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16/01/2020 | FRANCE | N°18-22929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-22929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° V 18-22.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [..

.] , a formé le pourvoi n° V 18-22.929 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° V 18-22.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-22.929 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Réunion, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur de M. V... D...,

3°/ à Mme B... O... F... T..., en qualité de curatrice de M. V... D...,

4°/ à Mme B... O... F... T..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N... B... D... et de M... B... D...,

5°/ à Mme R... D...,

6°/ à Mme X... D...,

7°/ à M. E... W... D...,

8°/ à Mme G... D...,

9°/ à Mme B... I... D...,

10°/ à Mme K... D...,

domiciliés tous huit [...],

11°/ à la Caisse générale de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence créole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. et Mmes V... D..., F... T..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de M. V... D... et de représentant légal de ses enfants mineurs N... et M... D..., E... W... D..., X... D..., G... D..., B... I... D..., K... D... et R... D..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Prudence créole du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union départementale des associations familiales de la Réunion, en qualité de curatrice de M. V... D... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2018), que M. V... D..., qui pilotait le cyclomoteur appartenant à son passager, M. C..., assuré auprès de la société Prudence créole (l'assureur), en a perdu le contrôle à la sortie d'un virage et a été blessé ; que M. V... D..., sa mère, Mme F... T..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de la victime, ainsi que ses frère et soeurs, M. et Mmes E... W..., X..., G..., B... I..., K..., R..., N... et M... D... (les consorts D...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices l'assureur, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de limiter le droit à indemnisation de M. V... D... à 40 % de son préjudice et de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation prive totalement ce dernier ainsi que ses ayants droit de leur droit à indemnisation, au regard de sa gravité ou lorsqu'elle a été la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident litigieux s'est produit alors que M. D... conduisait un scooter sans casque et sous l'empire d'un état alcoolique particulièrement important (4,53 g/l de sang) ; qu'en retenant néanmoins que les fautes ainsi commises par M. D... n'étaient de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits qu'à hauteur de 40 %, non de le supprimer, sans constater le moindre élément propre à exclure que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident ni indiquer quelle autre circonstance aurait pu causer l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'en retenant néanmoins que les fautes commises par M. D... n'étaient de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits qu'à hauteur de 40 %, non de le supprimer, après avoir pourtant elle-même constaté d'une part que « l'état alcoolique explique la perte de contrôle du scooter et le défaut de port du casque est à l'origine directe des séquelles » et d'autre part que sans ces « fautes délibérées, M. D... n'aurait pas subi de tels dommages », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi précitée et de violation de ces mêmes articles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, après avoir relevé qu'au moment de l'accident, M. V... D... conduisait le scooter sans casque, ce qui était à l'origine directe de ses séquelles puisque sa tête avait percuté à vive allure un fossé en béton, et était sous l'empire d'un état alcoolique particulièrement important, caractérisé par un taux d'alcool de 4,53 grammes par litre de sang, ce qui expliquait la perte de contrôle du scooter, a pu en déduire que celui-ci avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de ses dommages et a estimé, sans avoir à rechercher si ces dernières avaient été la cause exclusive de l'accident, qu'elles justifiaient non pas d'exclure mais de limiter le droit à indemnisation de M. V... D... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prudence créole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. et Mmes V... D..., F... T..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de M. V... D... et de représentant légal de ses enfants mineurs N... et M... D..., E... W... D..., X... D..., G... D..., B... I... D..., K... D... et R... D..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le droit à indemnisation de Monsieur D... à 40 % de son préjudice, et d'AVOIR condamné la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur V... D... la somme de 30.000 € à titre de provision ;

AUX MOTIFS QU' « « aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis". Pour limiter ou exclure le droit à indemnisation, la faute du conducteur victime doit avoir contribué à la réalisation du dommage. En l'espèce, il ressort de l'enquête de gendarmerie que Monsieur V... D... conduisait le scooter de Monsieur A... Z... C... au moment de l'accident intervenu le 2 octobre 2008. Les enquêteurs ont en effet pu déduire cet état de fait à partir du positionnement des victimes et du scooter ainsi que de l'audition de Monsieur A... Z... C..., passager, Monsieur V... D... n'ayant pu de son côté être auditionné en l'absence de souvenir des événements. Il est établi que Monsieur V... D... conduisait le scooter sans casque et sous l'empire d'un état alcoolique particulièrement important (4,53g/l de sang), ce qui correspond au récit de la journée relaté par Monsieur A... Z... C.... La mère de Monsieur V... D..., Madame B... O... F... T..., confirme d'ailleurs ses "problèmes d'alcool depuis quelques années et le décès de son père". L'état alcoolique explique la perte de contrôle du scooter et le défaut de port du casque est à l'origine directe des séquelles puisque la tête de Monsieur V... D... a percuté à vive allure un fossé en béton, ce qui a entraîné notamment "un oedème de l'hémiface gauche avec une plaie très superficielle de la joue gauche (et) une plaie temporale gauche" ainsi qu'"un hématome sous dural hémisphérique gauche infra-centimétrique (et) une hémorragie intra-ventriculaire du ventricule latéral gauche" (rapport du Dr. P... du 3 novembre 2008), entraînant un coma d'un mois et demi, une paralysie partielle du côté gauche et de nombreux troubles de la mémoire. Ces fautes délibérées, sans lesquelles Monsieur V... D... n'aurait pas subi de tels dommages, sont d'une gravité telle qu'elles justifient une limitation de son droit à indemnisation à 40%. Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a exclu le droit à indemnisation de Monsieur V... D... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation prive totalement ce dernier ainsi que ses ayants droit de leur droit à indemnisation, au regard de sa gravité ou lorsqu'elle a été la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 6 et 7) que l'accident litigieux s'est produit alors que Monsieur D... conduisait un scooter sans casque et sous l'empire d'un état alcoolique particulièrement important (4,53 g/l de sang) ; qu'en retenant néanmoins que les fautes ainsi commises par Monsieur D... n'étaient de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits qu'à hauteur de 40%, non de le supprimer, sans constater le moindre élément propre à exclure que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident ni indiquer quelle autre circonstance aurait pu causer l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant néanmoins que les fautes commises par Monsieur D... n'étaient de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits qu'à hauteur de 40%, non de le supprimer, après avoir pourtant elle-même constaté d'une part que « l'état alcoolique explique la perte de contrôle du scooter et le défaut de port du casque est à l'origine directe des séquelles » et d'autre part que sans ces « fautes délibérées, Monsieur D... n'aurait pas subi de tels dommages » (arrêt, p. 6-7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22929
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-22929


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22929
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