La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°18-15254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° C 18-15.254

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. N... E..., domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° C 18-15.254

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-15.254 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E..., de Me Occhipinti, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé depuis le 15 mai 2000 par la société [...], a démissionné le 16 novembre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié revendique des heures supplémentaires dont il n'a jamais fait état durant la relation contractuelle ni même mentionnées au titre de la réclamation de son solde de tout compte lors de sa démission, qu'il a versé aux débats des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la cause sans reposer sur des éléments contemporains des heures revendiquées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel qui, a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à l'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, dit n'y avoir lieu à remise des documents de rupture rectifiés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Marlange et de la Burgade ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. E... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [...] à verser à M. E... les sommes de 36 158 euros de rappel d'heures supplémentaires et de 30 116 euros au titre des repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs : qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux mis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que N... E... revendique aujourd'hui des heures supplémentaires dont il n'a jamais fait état durant la relation contractuelle et qu'il n'a pas même mentionnées au titre de sa réclamation de son solde de tout compte lors de sa démission ; que N... E... verse aux débats des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la cause sans reposer sur des éléments contemporains des heures revendiquées ; que l'employeur ne commente pas spécialement les dits tableaux, affirmant toutefois que N... E... a été payé de l'intégralité des heures qu'il a pu effectuer telles que figurant sur les bulletins de paie produits ; que les sommes dont on peut légitimement supposer, faute de précision, qu'elles représentent, sur les tableaux susvisés, les sommes perçues par le salarié et servant de base de calcul pour évaluer les sommes restant dues, ne correspondent pas aux sommes mentionnées au bas des bulletins de paie communiqués par le salarié ; que cependant, et à aucun moment, N... E... n'a prétendu que ne lui auraient pas été effectivement versées les sommes figurant sur ses bulletins de paie ; qu'ainsi, et à supposer même établie l'existence d'heures supplémentaires non réglées, la cour serait dans l'impossibilité d'évaluer les sommes restant dues au salarié, lequel sera en conséquence débouté de sa demande ; en conséquence que la demande au titre des repos compensateurs sera également rejetée » (arrêt attaqué, pp. 7-8) ;

ALORS QUE 1°) la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une telle demande en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires aux motifs de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant M. E... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, après avoir constaté (cf. arrêt attaqué, p. 8, §. 3) qu'il avait versé aux débats des tableaux des heures revendiquées que son employeur n'avait pas commentés, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de ces heures, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) en outre, il appartient aux juges du fond de déterminer la créance du salarié du chef des heures supplémentaires ; qu'en déboutant M. E... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs, qu'« à supposer même établie l'existence d'heures supplémentaires non réglées, la cour serait dans l'impossibilité d'évaluer les sommes restant dues au salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. E... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisé que si l'employeur a agi de manière intentionnelle ; en l'espèce que le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires ne peut que conduire à débouter N... E... de sa revendication au titre du travail dissimulé » (arrêt attaqué, pp. 8-9) ;

ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15254
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-15254


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award