique nullement dans ses écritures sur un tel comportement, révèle qu'il a bien persisté à vouloir faire obstacle à la libre disposition par ses adversaires de leur patrimoine immobilier dès lors que les mesures qu'il a prises et qu'il a refusé de lever, même si elles n'emportaient pas de plano immobilisation juridique des immeubles visés étaient de nature à décourager tout acquéreur potentiel ;

Attendu en conséquence que M. [D], en maintenant les publications des assignations qu'il avait reçu l'ordre judiciaire de lever a, depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 2010, manifesté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu que, antérieurement à cette date, les consorts [J]-[N] n'établissent pas la faute de M. [D] que le caractère infondé de l'action judiciaire introduite ne suffit pas à caractériser ; que, pareillement les publications des assignations introductives d'instance même si, aux termes de l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 elles ne constituaient qu'une simple faculté s'agissant des demandes en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation d'un acte de vente, qui n'étaient alors qu'un accessoire de cette action destiné à l'information des tiers, avant de devenir inutiles dès le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement déféré rejetant la demande de constatation du caractère parfait de la vente, ne suffisent pas engager la responsabilité de leur auteur ;

Attendu que les conséquences dommageables du comportement fautif de M. [D] ont perduré jusqu'à la cession de leur patrimoine par les consorts [J]-[N] qui a été réalisée au mois de mai 2011, peu après la levée des publications ;

Attendu, dans ces conditions, que la cour est en mesure, en considération de l'immobilisation d'un patrimoine de l'ordre de 27.000.000 € depuis l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 2010 jusqu'à la vente des biens, de procéder à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour les consorts [J]-[N] par l'allocation d'une somme de 400.000 € ;

Attendu que le surplus des demandes sera rejeté ;

Attendu que M. [D] supportera les dépens d'appel et versera aux consorts [J]-[N] une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2014,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Réformant le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 27 janvier 2010 en ce qu'il a débouté Mme [N] et Mme [J] de leurs demandes de dommages intérêts,

Condamne M. [D] à verser à Mme [N] et Mme [J] une somme de 400.000 € à titre de dommages intérêts,

Condamne M. [D] à verser à Mme [N] et Mme [J] une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/00042
Date de la décision : 26/02/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°16/00042 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-26;16.00042 ?
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