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15/01/2020 | FRANCE | N°18-20532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018) Mme P... a été engagée le 1er septembre 2003, en qualité de femme de chambre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société Hôtel Monceau Bel Air (la société).

2. Après deux examens médicaux des 25 avril et 31 mai 2012 elle a été déclarée inapte à son poste.

3. Elle a été licenciée le 10 juillet 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. La

salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que le licenciement était dénué de cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018) Mme P... a été engagée le 1er septembre 2003, en qualité de femme de chambre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société Hôtel Monceau Bel Air (la société).

2. Après deux examens médicaux des 25 avril et 31 mai 2012 elle a été déclarée inapte à son poste.

3. Elle a été licenciée le 10 juillet 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes de ce chef alors « qu'aux termes de son avis du 31 mai 2012, le médecin du travail qualifiait la visite de reprise de la salariée ayant eu lieu le 16 mai 2012 de 2ème visite d'inaptitude » ; qu'en retenant cependant que cet avis médical ne faisait pas état d'une inaptitude de la salariée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6. Pour déclarer abusive la rupture du contrat de travail de la salariée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que, si l'avis du 25 avril 2012 indique « inaptitude au poste de femme de chambre (1ère visite) » , en précisant « apte à un poste sans station debout prolongée et transport de charges », l'avis délivré à l'issue de la visite du 31 mai 2012 ne fait pas état d'une inaptitude de la salariée et précise « Etude de poste réalisée le 16/05/2012, Apte à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges ».

7. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de son avis du 31 mai 2012, le médecin du travail concluait « 2ème visite d'inaptitude » et visait les dispositions du code du travail relatives à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. L'arrêt doit donc être cassé en ce qu'il déclare abusive la rupture du contrat de travail de la salariée et condamne la société à lui payer des sommes, assorties du paiement des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue à la salariée des dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Monceau Bel Air

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat de travail de Madame Y... et condamné l'employeur à lui payer des sommes, assorties du paiement des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu' : «en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, en particulier des avis du médecin du travail qu'à l'occasion d'une visite de reprise du 6 octobre 2011, Madame V... P..., épouse Y..., avait été déclarée apte avec restrictions (pas de port de charges supérieur à 5kg, limiter le nombre de chambres à 10 par jour), qu'il n'est pas produit d'avis concernant la visite qui aurait dû se tenir dans les 15 jours ; que, si l'avis du 25 avril 2012 indique « inaptitude au poste de femme de chambre (1ère visite) en précisant apte à un poste sans station debout prolongée et transport de charges », l'avis délivré à l'issue de la visite du 31 mai 2012 ne fait pas état d'une inaptitude de la salariée et précise « Etude de poste réalisée le 16/05/2012, Apte à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges », de sorte que l'employeur qui n'a pas recherché à adapter le poste de Madame V... P... épouse Y... et ne justifie s'être rapproché du médecin du travail pour ce faire, non seulement n'a pas rempli loyalement l'obligation qui lui incombait en ne proposant à la salariée qu'un poste de veilleur de nuit, mais ne pouvait la licencier pour inaptitude et refus de reclassement proposé, les développements de l'employeur concernant les absences antérieures de la salariée ou les motifs de son refus, étant à cet égard inopérants ; » ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de son avis du 31 mai 2012, le médecin du travail qualifiait la visite de reprise de la salariée ayant eu lieu le 16 mai 2012 de « 2ème visite d'inaptitude » ; qu'en retenant cependant que cet avis médical ne faisait pas état d'une inaptitude de la salariée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'avis du médecin du travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que le médecin du travail avait retenu, dans son avis du 25 avril 2012, « inaptitude au poste de femme de chambre (1ère visite) - apte à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges » et, dans son avis du 31 mai 2012, « 2ème visite d'inaptitude - étude de poste réalisée le 16/05/2012 - apte à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges » ; qu'ainsi, l'employeur était en présence d'un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail ; qu'en refusant cependant d'analyser l'avis du médecin du travail en un avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en retenant, pour juger que l'employeur avait manqué à ses obligations, qu'il n'avait pas recherché à adapter le poste de femme de chambre occupé par la salariée et s'était borné à lui proposer un poste de veilleur de nuit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si en s'abstenant d'aménager le poste de travail de la salariée et en lui proposant le poste de veilleur de nuit, l'employeur n'avait pas respecté en tous points les préconisations du médecin du travail en faveur d'une réintégration à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4624-1, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20532
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-20532


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20532
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