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15/01/2020 | FRANCE | N°18-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-16389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Arras, 16 mars 2018), prononcé en dernier ressort, que la société Inter service pompe Nord Pas-de-Calais (la société ISP), comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In Extenso Secag (la société In Extenso), qui exerce l'activité d'expert-comptable ; qu'elle lui a, par lettre de mission du 11 septembre 2008, confié la mission de tenue et de révision des comptes annuels pour une durée d'un an, r

enouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Arras, 16 mars 2018), prononcé en dernier ressort, que la société Inter service pompe Nord Pas-de-Calais (la société ISP), comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In Extenso Secag (la société In Extenso), qui exerce l'activité d'expert-comptable ; qu'elle lui a, par lettre de mission du 11 septembre 2008, confié la mission de tenue et de révision des comptes annuels pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice, toute interruption de mission en cours devant, sauf dans le cas de faute grave de la société In Extenso, être précédée d'une notification un mois avant la date de cessation et être assortie du paiement des honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; que par une lettre du 10 septembre 2015, le groupe auquel appartient la société ISP a informé la société In Extenso que, pour l'ensemble de ses filiales, sa mission prendrait fin après la réalisation des travaux à effectuer sur les comptes de l'exercice 2014 ; que, la société ISP ayant refusé de payer l'indemnité de rupture que lui demandait la société In Extenso, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme ; que la société ISP a formé opposition à cette ordonnance et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de déplacement et de débours qu'elle avait réglés à la société In Extenso au titre des exercices 2011 à 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société In Extenso fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat prévoyait sa reconduction à l'issue de la période initiale sauf dénonciation trois mois avant la clôture de l'exercice commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année (article 3, alinéa 1er des conditions spécifiques) ; qu'en affirmant que la lettre du 10 septembre 2015, par laquelle la société ISP avait procédé à la résiliation de la mission comptable de la société In Extenso « à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 avait fait obstacle au renouvellement pour l'année 2015 », quand cette lettre adressée en 2015 ne pouvait qu'empêcher le renouvellement du contrat pour l'année 2016, et non le renouvellement du contrat pour l'année 2015 qui s'était déjà produit, le tribunal a violé l'article 1134, devenu 1192 du code civil ;

2°/ que la résiliation d'un contrat met fin à un contrat en cours et le refus de renouvellement fait obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat lors du terme d'un précédent contrat ; qu'en affirmant que la société ISP avait résilié le contrat pour l'exercice 2015 par lettre du 10 septembre 2015 et avait respecté le délai de préavis dans lequel elle pouvait faire obstacle au renouvellement du contrat pour l'année 2015, le tribunal a confondu la résiliation du contrat et l'obstacle au renouvellement du contrat et a violé l'article 1134, devenu 1192 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en affirmant que la lettre de résiliation du 10 septembre 2015 avait fait obstacle au renouvellement du contrat, quand il lui était demandé de déterminer si l'indemnité contractuelle en cas de rupture anticipée était due, dès lors que par lettre du 10 septembre 2015, la société ISP avait procédé à « la résiliation de la mission comptable » de la société In Extenso « à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 » et avait mis fin à la mission de l'expert-comptable en cours durant l'année 2015, et non de déterminer si cette lettre avait fait obstacle au renouvellement du contrat pour l'année suivante, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le raisonnement de la société In Extenso impliquerait « un préavis de quinze mois puisqu'il faudrait anticiper la résiliation de l'exercice N-1 », quand ces motifs, obscurs et inintelligibles, ne permettent pas de comprendre pourquoi la juridiction a écarté la clause contractuelle prévoyant le versement de l'indemnité prévue en cas de rupture anticipée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre de mission du 11 septembre 2008, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le tribunal, sans modifier l'objet du litige, a retenu, par une décision reposant sur des motifs intelligibles, que la mission de l'expert-comptable ne s'était pas renouvelée pour l'année 2016 et que les travaux portant sur l'exercice en cours à la date du 10 septembre 2015, soit celui de l'année 2014, devaient être achevés, de sorte que la dénonciation du contrat par lettre du 10 septembre 2015 ne constituait pas une rupture anticipée ou fautive mais une rupture normale dans les conditions contractuellement prévues, soit trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable 2015 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société In Extenso fait grief au jugement attaqué de la condamner à payer à la société ISP une somme au titre des frais de transport et débours injustifiés alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer la convention des parties ; qu'en affirmant que la lettre de mission impliquait que l'expert-comptable produise des justificatifs pour obtenir remboursement de ses frais de déplacement et débours, quand la clause relative au paiement des frais ne stipulait pas une telle obligation et prévoyait seulement que le comptable soit « remboursé de ses frais de déplacement et débours », le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions générales de la lettre de mission prévoyaient, en leur article 4, que « le membre de l'ordre reçoit du client les honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours », et relevé qu'aucun accord de forfaitisation de ces frais n'avait été conclu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la convention des parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le tribunal a retenu que le remboursement des frais de déplacement et débours impliquait que l'expert-comptable produise les justificatifs correspondants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société In Extenso Secag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Inter service pompe Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société In Extenso Secag.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société In Extenso Secag de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée dirigée à l'encontre de la société ISP Nord Pas de Calais ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que selon une lettre de mission en date du 11 septembre 2008, la société ISP NORD PAS DE CALAIS a confié des travaux d'expertise comptable à la société IN EXTENSO SECAG ; que selon les conditions générales, les missions sont confiées pour une durée d'un an ; qu'elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire trois mois avant la clôture de l'exercice ; qu'il est aussi prévu que sauf faute grave, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception on mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; qu'en l'espèce, la société ISP NORD PAS DE CALAIS a résilié le contrat pour l'exercice 2015 par lettre du 10 septembre 2015 ; que faisant application de l'article 3 des conditions générales, la société IN EXTENSO SECAG a émis une facture en date du 15 mars 2016 d'un montant de 2 841 euros correspondant l'indemnité de rupture ; que la société ISP NORD PAS DE CALAIS a mis fin à la mission dans le respect du préavis prévu ; qu'il ne s'agit pas d'une rupture anticipée ou fautive mais d'une rupture normale dans les conditions prévues soit trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable 2015 ; qu'en d'autres termes, la mission n'est pas renouvelée pour l'année 2016 et l'exercice en cours, soit celui de l'année 2014, doit être terminé ; que si le raisonnement de la société IN EXTENSO SECAG devait être retenu, cela signifierait par ailleurs un délai de préavis de 15 mois, puisqu'il faudrait anticiper la résiliation de l'exercice N-1 ; que la société ISP NORD PAS DE CALAIS a respecté les conditions de rupture dans le délai de préavis, il ne peut être mis en compte l'indemnité de rupture et la société IN EXTENSO SECAG est déboutée de sa demande en paiement ;

1°) ALORS QUE le contrat prévoyait sa reconduction à l'issue de la période initiale sauf dénonciation trois mois avant la clôture de l'exercice commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année (art. 3, al. 1er des conditions spécifiques) ; qu'en affirmant que la lettre du 10 septembre 2015 par laquelle la société ISP avait procédé à la « résiliation de la mission comptable » de la société In Extenso Secag « à compter de l'exercice commençant le 01/01/2015 » (production n° 3, nous soulignons) avait fait obstacle au renouvellement pour l'année 2015, quand cette lettre adressée en 2015, ne pouvait qu'empêcher le renouvellement du contrat pour l'année 2016, et non le renouvellement du contrat pour l'année 2015 qui s'était déjà produit, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1192 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la résiliation d'un contrat met fin à un contrat en cours et le refus de renouvellement fait obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat lors du terme d'un précédent contrat ; qu'en affirmant que « la société ISP Nord Pas de Calais a[vait] résilié le contrat pour l'exercice 2015 par lettre du 10 septembre 2015 » (jugement, p. 3, al. 4) et avait respecté le délai de préavis dans lequel elle pouvait faire obstacle au renouvellement du contrat pour l'année 2015 (jugement, p. 3, al. 6 et 7), le tribunal a confondu la résiliation du contrat et l'obstacle à son renouvellement et a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1192 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en affirmant que la lettre de résiliation du 10 septembre 2015 avait fait obstacle au renouvellement du contrat, quand il lui était demandé de déterminer si l'indemnité contractuelle en cas de rupture anticipée était due, dès lors que par lettre du 10 septembre 2015 la société ISP avait procédé à « la résiliation de la mission comptable » de la société In Extenso Secag « à compter de l'exercice commençant le 01/01/2015 » (production n° 3, nous soulignons) et avait mis fin à la mission de l'expert-comptable en cours durant l'année 2015, et non de déterminer si cette lettre avait fait obstacle au renouvellement du contrat pour l'année suivante, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le raisonnement l'exposante impliquerait « un préavis de 15 mois puisqu'il faudrait anticiper la résiliation de l'exercice N-1 » (jugement, p. 3, al. 6), quand ces motifs, obscurs et inintelligibles, ne permettent pas de comprendre pourquoi la juridiction a écarté la clause contractuelle prévoyant le versement de l'indemnité prévue en cas de rupture anticipée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société In Extenso Secag à payer à la société ISP Nord Pas de Calais la somme de 2 910 euros au titre des frais de transport et débours injustifiés ;

AUX MOTIFS QUE concernant la demande reconventionnelle de la société ISP NORD PAS DE CALAIS portant sur le remboursement de frais indûment factures et réglés, aucune convention de forfaitisation n'a été signée entre les parties ; que le seul dispositif applicable sont les conditions générales d'intervention dans leur article 4 « honoraires » ; que « le membre de l'ordre reçoit du client les honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirect ; qu'il est remboursé de ses frais de déplacement et débours » ; que cela implique qu'il doit produire des justificatifs permettant le remboursement ; qu'il est surprenant que la société IN EXTENSO SECAG n'ait pas jugé utile de conserver les justificatifs correspondants ; que le paiement des frais de déplacement, fournitures diverses et débours figurant sur les factures d'honoraires de la société IN EXTENSO SECAG ne vaut pas acceptation par le client et ne suffit pas à établir, même dans la durée, la rémunération à son droit de faire appliquer les clauses contractuelles ; que le tribunal considère que la société IN EXTENSO SECAG devra être condamnée rembourser à la société ISP NORD PAS DE CALAIS la somme de 2 920,20 euros TTC au titre des frais de transport et débours non justifiés indûment facturés et payés ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la convention des parties ; qu'en affirmant que la lettre de mission impliquait que l'expert-comptable produise des justificatifs pour obtenir remboursement de ses frais de déplacement et débours ; quand la clause relative au paiement des frais ne stipulait pas une telle obligation et prévoyait seulement que le comptable « est remboursé de ses frais de déplacement et débours » (lettre de mission, p. 4), le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16389
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 16 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-16389


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16389
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