LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 61 F-P+B+I
Pourvoi n° E 18-24.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.594 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), qu'à la suite d'un cambriolage, des agents de police ont intercepté un véhicule à bord duquel se trouvait notamment M. G..., qui a été blessé par un coup de feu tiré par l'un de ces agents, M. F... ; que M. G..., dont il s'est avéré qu'il n'était pas l'un des auteurs du cambriolage, ainsi que sa mère, Mme U... G..., et son frère, M. A... (les consorts G...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'être indemnisés de leurs préjudices ; qu'ayant versé le 22 juillet 2010 aux consorts G... les indemnités qui leur avaient été allouées par décision de la CIVI du 21 juin 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a exercé le 22 janvier 2016, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, un recours subrogatoire contre l'Agent judiciaire de l'Etat, dont l'agent, M. F..., avait été déclaré coupable, le 10 mars 2015, de l'infraction de blessures involontaires sur la personne de M. G... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que l'action du FGTI à son encontre est recevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une citation en justice interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir si elle a été signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 subordonne l'interruption du délai de prescription qu'il prévoit en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'en jugeant au contraire que la plainte déposée dans la procédure pénale contre M. F..., poursuivi pour blessures involontaires, avait pu interrompre le cours de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement d'une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, sans constater qu'une collectivité publique avait été mise en cause dans la procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 du code civil et 2, sous alinéa 2, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
2°/ qu'un recours juridictionnel n'interrompt pas le délai de prescription s'il n'a pas le même objet que la procédure où l'interruption est alléguée ; qu'en jugeant que la plainte déposée par le FGTI dans la procédure pénale diligentée contre M. F... pour des faits de blessures involontaires avait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, quand les deux procédures ne portaient pas sur la même cause juridique, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu que la constitution de partie civile de la victime d'un dommage contre le seul agent public auteur des faits à l'origine de ce dommage et qui sont de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique, dès lors qu'elle a pour but d'obtenir des dommages-intérêts et porte, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur cette collectivité publique, interrompt le cours de la prescription quadriennale de cette créance, alors même que la collectivité publique n'a pas été mise en cause dans la procédure pénale ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il était indifférent que l'Agent judiciaire de l'Etat n'ait pas été partie à l'information judiciaire ni au procès correctionnel, et qu'en l'espèce où le fait générateur de la responsabilité de l'Etat résidait dans le coup de feu tiré par M. F... dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, qui constituait l'élément matériel de l'infraction de violences involontaires objet de la procédure pénale, la constitution de partie civile à l'occasion de cette procédure avait bien interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que l'Etat est responsable du préjudice subi par les consorts G..., et de le condamner à verser au FGTI la somme de 1 849 649,58 euros, alors, selon le moyen, que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'il est mal fondé à exercer son recours subrogatoire contre l'Etat dont la responsabilité sans faute est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques en conséquence des agissements d'un agent de la police judiciaire dès lors que cette atteinte au principe d'égalité est sans rapport avec la faute pénale ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par le Fonds de garantie ; qu'en accueillant au contraire la demande du Fonds de garantie en son recours subrogatoire contre l'Etat dont elle retient que la responsabilité est engagée sans faute pour atteinte à l'égalité des charges publiques, quand l'indemnisation avait été allouée par la CIVI en réparation de l'infraction de blessures involontaires commises par l'agent de police judiciaire, qui était sans rapport avec la cause juridique fondant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 706-11 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le fait générateur de la responsabilité de l'Etat résidait dans le coup de feu tiré par M. F... dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, a exactement retenu qu'en l'espèce la rupture d'égalité devant les charges publiques alléguée résultait précisément des faits constitutifs de l'infraction pénale dont M. F... était l'auteur et qui ont donné lieu à une indemnisation par le FGTI, de sorte que ce dernier pouvait, en qualité de subrogé dans les droits des victimes de l'infraction, valablement agir sur ce fondement à l'encontre de l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat est recevable et que l'Etat est responsable du préjudice subi par R... G..., U... G... et T... A... à l'encontre de l'Etat, et d'AVOIR condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser au Fgti la somme de 1 849 649,58 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire, adresse à la juridiction des conclusions écrites par lesquelles il ne se borne pas à s'en rapporter à justice, le juge ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en se bornant à constater que le ministère public avait requis la confirmation du jugement dont appel par avis écrit du 13 décembre 2017, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience du 7 mai 2018 et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat est recevable ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action : selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que selon l'article 2, alinéa 2, de la même loi, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; que l'article 2, alinéa 4, du même texte précise que si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction constitue un recours juridictionnel de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale dès lors que l'information judiciaire porte sur le fait générateur ; qu'en l'espèce le fait générateur de la responsabilité de l'État réside dans le coup de feu tiré par X... F... agissant dans ses fonctions de gardien de la paix, qui constitue l'élément matériel constitutif de l'infraction de violences involontaires objet de l'information judiciaire, de sorte que la constitution de partie civile des victimes devant le juge d'instruction était bien interruptive de prescription ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas nécessaire aux termes même de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1968, que pour être interruptive du cours de la prescription l'action soit expressément dirigée contre la personne publique responsable ; qu'il est donc indifférent au cours de la prescription que l'agent judiciaire de l'Etat n'ait pas été partie à l'information judiciaire ni au procès correctionnel ; que l'article 1346-4 alinéa 1er du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires ; que le Fgti n'exerce pas une action propre en vue d'indemniser un préjudice qu'il a personnellement subi, mais agit en qualité de subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées de sorte qu'il exerce l'action qui appartenait à celles-ci avant le paiement ; que dès lors, c'est à tort que l'agent judiciaire de l'État soutient, suivi en cela par les premiers juges, que le point de départ du délai de prescription de l'action du Fgti trouve son origine dans le paiement des indemnités mises à sa charge par la Civi ; qu'en conséquence, l'action du Fgti est recevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a jugée prescrite ;
1°) ALORS QU'une citation en justice interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir si elle a été signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que l'article al. 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 subordonne l'interruption du délai de prescription qu'il prévoit en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'en jugeant au contraire que la plainte déposée dans la procédure pénale contre M. X... F... poursuivi pour blessures involontaires avait pu interrompre le cours de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement d'une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, sans constater qu'une collectivité publique avait été mise en cause dans la procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 du code civil et 2 sous alinéa 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
2°) ALORS QU'un recours juridictionnel n'interrompt pas le délai de prescription s'il n'a pas le même objet que la procédure où l'interruption est alléguée ; qu'en jugeant que la plainte déposée par le Fgti dans la procédure pénale diligentée contre M. F... pour des faits de blessures involontaires avait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, quand les deux procédures ne portaient pas sur la même cause juridique, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'Etat est responsable du préjudice subi par R... G..., U... G... et T... A... à l'encontre de l'Etat, et condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser au Fgti la somme de 1 849 649,58 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de l'Etat : aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que ces dispositions sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l'autorité d'un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l'effet de constater et réprimer des infractions à la loi ; qu'il n'est pas contesté qu'X... F... intervenait lors des faits dans le cadre d'une opération destinée à rechercher et à interpeller le ou les auteurs d'un cambriolage relevant de l'exercice de la police judiciaire en application de l'article 14 du code de procédure pénale ; qu'en vertu du principe d'égalité devant les charges publiques, les tiers à la procédure pénale peuvent obtenir réparation de l'Etat, même en l'absence de faute, dès lors que l'intervention de la police judiciaire leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers, et que le préjudice subi est anormal et spécial ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et des rapports d'expertise médicale ordonnés par cette juridiction, que l'infraction a causé à R... G... une cécité totale qui s'est installée progressivement, en dépit des multiples traitements et interventions subies, du fait de l'effraction du plancher des deux orbites et du traumatisme des deux yeux, que son déficit fonctionnel permanent a été fixé par les experts à 85 %, ce dont il résulte que le préjudice qu'il a subi est anormal et spécial, de même que le préjudice par ricochet subi par sa mère et son frère ; que la qualité de tiers à l'opération de police judiciaire des victimes des coups de feu tirés par X... F... n'est pas contestée ; que l'agent judiciaire de l'État soutient que l'appelant ne peut fonder sa demande sur la rupture d'égalité devant les charges publiques car l'article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que la subrogation du fonds n'a lieu qu'à l'encontre des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenue d'en assurer la réparation totale et qu'une indemnité fondée sur la rupture d'égalité ne répare pas le préjudice causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la rupture d'égalité devant les charges publiques alléguée résulte précisément des faits qui constituent l'infraction pénale dont X... F... est l'auteur et qui ont donné lieu à une indemnisation par le Fgti, de sorte que celui-ci peut valablement agir sur ce fondement à l'encontre de l'Etat en qualité de subrogé aux victimes de l'infraction ; qu'au regard de ces éléments, la responsabilité de l'État se trouve engagée, par le fait de son agent, en lien avec le service, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques et le Fgti peut prétendre en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes au remboursement des sommes qu'il a versées à ces dernières ; qu'il est constant que le Fgti a versé la somme totale de 1 849 649,58 euros à R... G..., U... G... et T... A... le 22 juillet 2010 en application du jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 10 mars 2010 ; que le préjudice des victimes a été fixé par la commission d'indemnisation des victimes au regard des conclusions des expertises médicales ordonnées, et évalué conformément aux règles de droit applicables et à la jurisprudence habituelle en la matière, et que cette évaluation n'est pas contestée par l'agent judiciaire de l'Etat ; que dès lors, l'agent judiciaire de l'État sera condamné à verser au Fgti la somme de 1 849 649,58 euros ;
ALORS QUE le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'il est mal fondé à exercer son recours subrogatoire contre l'Etat dont la responsabilité sans faute est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques en conséquence des agissements d'un agent de la police judiciaire dès lors que cette atteinte au principe d'égalité est sans rapport avec la faute pénale ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par le Fonds de garantie ; qu'en accueillant au contraire la demande du Fonds de garantie en son recours subrogatoire contre l'Etat dont elle retient que la responsabilité est engagée sans faute pour atteinte à l'égalité des charges publiques, quand l'indemnisation avait été allouée par la Civi en réparation de l'infraction de blessures involontaires commises par l'agent de police judiciaire, qui était sans rapport avec la cause juridique fondant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 706-11 du code de procédure pénale.