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15/01/2020 | FRANCE | N°18-14665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° N 18-14.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. X... T..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° N 18-14.665 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° N 18-14.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. X... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-14.665 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nexecur protection, anciennement CTCAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nexecur protection, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas établi que, prise dans son ensemble, la rémunération du salarié aurait été sensiblement ou négativement affectée par les nouvelles règles de commissionnement, faisant ainsi ressortir que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, a pu décider que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur T... de toutes ses demandes ;

aux motifs qu'« il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 12354 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié avant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et le doute profite à ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties contenait un article 5, intitulé "Rémunération" rédigé comme suit : "En contrepartie de ses fonctions et activités, la société versera au salarié les rémunérations suivantes : - une commission de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes traité pendant le mois (jusqu'au 22) de la réalisation ; - une commission équivalente à 4 mois de télésurveillance hors taxes pour tous lesdits contrats ; - une commission de 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance. L'ensemble de ces commissions représentent la rémunération mensuelle brute du salarié. Dans l'éventualité où, pour une cause quelconque et après application du barème ci-dessus, la rémunération mensuelle brute du salarié devenait inférieure à deux mille euros, la société consentirait une avance à concurrence dudit montant, déductible de la rémunération brute des mois suivants, sous réserve des minimas légaux et conventionnels appréciés trimestriellement ». Ainsi en vertu de ces dispositions contractuelles, M. X... T... pouvait prétendre au paiement de commissions sous trois formes cumulatives, à savoir 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes du mois considéré, 4 mois de télésurveillance hors taxes et 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance, étant observé, comme le relève au demeurant le salarié, que ces dispositions ne faisaient aucune distinction dans le calcul de ces commissions selon qu'elles étaient dues du fait de la vente ou de la vente avec option d'achat de matériel par l'intermédiaire de ce dernier. Certes, comme le fait observer la société Nexecur Protection, la modification de sa politique commerciale n'avait pas pour effet d'entraîner ipso facto la modification du contrat de travail qui la liait à M. X... T.... Toutefois il reste que la modification dont ce dernier fait grief à son employeur tient exclusivement au changement des bases de calcul de ses commissions dans un sens défavorable et dans des proportions significatives. A cet égard il est établi, en particulier par la note en date du 12 mars 2014 que produit M. X... T... (sa pièce if 4) que l'entreprise a, s'agissant de ses offres de prestations à sa clientèle, concomitamment supprimé celle de la location avec option d'achat au motif que cette offre était illégale et ajouté celle de la location simple de matériel avec télésurveillance. Il est également établi qu'elle a, simultanément à cette modification et unilatéralement, fixé le commissionnement de ses commerciaux d'une part, pour ce qui concernait la "formule achat", à 5 % du montant hors taxes de l'achat du matériel et à 4 mois hors taxes de télésurveillance, et d'autre part. pour ce qui concernait la "formule location", à 2 mois hors taxes du montant global de l'abonnement de location. La comparaison de ces dernières modalités de calcul du commissionnement que la société Nexecur protection entendait imposer à M. X... T... avec les modalités de calcul de son commissionnement telles que fixées par son contrat de travail fait certes apparaître d'abord que la commission de 5 % qui initialement portait sur la totalité du "chiffre d'affaires" hors taxes qu'il réalisait chaque mois n'avait plus pour assiette que le montant hors taxes à "l'achat du matériel", ensuite que la commission de 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance n'était pas reprise dans la note du 12 me 2014 mais aussi que le commissionnement de la "formule location" reposait sur des bases radicalement différentes des bases initiales du commissionnement. Si cette comparaison conduit à considérer que, pour ce qui concerne les contrats qui devaient être passés par M. X... T... selon la "formule achat", les modalités de son commissionnement étaient sensiblement moins favorables que celles fixées à son contrat de travail, rien ne permet de retenir au vu des éléments des débats, que prise-dans son ensemble, lequel doit inclure les commissions qui auraient été dues en vertu des contrats passés selon la "formule location" venue se substituer à l'ancienne formule de location avec option d'achat, la rémunération de ce dernier aurait été sensiblement et négativement affectée par les nouvelles règles de commissionnement, étant enfin observé sur ce plan qu'en ayant mis fin à la relation de travail le 26 mars 2014, soit, 14 jours après la note précitée du 12 mars 2014, M. X... T... n'a pas été en situation de mesurer les effets réels des modifications du calcul de commissionnement au titre desquels il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en la matière le doute profite à l'employeur, la cour, retenant que la prise d'acte de M. X... T... s'analyse en une démission, le aboute de l'ensemble de ses demandes » ;

alors 1°/ que il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le contrat de travail de monsieur T... lui donnait droit à une commission de 5 % de tout le chiffre d'affaires mensuel, plus une commission de 4 mois de facturation de télésurveillance HT pour chaque contrat et une commission de 10 % du montant HT de chaque contrat de maintenance, d'autre part, que par note du 12 mars 2014 l'employeur avait unilatéralement fixé le commissionnement à 5 % du montant HT de l'achat de matériel plus 4 mois HT de télésurveillance s'agissant de la « formule achat » (au titre des contrats d'achat de matériel conclus avec les clients), et à 2 mois HT du montant global de l'abonnement de location s'agissant de la « formule location » (au titre des contrats de location conclus avec les clients), et de troisième part, que ce nouveau mode de commissionnement réduisait l'assiette de la commission contractuelle de 5 % aux seuls contrats d'achat de matériel, réduisait la commission contractuelle de 4 mois HT de télésurveillance à 2 mois pour les contrats de location, et supprimait la commission contractuelle de 10 % du montant HT de chaque contrat de maintenance ; qu'il s'en évince que l'employeur avait unilatéralement modifié les conditions de commissionnement de monsieur T..., de surcroît dans un sens défavorable au salarié, ce qui constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de la rupture par monsieur T... était bien fondée et produisait les effets d'un licenciement ; qu'en jugeant, au contraire, que cette prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission au prétexte que la note du 12 mars 2004 n'emportait pas ipso facto modification du contrat de travail, que si le nouveau commissionnement lié à la « formule achat » était défavorable à monsieur T..., il n'était pas établi que sa rémunération, incluant le nouveau commissionnement afférent à la « formule location », était globalement moindre avec ces nouvelles règles dont il n'avait pu mesurer l'impact pour avoir pris acte de la rupture 14 jours après leur édiction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;

alors 2°/ que la note du 12 mars 2014 fixait le nouveau commissionnement des commerciaux à 5 % du montant HT de l'achat de matériel plus 4 mois HT de télésurveillance pour la « formule achat » et à 2 mois HT du montant global de l'abonnement de location pour la « formule location » ; qu'ainsi elle excluait les contrats de location de l'assiette de la commission contractuelle de 5 % portant sur tous les contrats, réduisait la commission contractuelle de 4 mois HT de télésurveillance à 2 mois pour les contrats de location, et supprimait la commission contractuelle de 10 % du montant HT de chaque contrat de maintenance ; qu'en jugeant que ces nouvelles règles de commissionnement étaient défavorables à monsieur T... pour la « formule achat » mais qu'il n'était pas établi qu'elles affectaient négativement sa rémunération globale compte tenu du commissionnement lié à la « formule location », la cour d'appel a dénaturé la note du 12 mars 2004 et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14665
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-14665


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14665
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