La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°18-24589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-24589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme W... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.5

89 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme W... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.589 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-17.383), que Mme V... a été victime le 10 octobre 1980 d'un accident de la circulation, dont M. T..., assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur), a été reconnu responsable ; qu'ayant invoqué une aggravation de son préjudice, Mme V... a été indemnisée par une transaction conclue le 13 mars 1992 ; que se plaignant de nouvelles aggravations, elle a assigné l'assureur en réparation des préjudices en découlant, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont souffre Mme V... n'est pas rapportée et débouter celle-ci de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce que, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, M. F... a écrit : « Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent... être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980», qu'ainsi, ce second expert judiciaire n'a nullement contredit le premier, M. Y..., pour conclure, en opposition avec celui-ci, à l'existence d'une aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992, qu'en effet, il s'est seulement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle aggravation et l'accident initial, puis retient que M. Y... a conclu de manière certaine à l'absence d'aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V..., appréciation qui n'a pas été démentie par M. F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. F... indiquait, dans les conclusions de son rapport, que les doléances exprimées par Mme V... relevaient d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, et retenait donc l'existence d'une aggravation de ce syndrome même s'il estimait qu'elle ne pouvait être rattachée à l'accident survenu le 10 octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de ce rapport et violé l'obligation susvisée ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif ayant dit que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V... n'est pas rapportée, entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle Mme V... est déboutée de sa demande de provision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V... n'était pas rapportée et en conséquence débouté Mme V... de ses demandes d'indemnisation,

AUX MOTIFS QUE

Par jugement du 8 août 2007, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a dit que Mme W... V... avait droit à l'indemnisation de l'aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont elle souffrait postérieurement à l'indemnisation des préjudices constatés lors de la transaction du 13 mars 1992, ordonné la mise en œuvre d'une nouvelle expertise confiée au docteur B... Y..., lui donnant pour mission de déterminer si les doléances de Mme V... relevaient d'une telle aggravation ; En raison de l'absence de certitude quant à l'aggravation du syndrome, il a rejeté la demande de provision formée par Mme V... ;

Dans les motifs de son arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims a dit que ce jugement devait être confirmé en ce qu'il avait considéré que Mme V... pouvait prétendre à l'indemnisation d'une éventuelle aggravation de son état tenant au syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur qui serait intervenue depuis la transaction du 13 mars 1992 ;

S'agissant de cette aggravation, la cour d'appel de Reims a. dans les motifs de ce même arrêt, relevé que dans son jugement du 8 août 2007, le tribunal avait à bon droit ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale confiée au docteur B... Y... afin de déterminer l'existence ou non d'une aggravation du syndrome depuis la transaction ;

Dans le dispositif de son arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims a dit qu'il appartiendrait au tribunal de statuer sur les contestations relatives au rapport du docteur B... Y..., et sur l'existence, ou non, de l'aggravation, depuis la transaction du 13 mars 1992, de l'état de Mme V... du fait du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur dont elle était atteinte ;

Mme V... est ainsi mal fondée à soutenir qu'il avait ainsi été statué définitivement sur l'existence d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, de ce syndrome ;

A l'issue de son examen clinique, le docteur B... Y... a conclu à l'absence d'aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur dont souffrait Mme V..., et ceci depuis le 13 mars 1992, date de la transaction passée avec la société d'assurances Axa qui avait permis au tribunal de considérer que ce syndrome était imputable à l'accident du 10 octobre 1980 ;

Dans son jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne, pour considérer que, contrairement à l'avis du docteur Y..., il y avait bien une aggravation du syndrome, a relevé que selon le professeur F..., désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de mise en état du 17 mars 2010, les doléances de Mme V... relevaient d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ;

Toutefois, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, ce deuxième expert judiciaire a écrit : "Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent en conséquence être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980" ;

Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le second expert judiciaire n'a nullement contredit le premier pour conclure, en opposition avec celui-ci, à l'existence d'une aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992 ;

En effet, il s'est seulement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle aggravation et l'accident initial ;

Le docteur Y... ayant conclu de manière certaine à l'absence d'aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V..., et cette appréciation n'ayant pas été démentie par le professeur F..., il n'y a pas lieu, comme le réclame l'intéressée, et en l'absence de pièces médicales nouvelles en ce sens, d'ordonner la mise en œuvre d'une troisième expertise en vue de déterminer, abstraction faite de toute notion de causalité, s'il existe une aggravation de ce syndrome depuis la date de la transaction : Par ailleurs, en l'absence d'aggravation, la demande de provision sera rejetée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme V... de ses demandes tendant à être indemnisée de ce nouveau préjudice,

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en écrivant dans son rapport d'expertise du 17 juin [lire 10 mai] 2011 que : «les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ne peuvent en conséquence être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980» (p. 13 du rapport), le professeur F... n'avait pas conclu à l'existence d'une aggravation, depuis la transaction du 13 mars 1992, du SADAM dont souffre Mme V..., mais qu'il s'était seulement prononcé sur l'absence de lien de causalité entre une éventuelle aggravation du SADAM et l'accident initial, cependant qu'il résultait clairement et précisément de cette mention que l'expert avait admis que le syndrome présenté par Mme V... s'était aggravé depuis la date de la transaction, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise du professeur F..., a violé le principe susvisé,

2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer sans examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du SADAM dont souffre Mme V... n'était pas rapportée, sans examiner les différentes pièces médicales produites par Mme V... qui établissaient l'existence d'une telle aggravation, à savoir l'attestation du docteur R... du 28 mai 2004, le résumé des soins dentaires de Mme V... entre le 20 octobre 2004 et le 4 décembre 2009 établi par le docteur G... le 1er février 2010, l'attestation du docteur N... du 23 avril 2010, le certificat du docteur L... du 6 novembre 2017, le rapport d'expertise des docteurs E... et D..., experts près la cour d'appel de Nancy, du 17 janvier 2018, et l'attestation du docteur Q... du 27 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande de provision,

AUX MOTIFS QUE

Par jugement du 8 août 2007, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a dit que Mme W... V... avait droit à l'indemnisation de l'aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont elle souffrait postérieurement à l'indemnisation des préjudices constatés lors de la transaction du 13 mars 1992, ordonné la mise en œuvre d'une nouvelle expertise confiée au docteur B... Y..., lui donnant pour mission de déterminer si les doléances de Mme V... relevaient d'une telle aggravation ; En raison de l'absence de certitude quant à l'aggravation du syndrome, il a rejeté la demande de provision formée par Mme V... ;

Dans les motifs de son arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims a dit que ce jugement devait être confirmé en ce qu'il avait considéré que Mme V... pouvait prétendre à l'indemnisation d'une éventuelle aggravation de son état tenant au syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur qui serait intervenue depuis la transaction du 13 mars 1992 ;

S'agissant de cette aggravation, la cour d'appel de Reims a. dans les motifs de ce même arrêt, relevé que dans son jugement du 8 août 2007, le tribunal avait à bon droit ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale confiée au docteur B... Y... afin de déterminer l'existence ou non d'une aggravation du syndrome depuis la transaction ;

Dans le dispositif de son arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims a dit qu'il appartiendrait au tribunal de statuer sur les contestations relatives au rapport du docteur B... Y..., et sur l'existence, ou non, de l'aggravation, depuis la transaction du 13 mars 1992, de l'état de Mme V... du fait du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur dont elle était atteinte ;

Mme V... est ainsi mal fondée à soutenir qu'il avait ainsi été statué définitivement sur l'existence d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, de ce syndrome ;

A l'issue de son examen clinique, le docteur B... Y... a conclu à l'absence d'aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur dont souffrait Mme V..., et ceci depuis le 13 mars 1992, date de la transaction passée avec la société d'assurances Axa qui avait permis au tribunal de considérer que ce syndrome était imputable à l'accident du 10 octobre 1980 ;

Dans son jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne, pour considérer que, contrairement à l'avis du docteur Y..., il y avait bien une aggravation du syndrome, a relevé que selon le professeur F..., désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de mise en état du 17 mars 2010, les doléances de Mme V... relevaient d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ;

Toutefois, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, ce deuxième expert judiciaire a écrit : "Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent en conséquence être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980" ;

Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le second expert judiciaire n'a nullement contredit le premier pour conclure, en opposition avec celui-ci, à l'existence d'une aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992 ;

En effet, il s'est seulement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle aggravation et l'accident initial ;

Le docteur Y... ayant conclu de manière certaine à l'absence d'aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V..., et cette appréciation n'ayant pas été démentie par le professeur F..., il n'y a pas lieu, comme le réclame l'intéressée, et en l'absence de pièces médicales nouvelles en ce sens, d'ordonner la mise en œuvre d'une troisième expertise en vue de déterminer, abstraction faite de toute notion de causalité, s'il existe une aggravation de ce syndrome depuis la date de la transaction : Par ailleurs, en l'absence d'aggravation, la demande de provision sera rejetée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme V... de ses demandes tendant à être indemnisée de ce nouveau préjudice,

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant décidé que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V... n'était pas rapportée, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté Mme V... de sa demande de provision, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24589
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-24589


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award