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15/01/2020 | FRANCE | N°18-20104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme Y... T..., épouse B...,

domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.104 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, secti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme Y... T..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.104 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Gaujade, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Gaujade, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2018), Mme T..., engagée le 1er juillet 2013 par la société Gaujade en qualité d'ouvrier spécialisé en viticulture à temps partiel, a démissionné le 18 août 2014.

2. Le 1er décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés alors « que le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat, faute de répondre aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, était présumé à temps complet, a débouté la salariée en retenant que les éléments qu'elle apportait concernant le nombre d'heures travaillées étaient insuffisants et qu'elle avait travaillé pour une autre société ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que le contrat était présumé avoir été conclu à temps complet en l'absence de mention de la répartition des heures de travail, retient que l'employeur verse aux débats un écrit émanant de la SCEA [...], dont il résulte que la salariée y a travaillé, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, du 14 décembre 2012 au 28 août 2013, du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014, et du 5 mai 2014 au 15 juillet 2014, soit plus de neuf mois concomitamment à son emploi au sein de la société Gaujade qui a duré un peu plus de quatorze mois, qu'il en résulte que l'intéressée n'a pas été, nonobstant l'absence de mention de la répartition des heures de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième moyens se rapportant aux demandes relatives aux heures complémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme T... tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier à fin juin 2013 ainsi que ses demandes subséquentes et en ce qu'il condamne la société Gaujade à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de 293,58 euros à titre d'indemnisation de congés payés, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Gaujade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaujade et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T... épouse B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de tendant à voir dire et juger qu'elle était liée à la société Gaujade par un contrat de travail dès le 14 janvier 2013, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et à enjoindre à l'employeur de régulariser les déclarations auprès des organismes sociaux.

AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes relatives à l'exécution du contrat du travail, sur la date de prise d'effet du contrat de travail, Mme B... fait valoir qu'elle a commencé à travailler dès le 14 janvier 2013, et sollicite un rappel de salaires du 14 janvier 2013 au 1er juillet 2013, date de signature du contrat ; la Société Gaujade indique que si Mme B... a aidé M. C..., gérant de la société, c'était en contrepartie de l'engagement pris par ce dernier de faire signer à son époux un contrat d'ouvrier agricole alors qu'il était inexpérimenté, et de racheter le matériel agricole des parents de son épouse ; en application de l'article L 8221-6 du Code du travail définissant le contrat de travail, il est constant que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'oblige à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération ; la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, l'élément essentiel étant constitué par le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur concerné ; Mme B... verse aux débats un tableau récapitulatif de son travail mensuel pour la saison 2013, mentionnant les tâches réalisées et heures de travail dès janvier 2013, ainsi que la copie d'un agenda 2013 mentionnant par jour le nombre d'heures travaillées par elle sous la lettre "N" dès le 14 janvier 2013 ; elle produit en outre une attestation établie par M. M..., conseiller agro-solution, dont il résulte qu'il a été amené à collaborer avec M. B..., en accord avec son employeur M. C..., dès le mois de janvier 2013, et une attestation de M. G..., de la société Agri Prestations et Conseils, lequel atteste avoir été présenté par M. C... aux époux B... "ses régisseur et responsable de la propriété" en avril 2013 dans le cadre de la réalisation de travaux de racotage, et indique avoir été supervisé quotidiennement par les époux lors de la réalisation de ces travaux ayant duré une quinzaine de jours ; il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu de la part de Mme B... fourniture d'un travail, ce que la SCEA ne conteste au demeurant pas, faisant seulement valoir que ce travail a été fourni à titre bénévole en contrepartie de l'engagement pris par elle de faire signer un contrat de travail aux époux B..., et de racheter le matériel agricole des parents de Mme B... ; que Mme B... indique en second lieu qu'elle a été rémunérée durant cette période ; elle verse aux débats un document établissant que son époux a perçu une somme de 350 euros le 30 janvier 2013 en CESU ; ce document est toutefois inopérant, dans la mesure où le bénéficiaire du paiement est son époux ; elle produit en outre la copie de quatre chèques émis par M. C... : - un chèque daté du 1er mars 2013 d'un montant de 900 euros, à l'ordre de "B... K... et Y..." ; - un chèque daté du 1er mars 2013 d'un montant de 900 euros, à l'ordre de "B... Y..." ; - un chèque daté du 2 juillet 2013, d'un montant de 1350 euros, à l'ordre de "B... Y..." ; un chèque daté du 16 juillet 2013 d'un montant de 143 euros, à l'ordre de "Y... B..." ; elle produit encore quatre chèques établis entre le 26 mai 2013 et le 1er juin 2013, tous à l'ordre de "B..." mais n'émanant pas de M. C... ; la société conteste qu'il s'agissait d'une rémunération, et fait valoir que les chèques qui ont été établis à l'ordre de M. B... et de son épouse, l'ont été à la demande des parents de cette dernière, les époux T..., et correspondaient au rachat de leur matériel viticole ; elle verse à cet égard aux débats une facture émise en avril 2013 par M. T... pour un montant de 26 400 euros ; la Cour observe cependant que le montant de cette facture ne correspond aux sommes versées par M. C... aux époux B..., et que Mme B... a perçu des sommes dès mars 2013, alors même que la facture n'a été établie qu'en avril 2013 ; il convient en outre de relever que Mme B... verse aux débats copie d'un bordereau de remise de chèques sur le compte de M. T..., dont il résulte que la SCEA Gaujade lui a remis un chèque d'un montant de 10 000 euros, encaissé le 5 octobre 2013 ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prestation de travail fournie par Mme B... comportait bien une rémunération ; que Mme B... indique en troisième lieu qu'il y avait un lien de subordination, et verse aux débats une attestation de M. M..., qui ne revêt pas les formes du témoignage, mais constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, dont il résulte que lorsqu'il a rencontré M. C..., gérant de la Société Gaujade en janvier 2013, celui-ci l'a informé que K... B... serait son interlocuteur principal au sein de la propriété, mais que son accord serait indispensable au passage de commandes et à l'achat définitif de produits de traitement et matériaux ; cette seule attestation, qui ne concerne au demeurant que M. B... et non son épouse, n'est pas de nature à démontrer qu'elle se trouvait sous l'autorité de M. C..., que ce dernier lui donnait des ordres et des directives, et contrôlait l'exécution du travail ; la Cour observe au demeurant qu'il résulte des termes même du courrier en date du 18 août 2018, annexé à la lettre de démission envoyée par M. B..., qu'il existait un accord verbal avec M. C... pour que lui et son épouse remettent en état et entretiennent la propriété "et cela à notre façon de travailler car vous souhaitiez nous laisser libres de gérer au mieux le travail", ce qui démontre que le couple jouissait d'une entière liberté dans l'organisation du travail ; il résulte de ce qui précède que l'existence d'une relation de travail avant la signature du contrat de travail signé le 1er juillet 2013 n'est pas établie, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE sur l'exécution du contrat de travail et l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier à juillet 2013 : Madame B... Y... prétend avoir une relation de travail avec la SCEA Gaujade ; pour qu'existe un contrat de travail, les éléments cumulatifs suivant doivent être réunis : - une prestation de travail qui peut être de tout ordre : intellectuelle, manuelle, sportive, artistique... ; - une rémunération, sous quelque forme que ce soit, versée ou promise, expressément ou tacitement ; - un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui à le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; Madame B... Y... ne démontre pas la matérialité d'élément permettant de juger l'existence d'un contrat de travail avec la SCEA Gaujade pour la période de janvier à juillet 2013 ; en effet, Monsieur C... V..., gérant de la SCEA Gaujade, avait été amené à travailler avec Monsieur T... J..., père de Y... B..., exploitant viticole à Pujols sur Ciron, lui a fait part de ses difficultés dans la procédure d'achat d'une exploitation, comprenant 35000 pieds de vignes, suite à une liquidation judiciaire dans la commune voisine ; Monsieur T... proposait son aide et son expertise à Monsieur C... V... ; Monsieur T... J..., sa femme, sa fille Y... et son gendre K... B... ont aidé Monsieur C... V... à entretenir la propriété en cours d'acquisition, afin de permettre que celle-ci ne subisse aucune dépréciation jusqu'à ce que l'autorisation préfectorale d'exploiter lui soit octroyée et que l'acte notarié de vente soit intervenu ; en contre-partie, Monsieur C... V... s'est engagé à racheter du matériel à Monsieur T... J... dont la propriété était en vente et a également accepté de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec Monsieur B... K... ; Monsieur B... K..., n'ayant jamais travaillé à la vigne et se trouvant au chômage, il a été convenu que son épouse, Y... B..., le formerait aux travaux viticoles en conséquence de quoi il serait signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec cette dernière ; entre les mois de janvier et de juillet 2013, les époux B... et les époux T... ont apporté leur aide à Monsieur C... V... ; c'est ainsi que le 01 juillet 2013, la SCEA Gaujade signé un contrat de travail à temps partiel à raison de 21 heures par mois, avec Madame B... Y..., conformément aux accords verbaux établis entre les parties ; en conséquence, le conseil de prud'hommes, juge que la relation de travail est née à la date de signature du contrat écrit en date du 01 juillet 2013, conformément à l'engagement verbal convenu entre les parties.

1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence de prestations de travail fournies par l'exposante dès janvier 2013, moyennant rémunération, a écarté l'existence d'un contrat de travail dès cette date, en considérant que l'attestation de M. M... ne permettait pas de démontrer qu'elle se trouvait sous l'autorité du gérant de la société ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un lien de subordination ne résultait pas des témoignages de Mme R... et de M. G..., des comptes-rendus des activités et heures de travail que l'exposante avait rédigés et adressés à l'employeur à la demande de celui-ci dès le début de l'année 2013 et du fait que l'activité s'était poursuivie dans les mêmes conditions avant et après le 1er juillet 2013, date de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

2° ALORS QUE la cour d'appel a énoncé d'une part, qu'il résultait « des termes du courrier en date du 18 août 2018, annexé à la lettre de démission envoyée par M. B..., qu'il existait un accord verbal avec M. C... [le gérant] pour que lui et son épouse [l'exposante] remettent en état et entretiennent la propriété "et cela à notre façon de travailler car vous souhaitiez nous laisser libres de gérer au mieux le travail", ce qui démontre que le couple jouissait d'une entière liberté dans l'organisation du travail » et, d'autre part, que la relation de travail était née à la date de la signature du contrat écrit le 1er juillet 2013, conformément à l'engagement verbal convenu entre les parties ; qu'en se déterminant de la sorte, quand l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

3° Et ALORS, subsidiairement, QUE le fait, pour le travailleur, de bénéficier d'une autonomie dans l'accomplissement de son travail ne permet pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a retenu « qu'il résulte des termes du courrier en date du 18 août 2018, annexé à la lettre de démission envoyée par M. B..., qu'il existait un accord verbal avec M. C... [le gérant] pour que lui et son épouse [l'exposante] remettent en état et entretiennent la propriété "et cela à notre façon de travailler car vous souhaitiez nous laisser libres de gérer au mieux le travail", ce qui démontre que le couple jouissait d'une entière liberté dans l'organisation du travail » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, à la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et à enjoindre à l'employeur de régulariser les déclarations auprès des organismes sociaux.

AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, alors en vigueur, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, lequel mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée son communiquées par écrit au salarié ; 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; il est constant que l'absence d'indication de la durée exacte du travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois, a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu à temps complet, et qu'il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travail et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme B... précise : "La durée du travail est fixée à 21 heures par mois sur l'année de référence, soit du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail. Les heures de travail seront enregistrées sur le cahier d'horaires émargé par le salarié" ; ce contrat, s'il précise la durée mensuelle du travail, ne comporte toutefois aucune précision sur la répartition du travail entre les semaines du mois, ce qui laisse présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que Mme B... indique encore avoir effectué un grand nombre d'heures complémentaires, dont le volume a dépassé, dès le début de la relation de travail, la durée légale du travail ; aux termes de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme B... verse en l'espèce aux débats un tableau récapitulatif des heures travaillées en 2013 et 2014, ainsi que les copies de ses agendas, faisant état de 382 heures travaillées pour la période de juillet à décembre 2013, et 397,5 heures travaillées pour la période de janvier 2014 à septembre 2014 ; la Cour observe cependant que ces documents, établis par elle seule, ne précisent pas les horaires effectués, pas plus que les tâches accomplies, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas contesté qu'elle travaillait durant la même période pour le compte de la Société Medeville, dans le cadre de contrats saisonniers ; l'employeur verse à cet égard aux débats un écrit émanant de la SCEA [...], dont il résulte que Mme B... y a travaillé, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, du 14 décembre 2012 au 28 août 2013, du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014, et du 5 mai 2014 au 15 juillet 2014, soit plus de 9 mois concomittament à son emploi au sein de la Société Gaujade qui a duré un peu plus de 14 mois ; il en résulte que Mme B... n'a pas été, nonobstant l'absence de mention de la répartition des heures de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; la présomption de contrat à temps complet étant dès lors écartée, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme B... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de ses demandes subséquentes.

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : sur la remise de bulletins de salaire rectifiés, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le rappel salaire afférent, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que les parties avaient un accord entres elles et que la SCEA Gaujade a respecté ses engagements et que Madame B... Y... n'apporte pas d'élément pour démontrer que cet arrangement n'existait pas et pour motiver ses demandes ; en l'espèce, Madame B... Y..., avait un contrat de travail au prix fait pour la SCEA [...] à Cadillac, qui témoigne dans ce sens.

1° ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat, faute de répondre aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, était présumé à temps complet, a débouté la salariée en retenant que les éléments qu'elle apportait concernant le nombre d'heures travaillées étaient insuffisants et qu'elle avait travaillé pour une autre société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de renverser la présomption en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil).

2° ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat, faute de répondre aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, était présumé à temps complet, a débouté la salariée en retenant que les éléments qu'elle apportait concernant le nombre d'heures travaillées étaient insuffisants et qu'elle avait travaillé pour une autre société ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à titre de rappels d'heures complémentaires et les congés payés afférents, et tendant à obtenir la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et à enjoindre à l'employeur de régulariser les déclarations auprès des organismes sociaux.

AUX MOTIFS visés dans le deuxième moyen.

Et AUX MOTIFS QUE la réalité des heures complémentaires dont Mme B... a sollicité à titre subsidiaire le paiement, à hauteur de 8 926,07 euros, n'étant pas, au vu de ce qui précède, pas établie, la décision entreprise l'ayant déboutée de sa demande à ce titre sera confirmée.

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant la salariée au motif inopérant qu'elle avait travaillé pour le compte d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant la salariée au motif que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants quand celle-ci produisait un décompte des heures effectuées semaine par semaine, des tableaux concernant les prestations effectuées, mentionnant la nature des travaux et le nombre d'heures de travail, les agendas mentionnant, par jour, les heures et les prestations effectuées, et l'attestation de Mme R... confirmant la présence de la salariée tous les jours sur la propriété, y compris pendant les jours fériés, et pendant des week-end, et précisant qu'elle terminait ses journées de travail à des horaires tardifs, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

3° ALORS, surtout, QUE la salariée a produit un décompte des heures accomplies, semaine par semaine (pièce n° 8), ainsi que les agendas pour 2013 et 2014 mentionnant les heures de travail et les tâches accomplies (pièces D et E) ; que la cour d'appel a retenu que le tableau récapitulatif des heures travaillées en 2013 et 2014, ainsi que les copies des agendas produits par la salariée ne précisaient pas les horaires effectués, pas plus que les tâches accomplies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le décompte et les agendas précisaient les horaires effectués et les tâches accomplies, la cour d'appel les a dénaturés.

4° Et ALORS enfin QUE la salariée a également produit des tableaux concernant les prestations effectuées, mentionnant la nature des travaux et le nombre d'heures de travail (pièces B et C) et l'attestation de Madame R... (pièce J) ; qu'en la déboutant sans viser ni examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS propres QUE Mme B... indique que la Société Gaujade s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne la déclarant qu'à compter du 1er juillet 2013, alors qu'elle avait commencé à travailler antérieurement à cette date, et en mentionnant sur les bulletins de salaires un nombre d'heures de travail inférieur aux heures réellement travaillées et payées ; dans la mesure toutefois où résulte de ce qui précède que la relation de travail n'a débuté que lors de la signature du contrat le 1er juillet 2013, et où Mme B... ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires non réglées, aucune dissimulation d'emploi n'est établie ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : sur la remise de bulletins de salaire rectifiés, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le rappel salaire afférent, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que les parties avaient un accord entres elles et que la SCEA Gaujade a respecté ses engagements et que Madame B... Y... n'apporte pas d'élément pour démontrer que cet arrangement n'existait pas et pour motiver ses demandes ; en l'espèce, Madame B... Y..., avait un contrat de travail au prix fait pour la SCEA [...] à Cadillac, qui témoigne dans ce sens.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième et/ou le troisième moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et tendant à obtenir la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et à enjoindre l'employeur de régulariser les déclarations auprès des organismes sociaux.

AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement abusif, il est constant qu'un acte de rupture du contrat de travail ne peut être qualifié de démission que s'il présente 4 caractères : cet acte doit concerner un contrat à durée indéterminée, la rupture doit avoir un caractère unilatéral et résulter de la seule volonté du salarié, la volonté de rompre ne doit pas être équivoque, et la volonté de mettre fin au contrat doit résulter des convenances personnelles, que le salarié n'a toutefois pas l'obligation de faire connaître à l'employeur ; si la démission est requalifiée en prise d'acte de rupture, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Mme B... verse aux débats la lettre de démission adressée le 18 août 2014 à son employeur, comportant en annexe un courrier établi par elle et son époux, listant de nombreux reproches, s'agissant notamment de la dégradation des conditions de travail liée au défaut d'entretien et réparation du matériel ainsi que de l'accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires non payées, et faisant état de leur volonté de revoir les conditions de leurs contrats de travail à compter du 1er janvier 2014 ; ce courrier joint à lettre de démission, que l'employeur ne conteste pas avoir reçu, fait état de reproches relativement aux conditions d'exercice du contrat de travail, qui s'analysent comme des réserves et rendent la démission équivoque ; il en résulte que le courrier de démission du 18 août s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; il est constant que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; concernant le premier grief contenu dans le courrier, relatif à l'accomplissements de très nombreuses heures complémentaires non payées, il résulte des développements ci-avant qu'il n'est pas établi ; s'agissant du second reproche relatif au manque d'entretien du matériel agricole, Mme B... ne produit pas le moindre élément ; la Société Gaujade le conteste en tout état de cause et verse aux débats plusieurs factures d'achat de matériel ; dans la mesure où les manquements de l'employeur invoqués par la salariée ne sont pas démontrés, la prise d'acte de rupture ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise ayant débouté Mme Chassagne de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement abusif, sera dès lors confirmée.

1° ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le courrier de démission s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail mais a débouté la salariée aux motifs que le grief relatif à l'accomplissements d'heures complémentaires non payées n'était pas établi ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième et/ou troisième moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS au demeurant QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que la salariée a reproché à l'employeur de l'avoir fait travailler sans contrat de travail à compter de janvier 2013 et de n'avoir pas respecté les stipulations du contrat de travail à temps partiel ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20104
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-20104


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20104
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