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16/01/2020 | FRANCE | N°18-22118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-22118


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Logipays du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Déco façade ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que la société Logipays a confié à M. C..., exerçant sous l'enseigne [...], une mission de maîtrise d'oeuvre concernant une opération de construction de dix-huit pavillons ; que le lot « revêtement des façades - ravalement » a été confié à la société Déco faÃ

§ade, depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Logipays du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Déco façade ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que la société Logipays a confié à M. C..., exerçant sous l'enseigne [...], une mission de maîtrise d'oeuvre concernant une opération de construction de dix-huit pavillons ; que le lot « revêtement des façades - ravalement » a été confié à la société Déco façade, depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier par la société Déco façade, la société Logipays a assigné M. C... en indemnisation ;

Attendu que la société Logipays fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. C... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il se déduisait des comptes rendus de chantier l'exécution conforme par l'[...], régulièrement présent sur le chantier, de son obligation de surveillance des travaux, son intervention auprès de la société Déco façade lors des réunions de chantier pour voir reprendre ou terminer certaines prestations et le contrôle de la qualité des reprises intervenues, que l'absence de courrier officiel, voire de mise en demeure, ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre dès lors que, en liaison avec le maître d'ouvrage, il avait été convenu que la société Déco façade devait venir reprendre ses opérations à compter de la deuxième quinzaine du mois d'août 2013, que ce n'était manifestement qu'à compter de la période fin août-début septembre 2013, après constat du défaut d'exécution de l'accord intervenu en juillet avec le représentant du maître de l'ouvrage, que les conséquences de l'incurie de la société Déco façade avaient été tirées par tous les intervenants et qu'il n'était pas établi l'existence du règlement de situations de travaux de la société Déco façade postérieurement à la découverte des premiers désordres courant avril 2013, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logipays aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logipays et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Logipays.

La société Logipays fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. S... C..., exerçant sous l'enseigne [...] ;

AUX MOTIFS QUE la société Logipays allègue l'existence de fautes de la part de l'[...] ; elle prétend que ce dernier - s'est contenté d'émettre des observations dans ses comptes rendus de chantier mais qu'il n'a à aucun moment adressé de correspondance à la société Déco Façade ou de mise en demeure - n'a pris aucune disposition auprès de l'entreprise pour que les malfaçons soient reprises ; - a validé les situations de travaux de la société Déco Façade non conformes à l'avancement du chantier et sans tenir compte des malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux et de la défaillance de l'entreprise, si bien que son préjudice est extrêmement important ; qu'il est constant que l'[...] était contractuellement chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux ; qu'avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre qui n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que d'une obligation de moyens ; la responsabilité de l'architecte ne peut donc être recherchée que s'il existe la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux ; que le défaut de surveillance n'est pas présumé et la preuve de la faute de l'architecte sur ce point doit être rapportée ; qu'en l'espèce, l'expert affirme, en conclusion de son rapport, que seule la responsabilité de l'entreprise Déco Façade est en cause ; que ce n'est qu'en réponse à un dire de la société Logipays, qu'il a indiqué : « il n'en demeure pas moins que l'absence complète de courriers ou d'observations relatives aux problèmes de mise en oeuvre de la part du maître d'oeuvre pendant la période d'avril à septembre 2013 est surprenante. La phase DET d'une mission de maîtrise d'oeuvre implique un minimum de vigilance sur la qualité des travaux et le respect des engagements contractuels de l'entreprise. C'est à ce titre que la responsabilité du maître d'oeuvre pourrait être recherchée » ; qu'outre le caractère tardif et non spontané d'un tel avis, la cour note que l'expert n'affirme pas que cette responsabilité doit être retenue de son point de vue mais indique qu'elle « pourrait » être recherchée ; que l'architecte maître d'oeuvre d'exécution n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier, ni à la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants ; qu'en revanche, il doit signaler aux entrepreneurs les malfaçons qu'il est en mesure de relever ; qu'il n'est pas davantage tenu d'adresser des courriers recommandés ou des mises en demeure d'une manière systématique ; que les réunions de chantier constituent la modalité d'usage de constat et d'échanges entre les divers intervenants à l'opération de construction ; que les comptes rendus de chantier montrent que des réunions ont notamment été organisées toutes les semaines entre mars et juillet puis à compter de fin août 2013 ; qu'ils indiquent également que ce qui est désormais considéré comme constitutif d'un abandon de chantier à compter du mois de mai 2013 n'a pas, à l'époque, été perçu comme tel avant le mois d'août au moins ; que l'intervention de la société Déco Façade était en réalité séquencée ; qu'elle était intervenue une première fois sur un groupe de maisons (n° 1,2,7,8, 11 et 12) ; que cette intervention s'est révélée partiellement défectueuse, ce qui a donné lieu à demandes de reprise ou de finition (logements n° 1, 2, 11 et 12) courant avril, mai et juin 2013 pour certaines d'ailleurs suivies d'effet (cependant non satisfaisantes sur les logements 1 et 2 en avril 2013, ce qui a aussi été pointé) ; que d'ailleurs, lors de la réunion de chantier du 19 juin 2013, il est indiqué : « Les reprises de ravalement sont non conformes la peinture sur les ravalements est proscrite les façades doivent être reprises en totalité » (CR [...] n° 60, p.12) ; que le 3 juillet 2013, il est notamment mentionné : « Présence indispensable prochain RDV de chantier pour point général sur vos prestations à reprendre et achèvement du chantier-ravalement faïencé au droit du linteau de la porte-fenêtre du séjour - comme indiqué précédemment, les reprises de façade sont refusées » ; que le 10 juillet 2013, il est encore noté : « présence indispensable au prochain RDV de chantier pour un point global sur les prestations - à ce jour 6 maisons sont prêtes à être ravalées » ; que de fait, le ravalement des logements 3, 4, 5 et 6 était prévu à compter du 14 juin 2013 (CR n°59) ; que les comptes rendus de chantier de l'époque et ceux de juillet montrent que cette intervention précise n'a pas commencé (CR n°62) ; que cependant, à l'époque, la situation est connue du maître de l'ouvrage qui intervient d'ailleurs lui-même auprès de la société Déco Façade pour déterminer une nouvelle période d'intervention ; que cela ressort clairement du compte rendu de chantier n° 65, dont le contenu n'apparaît pas avoir été contesté par la société Logipays à l'époque, qui mentionne en page 8 : « Les logements n° 05 / 06109 et 10 sont prêts à être enduits - Suite CT entre M. A... et Deco Façade, intervention ravalement confirmé courant 2ème quinzaine d'août », M. A... étant le représentant du maître d'ouvrage et la cour traduisant CT par conversation téléphonique ; qu'un représentant du maître d'ouvrage était d'ailleurs présent lors de la réunion de chantier du 24 juillet ; que cette mention est reprise dans les comptes rendus de chantier ultérieurs sans davantage de contestation à l'époque démontrée ; que le chantier s'est manifestement (et classiquement) interrompu une partie du mois d'août 2013 puisqu'il n'est intervenu aucune réunion de chantier entre le 24 juillet et le 28 août 2013 ; que le 28 août 2013, il est constaté que la société Déco Façade n'est pas réintervenue ; que le compte rendu n° 66 du 28 août 2013 mentionne : « Entreprise absente sur site - aucune intervention malgré les engagements pris - cet état de fait nuit à la bonne marche du chantier, avec une réserve sur les supports exposés aux UV et aux intempéries - présence indispensable au prochain rendez-vous de chantier » ; que la situation a perduré et a de nouveau été constatée le 4 septembre 2013 ; que le 11 septembre suivant, le compte rendu n° 68 mentionne : « Entreprise absente sur le site – aucune intervention constatée sur les maisons 3-4-5-6-9-10-13-14-15-16-17-18 – constat de défaillance et d'abandon de chantier – pour rappel les travaux réalisés sur les maisons 1-2-7-8-11-12 ne sont pas acceptables – fissurations en deux multiples endroits avec Décollement – reprises suite application de peintures refusées » ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Maître D..., huissier de justice à Lisieux ; que le procès-verbal de constat, dressé en présence de divers intervenants à l'opération de construction, dont le représentant du maître d'ouvrage (mandant de l'huissier de justice) et le représentant du maître d'oeuvre d'exécution, constate l'existence de divers désordres sur les maisons 1, 2,7, 8,11 et 12 et l'abandon du chantier ; que par lettre du 16 septembre suivant, la société Logipays a notifié ce procès-verbal de constat à la société Déco Façade et l'a mise en demeure de reprendre ses travaux avant le 30 septembre 2013 à peine de résiliation du contrat ; que les comptes rendus de chantier ultérieurs ne font que confirmer cette situation, outre la présence non autorisée le 2 octobre 2013 sur le chantier d'un sous-traitant de Déco Façade non agréé ; qu'une nouvelle mise en demeure a été notifiée, cette fois par lettre recommandée avec accusé réception du 4 octobre 2013 ; qu'il est intéressant de constater pour la résolution du litige que, dans ce courrier adressé à la société Déco Façade, la société Logipays indique notamment : « En avril 2013, vous avez procédé à l'exécution des travaux de ravalement sur seulement 6 maisons sur 18. Le maître d'oeuvre l'atelier Jahel nous a signalé de nombreux désordres sur ces six maisons » ; que ceci ne fait que confirmer ce qui résulte de l'analyse des contrats de chantier ; que la résiliation est intervenue par courrier recommandé du 18 octobre suivant ; que ce courrier mentionne l'intervention de l'[...] dans le cadre du refus d'agrément du sous-traitant proposé par la société Déco Façade, confirme également que ce dernier a constaté lors de la réunion de chantier du 2 octobre précédent la présence d'une entreprise non agréée sur le chantier procédant à des travaux de ravalement sur la maison numéro 7 et qu'il a fait arrêter sur-le-champ les travaux réalisés par cette entreprise ; qu'un nouveau constat d'huissier a été dressé le 27 novembre 2013 en présence d'un représentant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre d'exécution et de la société Déco Façade ; qu'il se déduit suffisamment des comptes rendus de chantier l'exécution régulière par l'[...], régulièrement présent sur le chantier, de son obligation de surveillance des travaux, son intervention auprès de la société Déco Façade lors des réunions de chantier pour voir reprendre ou terminer certaines prestations et le contrôle de la qualité des reprises intervenues ; que l'absence de courrier officiel, voire de mise en demeure, ne peut lui être reprochée dès lors que, en liaison avec le maître d'ouvrage, il a été entendu que la société Déco Façade devait venir reprendre ses opérations à compter de la deuxième quinzaine d'août 2013 ; que ce n'est manifestement qu'à compter de la période fin août - début septembre 2013, après constat du défaut d'exécution de l'accord intervenu en juillet avec M. A..., que les conséquences de l'incurie de la société Déco Façade ont été tirées par tous les intervenants, maître d'ouvrage compris ; qu'il est certes versé au débat un courriel du 21 juin 2013 aux termes duquel M. A... fait état à M. C... de son sentiment d'un chantier abandonné par ses services ou pour le moins extrêmement négligé, d'un manque de suivi sérieux, de réactivité face aux urgences et de communication claire préjudiciable pour mener à terme le chantier dans de bonnes conditions ; que toutefois, d'une part, ce courriel concerne principalement les VMC, difficulté apparaissant effectivement à l'analyse des comptes rendus de chantier, le retard dans la transmission de certains comptes rendus de chantier et des demandes de Veolia restées sans réponse ; qu'alors même que le problème est connu, il n'y est pas fait de reproches s'agissant du traitement de la relation avec la société Déco Façade ; que d'autre part, ce courriel (avec d'autres non versés), a fait l'objet d'une réponse circonstanciée de l'[...] par lettre du 28 juin 2013, et il n'est pas démontré, en l'état des pièces versées aux débats, qu'elle a fait l'objet d'une réplique de la part de la société Logipays ; qu'enfin, outre qu'il ne résulte pas de son rapport que l'expert a mis en cause l'[...] pour avoir validé les situations de travaux de la société Déco Façade non conformes à l'avancement de chantier et sans tenir compte des malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux et de la défaillance de l'entreprise, il n'est pas établi l'existence du règlement de telles situations de travaux postérieurement à la découverte des premiers désordres courant avril 2013 ; que c'est en conséquence d'une manière non fondée que le premier juge a retenu l'existence d'une faute de la part de l'[...] en lien avec le préjudice éprouvé par la société Logipays ; qu'une telle faute n'est en réalité pas démontrée ; que le jugement sera réformé de ce chef et la société Logipays sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de l'[...] ; que la société Déco Façade est seule responsable du préjudice causé à la société Logipays ;

1) ALORS QUE l'architecte en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne peut, en cas de défaillance d'une entreprise, se borner à constater cette défaillance et doit prendre toute mesure utile pour contraindre l'entreprise à exécuter les travaux ou, à tout le moins, s'assurer qu'elle est en mesure de les exécuter ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter toute faute de l'architecte dans son devoir de surveillance des travaux, que le maître d'oeuvre n'était pas tenu d'adresser des courriers recommandés ou des mises en demeures de manière systématique, que les réunions de chantiers constituaient des modalités d'usage de constat et à relever que M. C... avait constaté dans les comptes rendus de réunions de chantiers consécutifs (3 juillet 2013, 10 juillet 2013, 12 juillet, 28 août 2013, 4 septembre 2013 et 11 septembre 2013) que la société Déco Façade était défaillante et absente du chantier, sans rechercher comme elle y était invitée, si, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'inefficacité des comptesrendus de chantier établis au cours de cette période, le maître d'oeuvre n'aurait pas dû, en outre, immédiatement et directement se rapprocher de l'entreprise afin de la contraindre à exécuter les travaux ou de s'assurer qu'elle était en mesure de les terminer avant même que le maître d'ouvrage ne soit tenu au courant de la situation le 24 juillet suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'architecte en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est débiteur à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de conseil et d'information au titre de laquelle il doit l'informer des difficultés rencontrées sur le chantier et des conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir afin de permettre au maître d'ouvrage de prendre les mesures adéquates en vue de l'achèvement du chantier dans les délais prescrits et les conditions contractuellement prévues ; qu'en se bornant à écarter tout manquement de l'architecte à ses obligations de surveillance et de direction des travaux, à relever que la situation était connue du maître de l'ouvrage qui s'était rapproché de la société Déco Façade ainsi que cela ressortait de la mention « suite CT entre M. A... et Déco Façade, intervention ravalement confirmée courant 2e quinzaine d'août » du compte-rendu de chantier du 24 juillet 2013, sans rechercher si M. C... qui avait constaté la défaillance de l'entreprise Déco Façades dans six comptes rendus de réunions de chantiers consécutifs n'aurait pas dû en informer immédiatement le maître d'ouvrage et le mettre en garde quant aux risques de retard du chantier ou de coûts supplémentaires afin que la société Logipays puisse intervenir plus tôt auprès de l'entreprise en la mettant en demeure de réaliser les travaux conformément à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE l'architecte en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne peut, en cas de défaillance d'une entreprise, se borner à constater cette défaillance et doit prendre toute mesure utile pour contraindre l'entreprise à exécuter les travaux ou, à tout le moins, s'assurer qu'elle est en mesure de les exécuter ; qu'en retenant, pour écarter toute faute du maître d'oeuvre, que le maître de l'ouvrage était lui-même intervenu auprès de la société Déco Façade puisque le compte rendu du 24 juillet 2013 mentionnait « suite CE entre M. A... et Déco Façade, intervention ravalement confirmée courant 2e quinzaine d'août », circonstance inopérante à justifier l'absence d'intervention de l'architecte à la suite des constats de défaillance réitérée de la société Déco Façade postérieurement au mois d'août 2013, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22118
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-22118


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22118
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