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15/01/2020 | FRANCE | N°18-86714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2020, 18-86714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-86.714 FS-P+B+I

N° 2929

CG10
15 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2020

REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er octobre 2018, qui, dan

s l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-86.714 FS-P+B+I

N° 2929

CG10
15 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2020

REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. P... F..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation E... organisé par des héritiers des époux E..., a ouvert une information le 27 juillet 2009 des chefs d'abus de confiance et de recel et la fondation s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de son administrateur provisoire.

3. Les investigations conduites dans le cadre de l'information ont permis de confirmer les soupçons de l'administrateur de la fondation et ont mis en cause M. P... F..., avocat de Mme Y... G..., cette dernière ainsi que T... et K... E....

4. Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt oeuvres de E... appartenant à M. F... et données à l'intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu'elles faisaient également partie de la répartition opérée suite à la sentence arbitrale contestée, le juge d'instruction en a ordonné la saisie sans dépossession et désigné M. F... en qualité de gardien par décision du 29 mai 2013.

5. Par courriers des 7 et 28 mars 2017, le juge d'instruction a demandé à M. F... des informations sur la localisation précise des oeuvres dont il avait été désigné gardien ainsi que sur leur état de conservation, le magistrat précisant, dans le dernier courrier, qu'à défaut de communication de ces informations attestées par acte d'huissier, il prendrait toute mesure visant à s'assurer que les oeuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien.

6. Le 2 avril suivant, M. F... a informé le juge d'instruction de ce que les oeuvres se trouvaient en dépôt au sein de la maison Artcurial.

7. Le 15 mai 2017, la société Artcurial a adressé à ce magistrat un procès-verbal de constat d'huissier inventoriant, sans autre précision, les oeuvres se trouvant dans son lieu de stockage au [...], dont il ressortait que l'une d'entre elles présente des dégradations.

8. Par ordonnance du 15 octobre 2017, le juge d'instruction, relevant que la galerie Artcurial était en réalité la gardienne des oeuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirmait la saisie initiale des oeuvres et désignait la fondation E... en qualité de gardien de celles-ci.

9. M. F... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 706-143, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la fondation E... comme gardienne des oeuvres saisies le 29 mai 2013 et dit qu'elle pourra en user à des fins d'exposition et de valorisation de l'oeuvre de S... E... ;

1°) alors que la garde d'une chose saisie n'implique pas sa détention matérielle de sorte que la chose peut être conservée en dépôt chez un tiers sans que le gardien soit dépossédé de ses attributs et responsabilités ; que, pour retenir que M. F... avait contrevenu à l'ordonnance de saisie du 29 mai 2013 et confier la garde des oeuvres à la fondation E..., l'arrêt se borne à retenir que le juge d'instruction avait « découvert » en 2017 que les tableaux étaient localisés chez Artcurial ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un déplacement des oeuvres depuis l'ordonnance de saisie et une quelconque contravention aux termes de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors qu'en retenant, pour décider de confier la garde des tableaux saisis à la fondation E..., que l'une des oeuvres étaient dégradée laissant supposer que les conditions de stockage auprès de la société Artcurial ne seraient pas de nature à préserver l'intégrité des oeuvre, sans répondre au mémoire de M. F... qui faisait état d'un constat d'huissier en date du 12 octobre 1992 , produit au dossier, dont il ressortait que le tableau en question (Bihar II) était déjà dégradé à cette date, de sorte que cette dégradation ne pouvait être imputée aux conditions de stockage actuelles de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision."

Réponse de la Cour

12. Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.

13.Il s'ensuit que le moyen est irrecevable.

14.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. F... devra payer à la Fondation E... et à M. W... U... en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86714
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie sans dépossession - Gardien du bien saisi - Choix - Pouvoir discrétionnaire du juge

Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation. Le moyen qui critique les motifs de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a décidé de substituer un nouveau gardien du bien saisi à celui initialement désigné est ainsi irrecevable


Références :

article 706-158 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-86714, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.86714
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