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15/01/2020 | FRANCE | N°18-25030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2018), A... B... et Mme W... se sont mariés en 1957 sous le régime de la séparation de biens. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 26 décembre 2002 homologuée le 19 avril 2004. A... B... est décédé le 7 janvier 2011, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, Y..., K..., H... et Q....

2. Des difficulté

s étant survenues dans le règlement de la communauté et de la succession, Mme K... B....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2018), A... B... et Mme W... se sont mariés en 1957 sous le régime de la séparation de biens. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 26 décembre 2002 homologuée le 19 avril 2004. A... B... est décédé le 7 janvier 2011, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, Y..., K..., H... et Q....

2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la communauté et de la succession, Mme K... B... a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme K... B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître l'absence, dans l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, d'exclusion claire et formelle du droit de reprise par les héritiers des apports en capitaux de l'époux pré-décédé entré du chef de celui-ci dans la communauté et de rejeter la demande de reprise des biens personnels d'A... B... reçus par succession ou acquis avant le mariage, que ce dernier avait apporté à la communauté, alors « que si la stipulation, figurant au paragraphe V de l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, fait état de la formule sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit", elle ne mentionne, ni ne fait allusion au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, du code civil, de reprendre les biens tombés en communauté, ce dont il découle une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit ; qu'en retenant cependant que cette exclusion était claire et non équivoque pour refuser à Mme K... B... de reprendre les biens personnels d'A... B... entrés de son fait dans la communauté universelle, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que la clause d'attribution intégrale de la communauté figurant à l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002 stipulait « qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit », la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... B... et la condamne à payer à Mme W..., M. H... B... et Mme Q... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme K... B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame K... B... de sa demande tendant à voir reconnaitre l'absence, dans l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, d'exclusion claire et formelle du droit de reprise par les héritiers des apports et capitaux de l'époux prédécédé entrés du chef de celui-ci dans la communauté, d'avoir refusé de la déclarer bien fondée à solliciter la reprise des biens personnels d'A... B... reçus par succession ou acquis avant le mariage et que ce dernier avait apportés à la communauté (maison familiale du « Catelan », terrains à bâtir situés à Fourquevaux, terrains agricoles situés à Fourquevaux, deux propriétés agricoles situées à Préserville, le matériel agricole, une propriété foncière située à Allons, biens meubles) et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre, d'avoir débouté Madame K... B... de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'acte de notoriété du 2 février 2011 et des actes établis sur le fondement de cet acte de notoriété, à savoir la donation du 16 juin 2011 et les mandats de vente des terrains à bâtir du lotissement Carbonnade, de l'avoir également déboutée de sa demande tendant à la liquidation et au partage de la succession d'A... B... en ce qu'elle comprend la propriété agricole céréalière située à Fourquevaux et Préserville lieudit [...] et lieudit [...], le domaine de Catelan situé à Fourquevaux, les terrains à bâtir du lotissement [...], la propriété forestière située à Allons, certains biens meubles et le matériel agricole, d'avoir débouté Madame K... B... de sa demande tendant à voir reconnaitre qu'elle avait été victime de manoeuvres frauduleuses et d'un recel successoral, que la vente du matériel agricole devait être réintégrée comme constitutive de recel et que Madame W... , Madame Q... B... et Monsieur H... B... devaient être privés de tout droit sur les biens recelés, d'avoir débouté Madame K... B... de sa demande en désignation d'un notaire et d'un expert pour procéder aux opérations de partage ayant la mission d'évaluer, préalablement, les biens à partager, de donner son avis sur les possibilités de partage en nature ou, à défaut, de se prononcer sur une reprise en valeur, d'avoir débouté Madame K... B... de sa demande tendant à se voir attribuer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée solidairement avec Madame Y... B... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que : « sur l'existence d'une clause de non reprise des apports, les appelantes ne contestent pas que l'acte de changement de régime matrimonial par lequel leurs parents ont adopté la communauté universelle contienne une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant mais elles contestent toutes les deux que cet acte contienne une clause excluant le droit de reprise par les héritiers des apports en capitaux de l'époux prédécédé entrés du chef de celui-ci dans la communauté ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1525 du code civil, « la stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et des capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » ; qu'ainsi, les époux conservent la faculté de convenir que les héritiers du prédécédé ne reprendront pas les apports et les capitaux de leur auteur qui appartiendront ainsi au survivant ; qu'il leur appartient cependant pour cela de manifester leur volonté d'une manière claire et précise par une stipulation du contrat formelle et dépourvue d'équivoque ; que l'acte de changement de régime matrimonial en date du 26 décembre 2002 mentionne que les comparants déclarent adopter, pour l'avenir, le régime de la communauté universelle, tel qu'il est établi par les articles 1526 et suivants du code civil, modifié et complété par les clauses de cet acte ; que l'ajout de clauses spécifiques complémentaires est ainsi précisé dès le début de l'acte ; qu'au paragraphe sur la composition du patrimoine, il est indiqué que la communauté comprendra : tous les biens meubles ou immeubles de n'importe quelle nature que les époux possèdent au jour de l'homologation et ceux qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation ou leg ainsi que toutes les dettes des époux, présentes et futures ; que, toutefois, sont exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux, sauf récompense s'il y a lieu, les biens suivants même s'ils ont été acquis au cours du mariage : a) les vêtements, linge et bijoux à l'usage exclusif de chaque époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits, b) les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins que ces instruments ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté, c) les biens donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de biens propres ; qu'au titre du paragraphe V, intitulé « clause d'attribution intégrale de la communauté », il est prévu que les époux conviennent, à titre de convention, conformément aux dispositions des articles 1524 et 1525 du code civil : « qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit » ; que les époux ont ainsi clairement entendu protéger de façon absolue le conjoint survivant en prévoyant qu'il serait intégralement attributaire de la communauté mais également en écartant tout droit pour les héritiers de l'époux prédécédé d'élever des prétentions sur les biens meubles ou immeubles tombés en communauté du chef de ce dernier ; que l'impossibilité, pour les héritiers, d'élever une quelconque prétention sur les biens meubles ou immeubles tombés en communauté du chef de leur auteur, époux prédécédé du couple, constitue de façon claire et non ambiguë une clause excluant la possibilité pour eux de reprendre les apports des propres de celui-ci à la communauté ; que le testament établi le 9 mai 2006 par le père des appelantes ne saurait illustrer qu'il n'avait pas entendu exclure la reprise par ses héritiers de ses apports à la communauté ; que cette précaution testamentaire pouvait s'avérer utile et ce testament aurait pu trouver à s'appliquer dans l'hypothèse où son épouse serait prédécédée ; que la succession à répartir n'aurait alors pas été celle de Madame I... W... comme le soutient à tort Madame K... B... mais bien celle de son père qui aurait intégralement hérité de son épouse ; qu'il ne saurait être tiré de conséquence du fait qu'il n'ait mentionné dans cet acte qu'une partie des biens qui lui étaient auparavant propres ; qu'en outre, il n'avait fait aucune démarche spécifique pour le faire enregistrer puisque c'est Madame W... qui a fait déposer celui-ci au rang des minutes de l'étude de Maître O... le 11 juin 2014 ; que, si Madame K... B... fait valoir que la pratique notariale peut varier pour la rédaction d'une clause d'exclusion des apports, la variété des formulations qu'elle invoque n'altère en rien la clarté des termes contenus dans l'acte qu'elle a paraphé en date du 26 décembre 2002 et elle ne saurait arguer de l'absence de visa explicite de l'article 1525 alinéa 2 qui n'est exigé par aucun texte législatif ou réglementaire ; que peu importe que le jugement homologuant cet acte n'ait repris que l'intitulé de la clause prévue au paragraphe V et n'ait pas mentionné spécifiquement cette disposition d'exclusion du droit de reprise des héritiers dès lors que cette dernière figure de façon expresse dans l'acte ainsi homologué qui a ainsi acquis force exécutoire ; qu'aucune disposition légale n'imposait que les parties joignent une attestation immobilière de patrimoine à l'acte soumis au tribunal qui n'a pas sollicité d'information complémentaire et aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la publication a été effectuée le 9 mars 2007 au bureau des hypothèques de l'acte portant dépôt de pièces et mutation immobilière en date du 11 janvier 2007 ; que si les appelantes développent l'ensemble de ces arguments dans leurs conclusions elle ne contestent en fait, dans le dispositif de celles-ci, que l'interprétation de la clause prévue au paragraphe V du contrat de mariage de leurs parents en date du 26 décembre 2002 ; que, de même, si elles contestent avoir donné un consentement libre et éclairé exposant ne pas avoir pris conscience, lors du paraphe de cet acte, que la clause qui vient d'être rappelée puisse être interprétée de la sorte, elles n'en tirent aucune conséquence en termes de demande dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que cet argument est sans aucune portée ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que, par l'effet de la clause contenue au paragraphe V de la convention de changement de régime matrimonial, la totalité de la communauté a été attribuée à Madame W... au décès de Monsieur A... B... et que la règle de principe ouvrant aux héritiers de l'époux prédécédé le droit de reprendre les « apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » de l'article 1525 alinéa 2 a été écartée en totalité ; que la décision attaquée sera confirmée à ce titre ainsi qu'en ce qu'elle a dit que la succession de Monsieur A... B... ne comprenait en droit que les biens que l'article 1404 du code civil qualifie de propres par nature, c'est-à-dire ses biens meubles corporels de caractère personnel, ses droits de créance de caractère personnel, ses biens et droits de caractère personnel (ou les biens qui les ont remplacés) et les biens qui lui auraient éventuellement été « donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté », ordonné le partage sans désigner un notaire, les biens propres se réduisant aux seuls biens corporels de caractère personnel ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « SUR L'EXCLUSION DES APPORTS D'A... B... A LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ; (..) ; qu'en l'espèce, A... B... et I... W... , alors mariés sous le régime de la séparation de biens, sont convenus le 26 décembre 2002 d'établir entre eux une communauté universelle ; que ce changement de régime matrimonial a ensuite été homologué par un jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 avril 2004, et c'est donc inutilement aujourd'hui que K... et Y... B... critiquent les modalités de ce changement ; qu'elles font aussi valoir que les actes postérieurs à ce changement, et notamment la vente par les époux à H... B... de l'usufruit sur les parcelles dont il détenait la nue-propriété en vertu de la donation-partage du 26 décembre 2002, mais aussi le bail rural qui lui a été consenti le 11 janvier 2007 sur l'ensemble de la propriété céréalière située à Fourquevaux et la donation par laquelle I... W..., le 16 juin 2011, lui a donné la nue-propriété des biens de Fourquevaux légués par son conjoint le 9 mai 2006, viendraient contredire la volonté affichée par les époux lors du changement du régime matrimonial de favoriser le conjoint survivant ; que, toutefois, outre le fait que la communauté universelle ne prive pas les époux de leurs prérogatives sur leurs biens, dont celle d'en disposer, la contradiction relevée par K... et Y... B... , en la supposant avérée, justifie peut-être la remise en cause des actes postérieurs au changement du régime matrimonial, certainement pas la remise en cause de la communauté universelle ; qu'aucune demande n'est d'ailleurs formée en ce sens, K... et Q... B... se contentant de souligner une contradiction sans en tirer de conséquence procédurale; qu'il est stipulé à l'acte du 26 décembre 2002 que : « La communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles de n'importe quelle nature que les époux posséderont au jour de l'homologation et ceux qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donations ou legs » ; que cette clause stipule donc de manière claire et précise que la communauté comprend tous les biens des époux au jour de l'homologation, c'est-à-dire non seulement les biens qu'ils pouvaient détenir de manière indivise dans le cadre de leur séparation de biens, mais aussi leurs biens personnels, et cela sans exception aucune ; qu'il est ensuite stipulé à la convention : « Toutefois, seront exclus de la communauté, et appartiendront en propre à chacun des époux, sauf récompense s'il y a lieu, les biens suivants, même s'ils ont été acquis au cours du mariage : a) les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; b) Les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ; c) les biens donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté, ainsi que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens propres ; que les clauses a) et b) ne constituent que la reprise mot à mot de la liste des biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature, et que l'article 1525, par exception au principe général qu'il énonce, ne fait pas tomber en communauté ; qu'elles n'ajoutent ni ne retranchent donc rien à la composition de la communauté universelle telle qu'elle est définie par la loi ; que la clause c) pour sa part exclut de la communauté universelle « les biens donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté... », c'est-à9 dire les biens que le donateur ou le légataire, lorsqu'il gratifie un des époux, souhaite exclure de la communauté, dans laquelle ils tomberaient sinon du fait de l'universalité de cette communauté ; qu'elle exclut aussi de la communauté universelle « ...les biens acquis en emploi ou en remploi de biens propres » tirant, en cela, la conséquence de l'existence de biens propres, pour leur appliquer les techniques propices à leur conservation telles qu'elles opèrent en régime légal ; que les biens propres en question sont évidemment ceux qui sont visés par ailleurs par la convention et eux seuls, à savoir, d'une part, les propres par nature de l'article 1404 du code civil et, d'autre part, les biens du c), à savoir ceux « donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté », si bien qu'en aucune manière, il ne peut être déduit de cette clause que les époux auraient entendu exclure de la communauté l'ensemble des biens que la loi qualifie de propres dans le régime légal ; qu'il s'avère donc que les époux ont intégré dans leur communauté l'ensemble des biens qu'ils détenaient personnellement dans le cadre de leur séparation de biens, sous la seule exception des biens visés au a), b) et c) ; qu'il en résulte que les époux n'étaient pas tenus de rédiger un inventaire de leurs biens personnels au jour du changement du régime matrimonial, contrairement à ce qu'affirment K... et Y... B... , puisque les biens exclus de la communauté sont, par leur nature même, aisément identifiables et que tous les autres biens, alors personnels, de leurs parents sont entrés dans la communauté ; que c'est donc à tort que K... B... soutient qu'auraient été exclus de la communauté tous les biens personnels d'A... B... reçus par succession ou acquis avant le mariage ; que la demande formée en ce sens sera donc rejetée ; SUR LE PARTAGE ET SUR LA DESIGNATION D'UN NOTAIRE ET D'UN EXPERT, que l'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que, d'autre part, aux termes des articles 1521 et 1525 du Code civil, les époux peuvent déroger au partage par moitié établi par la loi et, sauf stipulation contraire, la clause d'attribution intégrale n'empêche pas les héritiers du conjoint précédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ; qu'en l'espèce, les époux ont stipulé à leur acte de changement de régime matrimonial que : « ... en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront celle-ci, et sans exception, appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit » ; que, par l'effet de cette clause, au décès d'A... B... , d'une part la totalité de la communauté a été attribuée à I... W... et, d'autre part, la règle de principe ouvrant aux héritiers de l'époux prédécédé le droit de reprendre les « apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » de l'article 1525 alinéa 2 a été écartée, en totalité ; que la succession d'A... B... ne comprend donc, en droit que, d'une part, ses biens que l'article 1404 du Code civil qualifie de propres par nature, c'est-à-dire ses biens meubles corporels de caractère personnel, ses droits de créance de caractère personnel et ses biens et droits de caractère personnel (ou les biens qui les ont remplacés) et, d'autre part, les biens qui lui auraient éventuellement été « donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté » ; qu'il convient alors d'ordonner le partage de ces biens et, compte tenu de ce que, en fait, ces biens se réduisent sans doute aux seuls biens meubles corporels de caractère personnel, la désignation d'un notaire ou d'un expert ne se justifie pas ; qu'il sera donc statué ainsi et les demandes aux fins de reprise des autres biens personnels d'A... B... seront rejetées ; »

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si la stipulation, figurant au paragraphe V de l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, fait état de la formule « sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit », elle ne mentionne, ni ne fait allusion au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525 alinéa 2 du code civil, de reprendre les biens tombés en communauté, ce dont il découle une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit ; qu'en retenant cependant que cette exclusion était claire et non équivoque pour refuser à Madame K... B... de reprendre les biens personnels d'A... de B... entrés de son fait dans la communauté universelle, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.18), Madame K... B... soutenait que tout avait été organisé pour qu'elle ne puisse prendre conscience du sens et de la portée de la clause figurant au paragraphe V de l'acte de changement du régime matrimonial du 26 décembre 2002 dès lors que, le lendemain de M..., elle avait été convoquée par le notaire, pour le jour même, au domicile de ses parents, que l'acte de changement de régime matrimonial ne lui avait été présenté que comme une formalité devant être régularisée « dans l'intérêt de la famille » et qu'aucune explication supplémentaire ne lui avait été fournie, ni aucune lecture de l'acte effectuée, circonstances qui l'avaient conduite à ne pas se méfier et signer l'acte litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel établissant les manoeuvres dolosives dont Madame K... B... avait été l'objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p.41 avant dernier §), Madame K... B... sollicitait le paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, demande qu'elle fondait, dans les motifs de ses écritures (p.38), sur la « particulière mauvaise foi » des intimés, mauvaise foi qu'elle indiquait s'être manifestée à plusieurs occasions et, en particulier, à l'occasion de la signature de l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, son consentement ayant alors été vicié (conclusions p.32 et 18) ; qu'en retenant cependant qu'elle n'avait tiré aucune conséquence, en termes de demande, dans le dispositif de ses écritures, de l'invocation d'un vice du consentement lors de la signature de l'acte du 26 décembre 2002, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25030
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2020, pourvoi n°18-25030


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25030
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