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15/01/2020 | FRANCE | N°18-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-12115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2001, M. et Mme O... ont cédé à la société Saint-Cyr capitalisation (la société Saint-Cyr) l'intégralité des actions de la société Bricocyr qui exploitait un magasin de bricolage ; que dans l'acte de cession, M. et Mme O... indiquaient ne pas avoir connaissance d'un événement pouvant avoir un effet défavorable sur la situation, l'activité ou le fonctionnement de la société ; qu'ayant appris l'existence d'un projet d'implantation, à proximité, d'u

n commerce de bricolage sous une autre enseigne, la société Saint-Cyr a ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2001, M. et Mme O... ont cédé à la société Saint-Cyr capitalisation (la société Saint-Cyr) l'intégralité des actions de la société Bricocyr qui exploitait un magasin de bricolage ; que dans l'acte de cession, M. et Mme O... indiquaient ne pas avoir connaissance d'un événement pouvant avoir un effet défavorable sur la situation, l'activité ou le fonctionnement de la société ; qu'ayant appris l'existence d'un projet d'implantation, à proximité, d'un commerce de bricolage sous une autre enseigne, la société Saint-Cyr a assigné les cédants en dommages-intérêts ; que par un arrêt du 7 avril 2005, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a dit que M. et Mme O... avaient commis un dol par réticence et rejeté les demandes de la société Saint-Cyr au titre de la réduction du prix et de divers préjudices ; que le magasin à l'enseigne concurrente ayant ouvert ses portes au mois de mai 2006, la société Saint-Cyr a assigné M. et Mme O... en dommages-intérêts le 18 août 2011 ; que par un arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que des événements postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et que la société Saint-Cyr était recevable à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle invoquait au titre de la perte du chiffre d'affaires et des frais de déménagement et de réinstallation ; que cet arrêt a été cassé (Com, 21 juin 2016, pourvoi n° 14 29 874), mais seulement en ce qu'il condamnait M. et Mme O... à payer à la société Saint-Cyr une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le chef de dispositif de l'arrêt attaqué confirmant la recevabilité de la demande en paiement de la société Saint-Cyr au titre de sa perte d'exploitation et de ses frais de réinstallation étant maintenu ; que, devant la cour de renvoi, la société Saint-Cyr a demandé réparation, à titre principal, du préjudice subi en raison des manoeuvres dolosives dont elle avait été victime, qui devait être déterminé en fonction de l'excès de prix qu'elle avait été conduite à payer, soit la somme de 487 836,85 euros, subsidiairement de la perte de chance de percevoir les revenus attendus de l'exploitation, de 2006 à 2008, du fonds de commerce de la société Bricocyr, égale à 50 % du préjudice financier et matériel réellement subi, soit la somme de 307 764,80 euros, et plus subsidiairement, à hauteur de la somme de 758 079 euros, décomposée en 450 000 euros pour perte d'exploitation et 308 079 euros au titre de frais de déménagement et de réinstallation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Saint-Cyr fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts à raison des manoeuvres dolosives commises par M. et Mme O... alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement tel qu'éclairé par ses motifs ; que par ailleurs, la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation de son engagement a droit à réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, citant un passage de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005, a elle-même constaté que cet arrêt avait jugé la société Saint-Cyr mal fondée à prétendre avoir pu conclure la cession à un prix moins élevé, dès lors qu'elle n'avait pas donné suite à une proposition de rachat ultérieur faite au même prix ; que si, ce faisant, cet arrêt a exclu l'existence d'une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, s'agissant tout du moins du prix de cession, il ne s'est pas prononcé en revanche sur le préjudice tenant dans la perte de chance de ne pas contracter ; qu'en retenant que cet arrêt avait définitivement jugé l'action en réparation fondée, non seulement sur la perte de chance de contracter à un prix moindre, mais également sur celle de ne pas contracter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, dans ses conclusions devant la cour d'appel de Rouen, la société Saint-Cyr faisait valoir que si elle avait connu le projet d'implantation d'un magasin concurrent, soit elle n'aurait pas contracté, soit elle aurait contracté mais avec des conditions différentes et qu'elle réclamait à ce titre la somme de 300 000 euros ; qu'il relève que la cour d'appel de Rouen a rejeté cette demande aux motifs que la société Saint-Cyr ne contestait pas avoir reçu d'un tiers une offre de rachat des parts de la société Bricocyr au prix où elle venait de les acquérir après avoir eu connaissance du projet d'ouverture d'un magasin concurrent et qu'ayant refusé cette proposition, elle était mal fondée à prétendre avoir subi un préjudice résultant du fait que la connaissance du projet d'implantation lui aurait permis de négocier un prix moins élevé ; que de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que l'action en réparation du préjudice causé par le dol au titre du prix auquel la société Saint-Cyr avait acquis les parts de la société Bricocyr avait été définitivement jugée et était, par suite, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l' article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 638 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger irrecevable la demande indemnitaire formée à titre très subsidiaire par la société Saint-Cyr, l'arrêt retient que la question soumise à la Cour de cassation portait seulement sur la recevabilité de l'action pour perte de gains intentée en 2011, par la société Saint-Cyr, déclarée recevable par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Bordeaux, et que le premier arrêt de cette cour, confirmée par la Cour de cassation, n'a donc pas autorité de chose jugée sur la question de la recevabilité d'une autre demande, fondée sur la perte de chance de contracter pour un prix moindre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Saint-Cyr formulait devant la cour de renvoi à titre très subsidiaire, la même demande pour perte de gains que celle jugée recevable par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt devenu irrévocable sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger irrecevable la demande indemnitaire subsidiaire de la société Saint-Cyr, l'arrêt retient que la cour d'appel de Rouen, après avoir écarté « les demandes des sommes de 2 308 908,75 euros (incidence sur le résultat d'exploitation), de 245 940,05 euros (incidence de la résiliation du contrat de crédit bail), et de 1 800 000 euros (perte d'une chance de devenir propriétaire) » comme n'étant que des préjudices éventuels, a définitivement jugé et rejeté l'action en réparation du dol pour compenser la perte de chance d'avoir contracté à un prix moindre ou de ne pas avoir contracté au titre de laquelle la société Saint-Cyr demandait une somme de 300 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande subsidiaire visant à obtenir une indemnisation pour perte de chance de recevoir les revenus escomptés de l'exploitation pour un montant de 307 764,80 euros avait été formée pour la première fois devant elle, statuant sur renvoi après cassation, ce dont il se déduisait que la chose jugée par la cour d'appel de Rouen ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties conformément à l'article 1015, alinéa 2, de ce code ;

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que se prévalant du dol dont l'existence a été définitivement jugée par la cour d'appel de Rouen, la société Saint-Cyr a, après la décision irrévocable de cette cour rejetant sa demande en indemnisation de cette faute en raison du caractère éventuel du préjudice allégué, introduit une nouvelle instance et formulé, outre une demande principale qui s'est heurtée à l'autorité de chose jugée par ladite cour, une demande subsidiaire d'indemnisation d'une perte de chance de percevoir les revenus attendus de l'exploitation du fonds de commerce de la société dont elle a acquis les parts dans l'ignorance d'une information qui lui avait été celée, évaluée à 50 % du préjudice financier et matériel réellement subi, et une demande plus subsidiaire en paiement d'une somme correspondant au montant de la totalité des pertes d'exploitation attribuées à l'installation d'un commerce concurrent et aux frais de déménagement de son fonds à distance du fonds concurrent ;

Attendu que la société Saint-Cyr ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et que, dans ces conditions, ses demandes formées à titre subsidiaire et très subsidiaire doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes subsidiaire et très subsidiaire de la société Saint-Cyr capitalisation, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Saint-Cyr capitalisation ;

Rejette les demandes subsidiaire et très subsidiaire de la société Saint-Cyr capitalisation ;

La condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt, signé par lui, Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champalaune, conseiller rapporteur, empêché et Mme Pontonnier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Cyr capitalisation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par la société SAINT-CYR CAPITALISATION à raison des manoeuvres dolosives commises par M. et Mme O... ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des conclusions de la société SAINT-CYR devant la cour d'appel de Rouen (pièce n° 5 des époux O...) : - que, au titre des préjudices dont elle demandait réparation, la société faisait état (page 10) d'un préjudice subi : « Lors de la vente : Il est évident que la si société concluante avait eu connaissance de ce projet d'implantation de la société [...], qui exerce exactement le même type d'activité, à seulement 5 kms : soit elle n'aurait pas contracté, soit elle aurait contracté mais avec des conditions différentes. En aucun cas, elle n'aurait réglé la somme de 3.500.000 francs, 533.571,59 euros, et repris l'engagement figurant au crédit-bail immobilier comportant une clause d'indemnisation pour rupture anticipée aussi importante (voir page 64 et 75 du contrat de crédit-bail immobilier). La pérennité du magasin Monsieur Bricolage dont la société St-Cyr Capitalisation s'est portée acquéreur ne peut être appréciée de la même façon suivant qu'il existe ou non un risque d'implantation d'une grande surface concurrente dont la surface d'exploitation est près de 15 fois supérieure ! (...) » ; - que le visa des textes précédant les prétentions est le suivant : « Vu les articles 1108, 1134, 1135 et 1382 du Code civil » ; - que les prétentions financières étaient ainsi divisées (dispositif page 13) : « au titre des dommages-intérêts pour dol et inexécution de l'obligation de loyauté, d'information et de renseignements : 300.000 euros ; au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation : 2.308.938,75 euros ; au titre du préjudice résultant de l'obligation de financer des procédures administratives : 30.000 euros ; au titre du préjudice moral: 7.500 euros », outre des demandes de 245.940,05 euros pour « perte de la valeur des parts sociales et de la SCI de la rue du [...] détenues par St-Cyr Capitalisation et en paiement de l'indemnité de rupture soit 245.940,05 euros » et « au titre de la perte d'une chance pour la SCI de devenir propriétaire de l'immeuble au paiement de la somme de 1.800.000 euros HT » ; qu'or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005 (pièce n° 3 des époux O...) que cette cour, après avoir écarté « les demandes des sommes de 2.308.908,75 euros (incidence sur le résultat d'exploitation), de 245 940,05 euros (incidence de la résiliation du contrat de crédit-bail), et de 1.800.000 euros (perte d'une chance de devenir propriétaire) » comme n'étant que des préjudices éventuels, a entendu examiner : « Le préjudice lié au dol lui-même, qui a pu amener la société Saint-Cyr à négocier le prix dans des conditions moins favorables que si elle avait eu connaissance du projet, pour lequel elle sollicite une somme de 300.000 € » ; et que sur ce point, c'est à juste titre que les époux O... relèvent que la cour de Rouen a clairement débouté la société SAINT-CYR, par les motifs suivants : « S'agissant du préjudice lié au dol lui-même, les époux O... versent aux débats plusieurs courriers de Monsieur X... dont il résulte que ce dernier, qui s'était porté candidat à l'acquisition en même temps que la société SAINT-CYR et au même prix, voire à un prix plus élevé, tout en ayant connaissance par Monsieur O... du projet de magasin [...], mais n'avait pu obtenir son prêt aussi rapidement, a fait une proposition de rachat à la société SAINT-CYR le 30 novembre 2001, toujours au même prix, après avoir appris que cette société cherchait à revendre, et qu'il s'est vu opposer un refus. La société SAINT-CYR ne conteste pas la réalité de cette offre et ne s'explique pas sur son refus de céder le magasin Monsieur Bricolage au prix où elle venait de l'acquérir. En conséquence, elle est mal fondée à prétendre· avoir subi un préjudice résultant du fait que la connaissance du projet d'implantation lui aurait permis de négocier un prix moins élevé ; que la partie appelante sera en conséquence déboutée de ce chef. » ; que le dispositif de l'arrêt, sur ce point, est ainsi rédigé : « Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont retenu une faute des époux O... pour ne pas avoir donné connaissance à la société Saint-Cyr Capitalisation du projet d'implantation d'un magasin [...], en celles qui ont débouté la société. Saint-Cyr Capitalisation de sa demande de dommages et intérêts (...) » ; qu'il apparaît donc bien, comme le soutiennent les époux O..., que l'action en réparation du dol, pour compenser la perte de chance d'avoir contracté à un prix moindre ou de ne pas avoir contracté, a déjà été définitivement jugée, pour être rejetée, par la cour d'appel de Rouen le 7 avril 2005, de sorte que la société SAINT-CYR n'est plus recevable à la présenter de nouveau ; que les arguments opposés par la société SAINT-CYR à l'encontre de l'irrecevabilité ne sont pas fondés ; qu'en effet, il ne peut être opposé à M. et Mme O... qu'ils méconnaitraient eux-mêmes l'autorité de la chose jugée définitivement, au motif que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la recevabilité de la demande prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux, et que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation, qui, au contraire, a expressément rejeté leur pourvoi incident en ce sens ; qu'en effet, la Cour de cassation n'a pas été saisie, et ne l'a donc pas tranchée, de la question de la recevabilité d'une nouvelle action fondée sur le dol et la perte de chance ; que la discussion sur la recevabilité devant elle portait en effet seulement sur la recevabilité de l'action pour perte de gains intentée en 2011 par la société SAINT-CYR et déclarée recevable par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Bordeaux ; que la première décision de la cour d'appel de Bordeaux, confirmée par la Cour de cassation, n'a donc pas autorité de chose jugée sur la question de recevabilité d'une demande au titre de la perte de chance de contracter pour un prix moindre ; qu'il ressort bien, outre de l'arrêt partiellement cassé, des conclusions même de la société SAINT-CYR à l'époque, qu'elle poursuivait l'indemnisation de son préjudice composé de « perte de chiffre d'affaires et des bénéfices correspondant : 450.000 euros » (ses conclusions n ° 3 du 2 juillet 2014 devant la cour de Bordeaux, page 21), à raison d'une « perte de 150.000 euros de bénéfices sur trois exercices », ainsi que d'une « indemnité due au titre du déménagement / frais de réinstallation : 308.079 euros » ; qu'ensuite, il ne saurait être opposé que l'autorité de la chose jugée ne résiderait que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; qu'en effet, comme l'a déjà jugé la présente cour dans sa décision partiellement cassée, approuvée en cela par la Cour de cassation, s'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif et que les motifs d'une décision ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas pour autant interdit d'éclairer la portée du dispositif d'une décision par ses motifs ; qu'or, comme analysé ci-dessus, si le dispositif de l'arrêt de la cour de Rouen ne mentionne pas de distinction entre les préjudices dont le rejet par le tribunal de commerce est confirmé, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a, d'une part, débouté la société SAINT-CYR de sa demande relative « au dol lui-même » qui l'a empêchée de négocier un prix moins élevé, au motif qu'elle avait refusé de revendre le magasin au même prix et, d'autre part, débouté celle-ci de ses demandes au titre des pertes subies car elle n'étaient qu'éventuelles puisque le concurrent ne s'était pas encore installé ; que de même, l'évolution du litige qui réside dans l'ouverture du magasin concurrent postérieurement à la décision de la cour d'appel de Rouen est ici indifférente, puisque le chef de préjudice ici discuté n'est pas au nombre de ceux qui n'étaient qu'éventuels en 2005, le dol invoqué étant nécessairement contemporain de la signature du contrat ; qu'enfin, la société SAINT-CYR n'est pas fondée à opposer que les conditions de l'article 1351 du code civil ci-dessus ne sont pas réunies, en ce que la perte de chance dont il est demandé aujourd'hui réparation serait fondée sur la responsabilité civile délictuelle et l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 nouveau, alors que les demandes présentées devant la cour d'appel de Rouen auraient été intégralement fondées sur l'article 1116 ancien du même code ; qu'en effet, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

1° ALORS QUE la juridiction de renvoi ne peut statuer au-delà ni en deçà des limites de sa saisine, laquelle est déterminée par le dispositif de l'arrêt de cassation et par la portée du moyen sur lequel il a été statué ; qu'en l'espèce, par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par M. et Mme O... et a jugé recevables les demandes indemnitaires de la société SAINT-CYR CAPITALISATION fondées sur sa perte d'exploitation, d'une part, et sur ses frais de réinstallation, d'autre part ; que par arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le moyen de M. et Mme O... dirigé contre ce chef de l'arrêt attaqué, qui est devenu ainsi irrévocable ; qu'elle n'a cassé partiellement cet arrêt qu'en tant qu'il avait condamné M. et Mme O... à une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'en décidant, sur renvoi après cette cassation partielle, de faire droit à l'exception de chose jugée à nouveau opposée par les époux O... contre ces mêmes demandes pour juger celles-ci irrecevables, la cour de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée au cours de la même procédure revêt un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a jugé recevables les demandes indemnitaires de la société SAINT-CYR CAPITALISATION fondées sur sa perte d'exploitation, d'une part, et sur ses frais de réinstallation, d'autre part ; que par arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le moyen de M. et Mme O... dirigé contre ce chef de l'arrêt attaqué, qui est devenu ainsi irrévocable ; qu'en revenant sur ce chef, pour juger irrecevables l'ensemble des demandes formées la société SAINT-CYR CAPITALISATION sur renvoi après cassation, en ce compris ses demandes subsidiaires visant à obtenir le paiement d'une somme de 758.079 euros au titre d'une perte de bénéfices et de ses frais de réinstallation, ou encore d'une somme de 307.764,80 euros au titre d'une perte de chance de percevoir les revenus d'exploitation du fonds de commerce, la cour de renvoi a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par la société SAINT-CYR CAPITALISATION à raison des manoeuvres dolosives commises par M. et Mme O... ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des conclusions de la société SAINT-CYR devant la cour d'appel de Rouen (pièce n° 5 des époux O...) : - que, au titre des préjudices dont elle demandait réparation, la société faisait état (page 10) d'un préjudice subi : « Lors de la vente : Il est évident que la si société concluante avait eu connaissance de ce projet d'implantation de la société [...], qui exerce exactement le même type d'activité, à seulement 5 kms : soit elle n'aurait pas contracté, soit elle aurait contracté mais avec des conditions différentes. En aucun cas, elle n'aurait réglé la somme de 3.500.000 francs, 533.571,59 euros, et repris l'engagement figurant au crédit-bail immobilier comportant une clause d'indemnisation pour rupture anticipée aussi importante (voir page 64 et 75 du contrat de crédit-bail immobilier). La pérennité du magasin Monsieur Bricolage dont la société St-Cyr Capitalisation s'est portée acquéreur ne peut être appréciée de la même façon suivant qu'il existe ou non un risque d'implantation d'une grande surface concurrente dont la surface d'exploitation est près de 15 fois supérieure ! (...) » ; - que le visa des textes précédant les prétentions est le suivant : « Vu les articles 1108, 1134, 1135 et 1382 du Code civil » ; - que les prétentions financières étaient ainsi divisées (dispositif page 13) : « au titre des dommages-intérêts pour dol et inexécution de l'obligation de loyauté, d'information et de renseignements : 300.000 euros ; au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation : 2.308.938,75 euros ; au titre du préjudice résultant de l'obligation de financer des procédures administratives : 30.000 euros ; au titre du préjudice moral: 7.500 euros », outre des demandes de 245.940,05 euros pour « perte de la valeur des parts sociales et de la SCI de la rue du [...] détenues par St-Cyr Capitalisation et en paiement de l'indemnité de rupture soit 245.940,05 euros » et « au titre de la perte d'une chance pour la SCI de devenir propriétaire de l'immeuble au paiement de la somme de 1.800.000 euros HT » ; qu'or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005 (pièce n° 3 des époux O...) que cette cour, après avoir écarté « les demandes des sommes de 2.308.908,75 euros (incidence sur le résultat d'exploitation), de 245 940,05 euros (incidence de la résiliation du contrat de crédit-bail), et de 1.800.000 euros (perte d'une chance de devenir propriétaire) » comme n'étant que des préjudices éventuels, a entendu examiner : « Le préjudice lié au dol lui-même, qui a pu amener la société Saint-Cyr à négocier le prix dans des conditions moins favorables que si elle avait eu connaissance du projet, pour lequel elle sollicite une somme de 300.000 € » ; et que sur ce point, c'est à juste titre que les époux O... relèvent que la cour de Rouen a clairement débouté la société SAINT-CYR, par les motifs suivants : « S'agissant du préjudice lié au dol lui-même, les époux O... versent aux débats plusieurs courriers de Monsieur X... dont il résulte que ce dernier, qui s'était porté candidat à l'acquisition en même temps que la société SAINT-CYR et au même prix, voire à un prix plus élevé, tout en ayant connaissance par Monsieur O... du projet de magasin [...], mais n'avait pu obtenir son prêt aussi rapidement, a fait une proposition de rachat à la société SAINT-CYR le 30 novembre 2001, toujours au même prix, après avoir appris que cette société cherchait à revendre, et qu'il s'est vu opposer un refus. La société SAINT-CYR ne conteste pas la réalité de cette offre et ne s'explique pas sur son refus de céder le magasin Monsieur Bricolage au prix où elle venait de l'acquérir. En conséquence, elle est mal fondée à prétendre· avoir subi un préjudice résultant du fait que la connaissance du projet d'implantation lui aurait permis de négocier un prix moins élevé ; que la partie appelante sera en conséquence déboutée de ce chef. » ; que le dispositif de l'arrêt, sur ce point, est ainsi rédigé : « Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont retenu une faute des époux O... pour ne pas avoir donné connaissance à la société Saint-Cyr Capitalisation du projet d'implantation d'un magasin [...], en celles qui ont débouté la société. Saint-Cyr Capitalisation de sa demande de dommages et intérêts (...) » ; qu'il apparaît donc bien, comme le soutiennent les époux O..., que l'action en réparation du dol, pour compenser la perte de chance d'avoir contracté à un prix moindre ou de ne pas avoir contracté, a déjà été définitivement jugée, pour être rejetée, par la cour d'appel de Rouen le 7 avril 2005, de sorte que la société SAINT-CYR n'est plus recevable à la présenter de nouveau ; que les arguments opposés par la société SAINT-CYR à l'encontre de l'irrecevabilité ne sont pas fondés ; qu'en effet, il ne peut être opposé à M. et Mme O... qu'ils méconnaitraient eux-mêmes l'autorité de la chose jugée définitivement, au motif que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la recevabilité de la demande prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux, et que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation, qui, au contraire, a expressément rejeté leur pourvoi incident en ce sens ; qu'en effet, la Cour de cassation n'a pas été saisie, et ne l'a donc pas tranchée, de la question de la recevabilité d'une nouvelle action fondée sur le dol et la perte de chance ; que la discussion sur la recevabilité devant elle portait en effet seulement sur la recevabilité de l'action pour perte de gains intentée en 2011 par la société SAINT-CYR et déclarée recevable par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Bordeaux ; que la première décision de la cour d'appel de Bordeaux, confirmée par la Cour de cassation, n'a donc pas autorité de chose jugée sur la question de recevabilité d'une demande au titre de la perte de chance de contracter pour un prix moindre ; qu'il ressort bien, outre de l'arrêt partiellement cassé, des conclusions même de la société SAINT-CYR à l'époque, qu'elle poursuivait l'indemnisation de son préjudice composé de « perte de chiffre d'affaires et des bénéfices correspondant : 450.000 euros » (ses conclusions n ° 3 du 2 juillet 2014 devant la cour de Bordeaux, page 21), à raison d'une « perte de 150.000 euros de bénéfices sur trois exercices », ainsi que d'une « indemnité due au titre du déménagement / frais de réinstallation : 308.079 euros » ; qu'ensuite, il ne saurait être opposé que l'autorité de la chose jugée ne résiderait que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; qu'en effet, comme l'a déjà jugé la présente cour dans sa décision partiellement cassée, approuvée en cela par la Cour de cassation, s'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif et que les motifs d'une décision ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas pour autant interdit d'éclairer la portée du dispositif d'une décision par ses motifs ; qu'or, comme analysé ci-dessus, si le dispositif de l'arrêt de la cour de Rouen ne mentionne pas de distinction entre les préjudices dont le rejet par le tribunal de commerce est confirmé, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a, d'une part, débouté la société SAINT-CYR de sa demande relative « au dol lui-même » qui l'a empêchée de négocier un prix moins élevé, au motif qu'elle avait refusé de revendre le magasin au même prix et, d'autre part, débouté celle-ci de ses demandes au titre des pertes subies car elle n'étaient qu'éventuelles puisque le concurrent ne s'était pas encore installé ; que de même, l'évolution du litige qui réside dans l'ouverture du magasin concurrent postérieurement à la décision de la cour d'appel de Rouen est ici indifférente, puisque le chef de préjudice ici discuté n'est pas au nombre de ceux qui n'étaient qu'éventuels en 2005, le dol invoqué étant nécessairement contemporain de la signature du contrat ; qu'enfin, la société SAINT-CYR n'est pas fondée à opposer que les conditions de l'article 1351 du code civil ci-dessus ne sont pas réunies, en ce que la perte de chance dont il est demandé aujourd'hui réparation serait fondée sur la responsabilité civile délictuelle et l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 nouveau, alors que les demandes présentées devant la cour d'appel de Rouen auraient été intégralement fondées sur l'article 1116 ancien du même code ; qu'en effet, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, tel qu'éclairé par ses motifs ; qu'elle suppose que les parties et que l'objet et la cause de la demande soient les mêmes ; qu'à cet égard, l'apparition d'un fait nouveau, tel que la révélation ultérieure d'un préjudice, exclut de pouvoir opposer l'autorité de chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005 a débouté la société SAINT-CYR CAPITALISATION de ses demandes de dommages-intérêts pour dol, dont sa demande en indemnisation de sa perte d'exploitation en raison de ce que ce préjudice n'était encore qu'éventuel ; que par arrêt du 27 novembre 2014, devenu irrévocable de ce chef, la cour d'appel de Bordeaux a jugé cette demande en indemnisation de la perte d'exploitation, recevable en raison de l'apparition de ce préjudice depuis l'arrêt du 7 avril 2005 ; qu'en décidant que ce chef de demande, formulée à titre plus subsidiaire par la société SAINT-CYR CAPITALISATION pour un montant de 450.000 euros correspondant aux années 2006 à 2008, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, tel qu'éclairé par ses motifs ; qu'elle suppose que les parties et que l'objet et la cause de la demande soient les mêmes ; que si, en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005 a rejeté la demande indemnitaire de la société SAINT-CYR CAPITALISATION fondée sur un excédent de prix versé à M. et Mme O... au regard de la valeur réelle de la société cédée, en revanche, il n'a pas statué sur la demande visant à obtenir indemnisation des frais de réinstallation, cette demande ayant été formée pour la première fois sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juin 2012 ; qu'en décidant que ce chef de demande, formulée à titre plus subsidiaire par la société SAINT-CYR CAPITALISATION pour un montant de 308.079 euros, se heurtait également à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, tel qu'éclairé par ses motifs ; qu'elle suppose que les parties et que l'objet et la cause de la demande soient les mêmes ; que si, en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005 a rejeté la demande indemnitaire de la société SAINT-CYR CAPITALISATION fondée sur un excédent de prix versé à M. et Mme O... au regard de la valeur réelle de la société cédée, en revanche, il n'a pas statué sur la demande visant à obtenir indemnisation d'une perte de chance de percevoir les revenus escomptés de l'exploitation pour un montant de 307.764,80 euros, cette demande ayant été formée pour la première fois, à titre subsidiaire, devant la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation ; qu'en décidant que ce chef de demande subsidiaire se heurtait lui aussi à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par la société SAINT-CYR CAPITALISATION à raison des manoeuvres dolosives commises par M. et Mme O... ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des conclusions de la société SAINT-CYR devant la cour d'appel de Rouen (pièce n° 5 des époux O...) : - que, au titre des préjudices dont elle demandait réparation, la société faisait état (page 10) d'un préjudice subi : « Lors de la vente : Il est évident que la si société concluante avait eu connaissance de ce projet d'implantation de la société [...], qui exerce exactement le même type d'activité, à seulement 5 kms : soit elle n'aurait pas contracté, soit elle aurait contracté mais avec des conditions différentes. En aucun cas, elle n'aurait réglé la somme de 3.500.000 francs, 533.571,59 euros, et repris l'engagement figurant au crédit-bail immobilier comportant une clause d'indemnisation pour rupture anticipée aussi importante (voir page 64 et 75 du contrat de crédit-bail immobilier). La pérennité du magasin Monsieur Bricolage dont la société St-Cyr Capitalisation s'est portée acquéreur ne peut être appréciée de la même façon suivant qu'il existe ou non un risque d'implantation d'une grande surface concurrente dont la surface d'exploitation est près de 15 fois supérieure ! (...) » ; - que le visa des textes précédant les prétentions est le suivant : « Vu les articles 1108, 1134, 1135 et 1382 du Code civil » ; - que les prétentions financières étaient ainsi divisées (dispositif page 13) : « au titre des dommages-intérêts pour dol et inexécution de l'obligation de loyauté, d'information et de renseignements : 300.000 euros ; au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation : 2.308.938,75 euros ; au titre du préjudice résultant de l'obligation de financer des procédures administratives : 30.000 euros ; au titre du préjudice moral: 7.500 euros », outre des demandes de 245.940,05 euros pour « perte de la valeur des parts sociales et de la SCI de la rue du [...] détenues par St-Cyr Capitalisation et en paiement de l'indemnité de rupture soit 245.940,05 euros » et « au titre de la perte d'une chance pour la SCI de devenir propriétaire de l'immeuble au paiement de la somme de 1.800.000 euros HT » ; qu'or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005 (pièce n° 3 des époux O...) que cette cour, après avoir écarté « les demandes des sommes de 2.308.908,75 euros (incidence sur le résultat d'exploitation), de 245 940,05 euros (incidence de la résiliation du contrat de crédit-bail), et de 1.800.000 euros (perte d'une chance de devenir propriétaire) » comme n'étant que des préjudices éventuels, a entendu examiner : « Le préjudice lié au dol lui-même, qui a pu amener la société Saint-Cyr à négocier le prix dans des conditions moins favorables que si elle avait eu connaissance du projet, pour lequel elle sollicite une somme de 300.000 € » ; et que sur ce point, c'est à juste titre que les époux O... relèvent que la cour de Rouen a clairement débouté la société SAINT-CYR, par les motifs suivants : « S'agissant du préjudice lié au dol lui-même, les époux O... versent aux débats plusieurs courriers de Monsieur X... dont il résulte que ce dernier, qui s'était porté candidat à l'acquisition en même temps que la société SAINT-CYR et au même prix, voire à un prix plus élevé, tout en ayant connaissance par Monsieur O... du projet de magasin [...], mais n'avait pu obtenir son prêt aussi rapidement, a fait une proposition de rachat à la société SAINT-CYR le 30 novembre 2001, toujours au même prix, après avoir appris que cette société cherchait à revendre, et qu'il s'est vu opposer un refus. La société SAINT-CYR ne conteste pas la réalité de cette offre et ne s'explique pas sur son refus de céder le magasin Monsieur Bricolage au prix où elle venait de l'acquérir. En conséquence, elle est mal fondée à prétendre· avoir subi un préjudice résultant du fait que la connaissance du projet d'implantation lui aurait permis de négocier un prix moins élevé ; que la partie appelante sera en conséquence déboutée de ce chef. » ; que le dispositif de l'arrêt, sur ce point, est ainsi rédigé : « Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont retenu une faute des époux O... pour ne pas avoir donné connaissance à la société Saint-Cyr Capitalisation du projet d'implantation d'un magasin [...], en celles qui ont débouté la société. Saint-Cyr Capitalisation de sa demande de dommages et intérêts (...) » ; qu'il apparaît donc bien, comme le soutiennent les époux O..., que l'action en réparation du dol, pour compenser la perte de chance d'avoir contracté à un prix moindre ou de ne pas avoir contracté, a déjà été définitivement jugée, pour être rejetée, par la cour d'appel de Rouen le 7 avril 2005, de sorte que la société SAINT-CYR n'est plus recevable à la présenter de nouveau ; que les arguments opposés par la société SAINT-CYR à l'encontre de l'irrecevabilité ne sont pas fondés ; qu'en effet, il ne peut être opposé à M. et Mme O... qu'ils méconnaitraient eux-mêmes l'autorité de la chose jugée définitivement, au motif que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la recevabilité de la demande prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux, et que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation, qui, au contraire, a expressément rejeté leur pourvoi incident en ce sens ; qu'en effet, la Cour de cassation n'a pas été saisie, et ne l'a donc pas tranchée, de la question de la recevabilité d'une nouvelle action fondée sur le dol et la perte de chance ; que la discussion sur la recevabilité devant elle portait en effet seulement sur la recevabilité de l'action pour perte de gains intentée en 2011 par la société SAINT-CYR et déclarée recevable par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Bordeaux ; que la première décision de la cour d'appel de Bordeaux, confirmée par la Cour de cassation, n'a donc pas autorité de chose jugée sur la question de recevabilité d'une demande au titre de la perte de chance de contracter pour un prix moindre ; qu'il ressort bien, outre de l'arrêt partiellement cassé, des conclusions même de la société SAINT-CYR à l'époque, qu'elle poursuivait l'indemnisation de son préjudice composé de « perte de chiffre d'affaires et des bénéfices correspondant : 450.000 euros » (ses conclusions n ° 3 du 2 juillet 2014 devant la cour de Bordeaux, page 21), à raison d'une « perte de 150.000 euros de bénéfices sur trois exercices », ainsi que d'une « indemnité due au titre du déménagement / frais de réinstallation : 308.079 euros » ; qu'ensuite, il ne saurait être opposé que l'autorité de la chose jugée ne résiderait que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; qu'en effet, comme l'a déjà jugé la présente cour dans sa décision partiellement cassée, approuvée en cela par la Cour de cassation, s'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif et que les motifs d'une décision ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas pour autant interdit d'éclairer la portée du dispositif d'une décision par ses motifs ; qu'or, comme analysé ci-dessus, si le dispositif de l'arrêt de la cour de Rouen ne mentionne pas de distinction entre les préjudices dont le rejet par le tribunal de commerce est confirmé, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a, d'une part, débouté la société SAINT-CYR de sa demande relative « au dol lui-même » qui l'a empêchée de négocier un prix moins élevé, au motif qu'elle avait refusé de revendre le magasin au même prix et, d'autre part, débouté celle-ci de ses demandes au titre des pertes subies car elle n'étaient qu'éventuelles puisque le concurrent ne s'était pas encore installé ; que de même, l'évolution du litige qui réside dans l'ouverture du magasin concurrent postérieurement à la décision de la cour d'appel de Rouen est ici indifférente, puisque le chef de préjudice ici discuté n'est pas au nombre de ceux qui n'étaient qu'éventuels en 2005, le dol invoqué étant nécessairement contemporain de la signature du contrat ; qu'enfin, la société SAINT-CYR n'est pas fondée à opposer que les conditions de l'article 1351 du code civil ci-dessus ne sont pas réunies, en ce que la perte de chance dont il est demandé aujourd'hui réparation serait fondée sur la responsabilité civile délictuelle et l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 nouveau, alors que les demandes présentées devant la cour d'appel de Rouen auraient été intégralement fondées sur l'article 1116 ancien du même code ; qu'en effet, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement tel qu'éclairé par ses motifs ; que par ailleurs, la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation de son engagement a droit à réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, citant un passage de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 avril 2005, a elle-même constaté que cet arrêt avait jugé la société SAINT-CYR CAPITALISATION mal fondée à prétendre avoir pu conclure la cession à un prix moins élevé, dès lors qu'elle n'avait pas donné suite à une proposition de rachat ultérieur faite au même prix ; que si, ce faisant, cet arrêt a exclu l'existence d'une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, s'agissant tout du moins du prix de cession, il ne s'est pas prononcé en revanche sur le préjudice tenant dans la perte de chance de ne pas contracter ; qu'en retenant que cet arrêt avait définitivement jugé l'action en réparation fondée, non seulement sur la perte de chance de contracter à un prix moindre, mais également sur celle de ne pas contracter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement tel qu'éclairé par ses motifs ; que par ailleurs, la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation de son engagement a droit à réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la discussion sur la recevabilité, définitivement admise par l'arrêt de cassation partielle du 21 juin 2016, portait sur la recevabilité de l'action pour perte de gains intentée par la société SAINT-CYR CAPITALISATION en 2011 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes subsidiaires de l'appelante qui tendaient à poursuivre cette action en obtenant la réparation d'une perte de bénéfice pour les années 2006 à 2008, ou encore d'une perte de chance de percevoir ces bénéfices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la juridiction de renvoi ne peut statuer au-delà ni en deçà des limites de sa saisine, laquelle est déterminée par le dispositif de l'arrêt de cassation et par la portée du moyen sur lequel il a été statué ; qu'en opposant également, en l'espèce, que la société SAINT-CYR CAPITALISATION recherchait déjà, au soutien de son premier appel contre le jugement du 26 juin 2012, l'indemnisation d'un préjudice constitué d'une perte de chiffre d'affaires et de bénéfices pour les années 2006 à 2008, ainsi que des frais exposés pour le déménagement et la réinstallation de son fonds de commerce, cependant que le chef de l'arrêt du 27 novembre 2014 ayant fixé le montant de ces dommages-intérêts à 60.000 euros avait été censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2016, ce dont il résultait que ces mêmes chefs de demande, à nouveau formulés par la société SAINT-CYR CAPITALISATION, se trouvaient en discussion devant la cour de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, par arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel de Rouen avait jugé que le préjudice tenant dans la perte d'exploitation n'était encore qu'éventuel faute d'installation actuel du commerce concurrent ; que se prévalant par la suite de l'établissement définitif de ce concurrent au mois de mai 2006, la société SAINT-CYR CAPITALISATION sollicitait dans la présente instance, à titre subsidiaire, l'indemnisation du préjudice tenant dans la perte de chance de percevoir les revenus escomptés de l'activité de son magasin entre 2006 et 2008, ainsi que, à titre plus subsidiaire, l'indemnisation du total représenté par les bénéfices de cette période et par les frais exposés au titre de la réinstallation du fonds de commerce ; qu'en retenant que les chefs de préjudice discutés devant elle n'étaient pas au nombre de ceux jugés éventuels par l'arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12115
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2020, pourvoi n°18-12115


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12115
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