LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° U 18-15.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1544 F-D rendu le 6 novembre 2019 sur le pourvoi U 18-15.844 dans l'affaire opposant :
- la société Skylar France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Privée de gestion de patrimoine SPGP,
à
- M. T... M..., domicilié [...] , défendeur au pourvoi,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation a constaté une erreur sur la date de renvoi pour mise en cause ;
2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant que la date de renvoi pour mise en cause est le 18 mars 2020 à 9h30.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1544 F-D du 6 novembre 2019 ;
Dit qu'en lieu et place de :
« Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de FR 4 du 25 mars 2020 à 9h30 ; »
il y a lieu de lire :
« Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de FR 4 du 18 mars 2020 à 9h30 ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.