La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°18-13676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-13676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° N 18-13.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société HPC, société anonyme,

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-13.676 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° N 18-13.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société HPC, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-13.676 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société HPC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé par la société [...] le 14 janvier 1991, en qualité d'opérateur de marché ; que le contrat de travail a été transféré à la société HPC le 1er janvier 2000 ; que le 4 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à son exécution ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2016 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avenant du 5 novembre 2008 que le salarié est devenu contrôleur interne permanent, qu'à ce titre, sa rémunération était composée d'une part fixe et d'une part variable "discrétionnaire évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées et versées de façon semestrielle", qu'il ressort de l'avenant du 6 mai 2009 que la part fixe de la rémunération du salarié est passée à 65 000 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées, que bien que l'attribution de la part variable soit discrétionnaire, il ressort des termes du contrat de travail qu'elle demeure fonction de la réalisation des tâches confiées, que les remplacements assurés par l'intéressé ont provoqué un accroissement significatif de ses attributions, et partant, de son volume d'activité, qu'il s'en suit que cette augmentation des charges aurait dû, au regard du critère d'attribution de la part variable, donner lieu à une augmentation de cette rémunération variable et non à une diminution, qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la part variable de la rémunération du salarié prévue par le contrat de travail a été réduite à tort et, par suite, de condamner l'employeur à un rappel de salaire sur part variable par référence à celle versée la première année en sa qualité de contrôleur interne permanent en 2009, soit 15 % de la rémunération fixe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant conclu par les parties le 6 mai 2009 stipulait que « la direction générale se réserve le droit de vous attribuer une prime discrétionnaire, calculée et versée de façon semestrielle », en sorte que le critère se rapportant à la réalisation des tâches confiées avait été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation au titre des rappels de salaires entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par la troisième branche du moyen pris d'une cassation par voie de conséquence se rapportant à la détermination du montant des indemnités de rupture ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée, l'arrêt, après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié, retient qu'en outre, l'employeur produit les comptes-rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris, que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme il le lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HPC à verser à M. L... certaines sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation appropriée, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société HPC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HPC à payer à M. L... aux sommes de 19.375,20 € au titre de rappel de salaires sur rémunération variable et de 1.973,50 € au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 20.191,49 €, outre 2.019,14 € au titre des congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 25.620,50 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la diminution de la rémunération variable ; Au vu des pièces produites : Il ressort de l'avenant du 5 novembre 2008 que Monsieur L... est devenu contrôleur interne permanent. A ce titre, sa rémunération était composée d'une part fixe, à hauteur de 60.979,68 et d'une part variable "discrétionnaire évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées et versée de façon semestrielle" en juin et en décembre. Il ressort de l'avenant du 6 mai 2009 que la part fixe de la rémunération de Monsieur L... est passée à 65.000,00 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées. Monsieur L... soutient que la part variable de sa rémunération a diminué au fil des années, alors que la part fixe de son salaire augmentait, que ses entretiens annuels d'évaluation étaient satisfaisants, et qu'il s'est vu confier des fonctions supplémentaires telles que le remplacement de Monsieur S... et de Madame H.... La société soutient que la diminution de la part variable se justifie au regard des fonctions de contrôleur de Monsieur L... et que son versement est discrétionnaire. En l'espèce, il ressort du tableau produit par Monsieur L... qu'en dépit de l'augmentation de la rémunération fixe, la rémunération variable de l'intéressé a effectivement sensiblement diminué, provoquant ainsi une baisse de la rémunération globale [tableau récapitulatif]. Bien que l'attribution de la part variable soit discrétionnaire, il ressort des termes du contrat de travail qu'elle demeure fonction de la réalisation des tâches confiées. Or, d'une part, à compter du mois de mai 2010, Monsieur L... s'est vu confier, outre ses fonctions initiales, les fonctions de Monsieur S..., et d'autre part, à compter du mois de juin 2012, Monsieur L... s'est vu confier, outre ses fonctions initiales, les fonctions de Madame H.... En effet, il ressort tout d'abord du compte rendu du comité des risques du 7 mai 2010 que Monsieur L... a été désigné par la direction pour assurer, en sus de ses propres fonctions, les fonctions anciennement attribuées à Monsieur S..., contrôleur interne permanent licencié en mai 2010. Le compte-rendu étant ainsi libellé : "Pour éviter une carence de contrôle sur les activités anciennement attribuées à Monsieur S..., la direction générale a mandaté à titre temporaire Monsieur L... pour le contrôle des activités tout en conservant ses fonctions initiales". Il ressort ensuite de l'attestation de Madame N..., directrice des ressources humaines, qu'en juin 2012 et juin 2013, Monsieur L... a assuré, en plus de ses fonctions, celles anciennement attribuées à Madame H... contrôleur périodique groupe, démissionnaire : "Du 23 juin 2012 au 11 mars 2013, vacance du poste de RCSI avec un intérim assuré par Monsieur L... qui, à l'arrivée de Monsieur F... le 11 mars 2013 au poste de RCSI a retrouvé ses fonctions de contrôleur le 19 juin 2013 sous l'autorité de Monsieur F...". Ces remplacements assurés par l'intéressé ont provoqué un accroissement significatif de ses attributions, et partant, de son volume d'activité. Il suit de là que cette augmentation des charges aurait dû, au regard du critère d'attribution de la part variable, donner lieu à une augmentation de cette rémunération variable et non à une diminution. Or, suite au remplacement de Monsieur S..., il ressort du tableau ci-dessus et de l'entretien d'évaluation annuel du 16 juillet 2010 de Monsieur L... que celui-ci n'a perçu aucune prime semestrielle au mois de juin 2010. Le salarié a déploré cette situation en mentionnant sur le compte rendu d'entretien : "Le surcroît de travail lié au départ de Monsieur S... a nécessité une présence continue et un investissement conséquent. En conséquence l'annonce qu'aucune prime semestrielle ne m'avait été octroyée a été une déception, cette part de rémunération ayant représenté 15% de ma rémunération l'année dernière". Par ailleurs, il ressort du tableau, que pour les années 2012 et 2013, la part variable de la rémunération n'a pas augmenté. Au contraire, elle a diminué. A ce titre, la société se limite à faire valoir que l'attribution de la part variable est discrétionnaire sans justifier par des éléments objectifs la cause de cette diminution. Par suite, il y a lieu de considérer que la part variable de la rémunération de Monsieur L... prévue par le contrat de travail a été réduite à tort et, par suite, de condamner la société à un rappel de salaire sur part variable par référence à celle versée la première année en sa qualité de contrôleur interne permanent en 2009, soit 15% de la rémunération fixe, ce qui équivaut à un total de 19.375,20 euros outre 1.937,50 euros de congés payés y afférents. [tableau récapitulatif]. Le jugement sera infirmé sur ce point [
] ;
Sur le salaire mensuel brut de Monsieur L... – En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que le salaire brut mensuel moyen de Monsieur L... se décomposait en une part fixe à hauteur de 5.833,33 euros par mois (70.000,00 / 12) et d'une part variable à hauteur de 827,16 euros par mois (10.766,00 / 12). Par conséquent le salaire de référence à prendre en compte est égal à 6.730,49 euros (5.833,33 + 827,16).
Sur la résiliation judiciaire – Dans la mesure où il ressort du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d'accorder à M. L..., conformément à l'article 7 de cette dernière disposition la somme de 25.620,50 euros. (([6.730,49 / 2] x 10) + [6.730,49 x (3/4) x 15] – 68.749,96) ;
Sur les effets de la résiliation judiciaire – Dans la mesure o le préavis est de trois mois, il convient d'accorder à Monsieur L... les sommes suivantes, dont le montant est justifié au vu des pièces versées : - 20.191,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 x 6.730,49), - 2.019,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ».

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge : que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaires sur la rémunération variable au motif qu'il ressortait des termes du contrat de travail que la prime discrétionnaire demeurait fonction de la réalisation des tâches confiées et qu'elle constatait un accroissement significatif des attributions du salarié et de son volume d'activité justifiant au regard du critère d'attribution de la part variable qu'elle retenait une augmentation de cette rémunération, quand l'avenant du 6 mai 2009, qui rappelait que la direction générale se réservait le droit d'attribuer au salarié une prime discrétionnaire, avait en revanche supprimé tout critère d'évaluation tenant aux tâches réalisées de sorte que l'employeur n'était ni tenu de la verser au salarié ni tenu de prendre en compte le volume d'activité de ce dernier pour en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103.

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en l'espèce, les parties sont convenues de supprimer dans l'avenant du 6 mai 2009 le critère tiré de ce que la prime était « évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées » et d'énoncer que « la direction générale se réverse le droit de vous attribuer une prime discrétionnaire, calculée et versée de façon semestrielle » de sorte que seule la mention du caractère discrétionnaire de la prime était maintenu ; qu'en énonçant au contraire, après avoir rappelé les termes de l'avenant du 5 novembre 2008, qu'« il ressort de l'avenant du 6 mai 2009 que la part fixe de la rémunération de Monsieur L... est passée à 67.000,00 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail tel qu'il résultait de l'avenant signé le 6 mai 2009, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103.

3°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes en ce qu'elles critiquent les chefs du dispositif par lesquels la cour d'appel a jugé que M. L... était fondé à obtenir un rappel de salaire sur la rémunération variable, fixée à 15% de la rémunération fixe annuelle brute, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis de 20.191,49 €, outre 2.019,14 € au titre des congés payés y afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 25.620,50 €.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HPC à payer à M. L... une somme de 25.620,50 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où il ressort du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d'accorder à Monsieur L..., conformément à l'article 7 de cette dernière disposition la somme de 25.620,50 euros. (([6.730,49 / 2] x 10) + [6.730,49 x (3/4) x 15] – 68.749,96). Le jugement sera infirmé sur ce point ».

1°) ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective peut résulter de l'engagement unilatéral, clair et non-équivoque de l'employeur et ne peut être mise en cause par un avis défavorable du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est acquis et non contesté par le salarié que l'employeur a décidé d'appliquer la convention collective nationale des marchés financiers ainsi qu'il résulte de la mention sur les bulletins de paie du salarié à partir de 2011, ce dont le comité d'entreprise a été informé ; qu'en appliquant toutefois les dispositions de l'article 7 de la convention collective des sociétés financières relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif tout aussi erroné qu'inopérant qu'il ressortait « du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement » quand ledit compte-rendu montrait au contraire que le comité d'entreprise, à qui la convention des marchés financiers avait été présentée lors d'une réunion préalable le 6 septembre 2010, prenait acte de la décision de la direction d'en faire dorénavant application en tout point et se bornait à émettre un avis défavorable lequel ne lie pas l'employeur sur son application en matière de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui devait appliquer la convention collective nationale des marchés financiers, a violé cette dernière par refus d'application, ensemble l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 3243-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE en cas de litige, le juge ne peut faire application de la convention collective revendiquée par le salarié lorsqu'elle est différente de celle appliquée volontairement par l'employeur sans constater que celle-là était applicable à la société du fait de son activité principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire application de la convention collective revendiquée par le salarié ni écarter celle appliquée volontairement par l'employeur, en se bornant à énoncer qu' « il ressort du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement », sans constater ni préciser que la convention collective des sociétés financières était applicable à la société HPC en raison de son activité principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, et les articles L. 1221-1 et L. 3243-2 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... L... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait jours ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait jours prive d'effet la convention individuelle de forfait ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord d'entreprise du 1er mars 2000 prévoit un contrôle de vérification et un suivi du temps de travail : « S'agissant du personnel dont l'horaire ne peut être prédéterminé, compte tenu que leur temps de travail n'est pas décompté en heures mais en jours, le décompte et le contrôle de leur temps de travail seront appréciés par rapport au nombre de jours qu'ils auront effectivement travaillés dans l'année » ; que par ailleurs, la convention de forfait jours de M. L... prévoit un volume de 215 jours par an ; que cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société a contrôlé au fil des années le nombre de jours effectivement réalisés par M. L... année après année ; que par suite, il n'est pas démontré que la société a procédé à un contrôle du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que de plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. L... a fait l'objet d'un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération ; qu'il résulte de ce qui précède que la convention de forfait jours de M. L... doit être privée d'effet ; que néanmoins, M. L... ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait jours, d'un préjudice distinct de celui lié à la dégradation de son état de santé suite à l'accroissement de ses fonctions, justifiant qu'il lui soit alloué, en sus des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat de travail, des dommages et intérêts au titre de la privation d'effet de sa convention de forfait jours ; que par suite, il y a lieu de le débouter sur ce point ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la convention de forfait jours, outre le fait que les stipulations de la convention de forfait en jours litigieuse signée le 19 mai 2000 ainsi que celles de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail en date du 1er mars 2000 apparaissent de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, le conseil ne peut également que relever que le salarié, qui ne forme aucune demande au titre du temps de travail et notamment au titre de l'existence d'éventuelles heures supplémentaires, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué de ce chef, sa demande de dommages et intérêts devant en conséquence être rejetée ;

ALORS QUE constitue un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail privant d'effet la convention de forfait et ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié, le défaut de respect par l'employeur des garanties devant entourer l'exécution de cette convention et des dispositions conventionnelles qui l'encadrent ; qu'en déboutant M. L... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait jours, d'un préjudice distinct de celui lié à la dégradation de son état de santé suite à l'accroissement de ses fonctions, justifiant qu'il lui soit alloué, en sus des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat de travail, des dommages et intérêts au titre de la privation d'effet de sa convention de forfait jours, quand la réparation de la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 3141-26 du code du travail et la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi reposait sur des préjudices différents, ouvrant droit à des réparations spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... L... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de formation appropriée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'iI ressort des éléments versés au débat que M. L... a suivi les formations suivantes :
Année Nature de la formation Durée
2009 Analyse technique multimarchés 12h
2010 Contrôle interne 2 jours
2011 Formation Excel 7h x3
Bureautique 2h 30
Journée information RCSI 1 jour
2012 Certification AMF externe Programmation Pack E-learning
Neuro linguistique 7h x 2
Excel 7h x2
2013 Journée de formation RCIS 7h ;

Qu'en outre, l'employeur produit les comptes rendus des réunions des représentants du personnel des 1er décembre 2010, 3 novembre 2011, 6 novembre 2012, 19 décembre 2012 et 16 octobre 2013 démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris ; qu'il suit de là que M. L... ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation ; que par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. E... L... ne justifiant pas de l'existence de manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient de le débouter de ses différentes demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre de la rémunération variable et de la formation ;

ALORS QUE, d'une part, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'après avoir listé les formations dispensées au salarié entre 2009 et 2013, la cour d'appel a estimé que M. L... ne rapportait pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par M. L... (conclusions p.16 et s.), si le salarié avait bénéficié de formations adaptées à ses nouvelles fonctions en relation avec l'augmentation de responsabilités, (conclusions p. 16 § dernier et p. 17 § premier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, par des écritures demeurées sans réponse, M. L... faisait valoir qu'il n'existait aucun plan de formation pourtant obligatoire dans l'entreprise (conclusions p. 16 § 7) ; qu'en énonçant pour dire que M. L... ne rapportait pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation que l'employeur produisait les comptes rendus des réunions des représentants du personnel des 1er décembre 2010, 3 novembre 2011, 6 novembre 2012, 19 décembre 2012 et 16 octobre 2013 démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris sans répondre au moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13676
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-13676


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award