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16/01/2020 | FRANCE | N°18-21895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-21895


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 119 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° W 18-21.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la Société brestoise de stockage (Sobrestock), groupeme

nt d'intérêt économique, dont le siège est [...],

2°/ la société Union armoricaine de transports (UAT Raillar), société par actions simplifiée, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 119 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° W 18-21.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la Société brestoise de stockage (Sobrestock), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...],

2°/ la société Union armoricaine de transports (UAT Raillar), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° W 18-21.895 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Sobrestock et UAT Raillar, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [...] et compagnie et MMA IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2018), que, par contrat du 7 novembre 2000, la société Silos brestois (société Sica Silo) a confié à la société Le Bâtiment clef en main (société BCM) la rénovation de la couverture d'un bâtiment de stockage ; que la pose des plaques de couverture en fibre ciment a été sous-traitée à la société [...], qui s'est approvisionnée auprès de la société [...] (société [...]), assurée auprès de la société MMA IARD (société MMA) ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2001 ; que, les 10 et 11 mai 2007, lors d'une tempête, plusieurs plaques de la couverture se sont envolées et des fissures ont été révélées sur certaines de celles restées en place ; que, le 4 juillet 2007, la société Sica Silo a assigné en référé expertise les sociétés [...] ; que la société MMA, assureur de la société [...], est intervenue volontairement ; qu'une ordonnance de référé du 24 juillet 2007 a prescrit une mesure d'expertise ; que, le 7 décembre 2007, la société Sica Silo a assigné en ordonnance commune la Société brestoise de stockage (société Sobrestock), locataire exploitant le bâtiment litigieux ; qu'une ordonnance de référé du 21 janvier 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société Sobrestock ; que, le 24 juillet 2008, la société Sobrestock a assigné en ordonnance commune la société Union armoricaine de transports (UAT), chargée des opérations de manutention des marchandises stockées dans le bâtiment ; qu'une ordonnance du 5 août 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société UAT ; que, les 17 et 22 septembre 2014, les sociétés Sobrestock et UAT ont assigné les sociétés [...] et [...] et son assureur, la société MMA, en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Sobrestock et UAT font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre la société [...] alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2270-2 ancien du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005 (devenu l'article 1792-4-2 du même code en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter, non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais à compter de la réception des travaux ; que, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en vertu de ces principes, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant, après le 10 juin 2005, ayant pour objet un ouvrage reçu antérieurement à cette date mais dont le dommage s'est manifesté postérieurement, commence à courir à compter du 10 juin 2005 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...] étaient prescrites, que le délai décennal de la prescription était demeuré inchangé lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, de sorte qu'en raison de l'application immédiate de celle-ci, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la réception des travaux, soit le 29 juin 2001, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, 1792-4-2 du code civil et 2270-2 ancien du code civil ;

2°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrite les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés Sobrestock et UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que l'action de l'article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que, selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que, selon l'article 26, II, de cette même loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, les 10 et 11 mai 2007, plusieurs plaques de couverture se sont envolées lors d'une tempête et des fissures ont été révélées sur certaines d'entre elles restées en place, que la seule assignation délivrée par les sociétés Sobrestock et UAT à la société [...] date du 22 septembre 2014 ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif ou suspensif de prescription, une telle action, engagée après le 19 juin 2013, est prescrite ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Sobrestock et UAT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs actions formées contre la société [...] et son assureur, la société MMA, alors, selon le moyen :

1°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrites les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés Sobrestock et UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 26, III, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que, de même, en cas d'interruption du délai prescription intervenu sous l'empire du dispositif légal antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'instance se poursuit, après l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément à la loi ancienne ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer prescrites les actions en responsabilité engagées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité quasi délictuelle et que, dès lors, l'action était prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013, bien que la prescription ait été interrompue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que l'instance devait se poursuivre conformément à la loi ancienne, la cour d'appel a violé les articles 26, III, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli par les sociétés Sobrestock et UAT contre les sociétés [...] et MMA avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que les assignations en ordonnance commune des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008 n'étaient pas dirigées contre la société [...], la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action indemnitaire engagée par les assignations délivrées les 17 et 22 septembre 2014 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sobrestock et UAT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT et les condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros et aux sociétés [...] et MMA la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour le GIE Société brestoise de stockage (Sobrestock) et la société Union armoricaine de transports (UAT Raillar)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les actions en responsabilité délictuelle exercées par le Groupement d'Intérêt Economique SOCIETE BRESTOISE DE STOCKAGE (SOBRESTOCK) et la Société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS à l'encontre de la Société [...] ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent ni les constatations, ni les conclusions de Monsieur S..., qui impute l'extrême fragilité, la fissuration et le détachement de certaines plaques de couverture en fibrociment lors de la tempête des 10 et 11 mai 2007 à un vice du matériau qui a été mis en oeuvre par la Société [...] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la Société BCM, et qui a été fourni par la Société [...] ; que les parties n'opposent aucune argumentation contraire aux conclusions de l'expert judiciaire selon lequel les désordres portent atteinte à la solidité et à l'étanchéité de la toiture, qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception sans réserves du 29 juin 2001 et qu'ils revêtent une gravité physique décennale ; que, sur la recevabilité de l'action indemnitaire dirigée à l'encontre des société [...] et MMA, le GIE SOBRESTOCK et la Société UAT SAS fondent leur action indemnitaire à l'encontre des sociétés [...] sur leur responsabilité délictuelle en application des articles 1382 et suivants du Code civil ; que les sociétés intimées soulèvent la prescription de l'action ; que, sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la Société [...], celle-ci soutient qu'en sa qualité de sous-traitante, l'article 2270-2 du Code civil issu de la loi du 8 juin 2005 est applicable et que les sociétés appelantes sont forcloses pour ne l'avoir assignée que le 22 septembre 2014, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception ; que la qualité de sous-traitant de la Société [...] n'est pas contestée ; qu'avant l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, les actions en responsabilité contre un sous-traitant se prescrivaient par 30 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et en 10 ans par application de l'article L. 110-4 du Code de commercé si l'une des parties avait la qualité de commerçant ; que l'article 2 de l'ordonnance du 8 juin 2005 a ajouté dans le Code civil un article 2270-2, transféré ensuite à l'article 1792-4-2du même code par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ainsi rédigé : « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; qu'en l'espèce, les dommages se sont manifestés les 10 et 11 mai 2007, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et, en raison de la qualité de commerçant d'une partie au litige, le délai décennal de la prescription est demeuré inchangé lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance et de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi, en application de l'article 2270-1 du Code civil, le délai décennal n'avait pas démarré lorsqu'est entrée en vigueur l'ordonnance du 8 juin 2005 ; que l'application immédiate de cette ordonnance conduit donc à faire partir la prescription décennale à la date qu'elle fixe, c'est-à-dire à compter de la réception des travaux, soit, en l'espèce, à compter du 29 juin 2001 ; que le délai décennal étant un délai de forclusion, il n'est pas susceptible de suspension en application de l'article 2239 du Code civil, mais seulement d'interruption en application de l'article 2241 du même code issu de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 2241 issu de la loi du 17 juin 2008 ; que, cependant, en dehors des cas d'interruption propres à la matière des assurances et prévus par l'article L. 114-2 du Code des assurances, l'assignation n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et elle ne profite qu'à celui qui diligente l'action ; que, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autre parties une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'a donc pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de celles qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; qu'en conséquence, ni l'assignation en ordonnance commune du 7 décembre 2007, délivrée par la Société SICA SILO à la Société SOBRESTOCK, ni l'assignation en ordonnance commune du 24 juillet 2008, délivrée par la Société SOBRESTOCK à la Société UAT, n'ont eu pour effet d'interrompre le délai décennal de forclusion depuis le 29 juin 2001 au profit des sociétés [...] , déjà parties aux opérations d'expertises et auxquelles elles n'étaient pas adressées ; qu'en outre, ces deux assignations en ordonnance commune n'avaient pas le même objet que l'assignation en référé-expertise que leur avait délivrée antérieurement la SICA SILO le 4 juillet 2007 ; que la Cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action indemnitaire de la Société SOBRESTOCK et de la Société UAT à l'encontre de la société [...] ; sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la Société [...] et de son assureur, la compagnie MMA, la Société [...] et CIE et son assureur soutiennent que l'action indemnitaire sur le fondement quasi délictuel est prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013 ; que, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit de 10 ans à 5 ans le délai de prescription des actions en responsabilité civile quasi délictuelle ; que l'article 26 II de cette loi est ainsi libellé : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action indemnitaire engagée par le GIE SOBRESTOCK et la Société UAT par assignation délivrée les 17 et 22 septembre 2014 est prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013 ; que, comme indiqué précédemment, les assignations en ordonnance commune du 7 décembre 2007 et du 24 juillet 2008 non dirigées contre les sociétés [...] , sont dépourvues de tout effet interruptif ou suspensif ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 2270-2 ancien du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005 (devenu l'article 1792-4-2 du même code en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter, non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais à compter de la réception des travaux ; que, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en vertu de ces principes, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant, après le 10 juin 2005, ayant pour objet un ouvrage reçu antérieurement à cette date mais dont le dommage s'est manifestement postérieurement, commence à courir à compter du 10 juin 2005 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les demandes formées par les sociétés SOBRESTOCK et UAT à l'encontre de la Société [...] étaient prescrites, que le délai décennal de la prescription était demeuré inchangé lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, de sorte qu'en raison de l'application immédiate de celle-ci, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la réception des travaux, soit le 29 juin 2001, la Cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, 1792-4-2 du Code civil et 2270-1 ancien du Code civil ;

2°) ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrite les demandes formées par les sociétés SOBRESTOCK et UAT à l'encontre de la Société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés SOBRESTOCK ET UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la Société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la Société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les actions en responsabilité délictuelle exercées par le Groupement d'Intérêt Economique SOCIETE BRESTOISE DE STOCKAGE (SOBRESTOCK) et la Société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS à l'encontre de la Société [...] et de son assureur, la Société MMA IARD ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent ni les constatations, ni les conclusions de Monsieur S..., qui impute l'extrême fragilité, la fissuration et le détachement de certaines plaques de couverture en fibrociment lors de la tempête des 10 et 11 mai 2007 à un vice du matériau qui a été mis en oeuvre par la Société [...] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la Société BCM, et qui a été fourni par la Société [...] et CIE ; que les parties n'opposent aucune argumentation contraire aux conclusions de l'expert judiciaire, selon lequel les désordres portent atteinte à la solidité et à l'étanchéité de la toiture, qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception sans réserves du 29 juin 2001 et qu'ils revêtent une gravité physique décennale ; que, sur la recevabilité de l'action indemnitaire dirigée à l'encontre des société [...] et MMA, le GIE SOBRESTOCK et la Société UAT SAS fondent leur action indemnitaire à l'encontre des sociétés [...] sur leur responsabilité délictuelle en application des articles 1382 et suivants du Code civil ; que les sociétés intimées soulèvent la prescription de l'action ; que, sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la Société [...], le délai décennal étant un délai de forclusion, il n'est pas susceptible de suspension en application de l'article 2239 du Code civil, mais seulement d'interruption en application de l'article 2241 du même code issu de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 2241 issu de la loi du 17 juin 2008 ; que, cependant, en dehors des cas d'interruption propres à la matière des assurances et prévus par l'article L. 114-2 du Code des assurances, l'assignation n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et elle ne profite qu'à celui qui diligente l'action ; que, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autre parties une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'a donc pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de celles qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; qu'en conséquence, ni l'assignation en ordonnance commune du 7 décembre 2007, délivrée par la Société SICA SILO à la Société SOBRESTOCK, ni l'assignation en ordonnance commune du 24 juillet 2008, délivrée par la Société SOBRESTOCK à la Société UAT, n'ont eu pour effet d'interrompre le délai décennal de forclusion depuis le 29 juin 2001 au profit des sociétés [...] , déjà parties aux opérations d'expertises et auxquelles elles n'étaient pas adressées ; qu'en outre, ces deux assignations en ordonnance commune n'avaient pas le même objet que l'assignation en référé-expertise que leur avait délivrée antérieurement la SICA SILO le 4 juillet 2007 ; que la Cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action indemnitaire de la Société SOBRESTOCK et de la Société UAT à l'encontre de la société [...] ; que, sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la Société [...] et de son assureur, la Compagnie MMA, la Société [...] et son assureur soutiennent que l'action indemnitaire sur le fondement quasi délictuel est prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013 ; que, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit de 10 ans à 5 ans le délai de prescription des actions en responsabilité civile quasi délictuelle ; que l'article 26 II de cette loi est ainsi libellé : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action indemnitaire engagée par le GIE SOBRESTOCK et la Société UAT par assignation délivrée les 17 et 22 septembre 2014 est prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013 ; que, comme indiqué précédemment, les assignations en ordonnance commune du 7 décembre 2007 et du 24 juillet 2008 non dirigées contre les sociétés [...] et [...] et CIE, sont dépourvues de tout effet interruptif ou suspensif ;

1°) ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrites les demandes formées par les sociétés SOBRESTOCK et UAT à l'encontre de la Société [...] , que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés SOBRESTOCK ET UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la Société [...] , motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la Société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 26-III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que, de même, en cas d'interruption du délai prescription intervenu sous l'empire du dispositif légal antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'instance se poursuit, après l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément à la loi ancienne ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer prescrites les actions en responsabilité engagées par les sociétés SOBRESTOCK et UAT à l'encontre de la Société [...] , que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité quasi délictuelle et que, dès lors, l'action était prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013, bien que la prescription ait été interrompue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que l'instance devait se poursuivre conformément à la loi ancienne, la Cour d'appel a violé les articles 26-III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21895
Date de la décision : 16/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Mise en oeuvre - Modalités

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-2 du code civil - Mise en oeuvre - Modalités

L'action de l'article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire


Références :

article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2020, pourvoi n°18-21895, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21895
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