LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 19-82.533 F-D
N° 2864
SM12
14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2020
Mme B... E..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... E..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, L. 232-1 et R. 415-9 du code de la route, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
“1°) alors que la chambre de l'instruction doit examiner s'il existe contre la personne poursuivie, des charges justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction, qui a retenu que la démonstration d'une manoeuvre fautive imputable à M. P... E... n'est pas faite, a, en statuant ainsi, pris parti sur l'existence même d'une infraction quand elle devait rechercher les charges, excédant ses pouvoirs ;
“2°) alors que commet une faute en relation directe avec l'homicide involontaire d'un usager de la route, le conducteur qui effectue une manoeuvre de recul pour quitter une place de stationnement au moment de la collision avec cet autre usager, sans s'assurer qu'il pouvait quitter son stationnement sans danger ; que la manoeuvre de recul accomplie par M. P... E..., à partir d'une place de stationnement, constitutive d'une faute de négligence ayant directement causé le décès de X... E..., a été établie par les différents témoignages recueillis au cours de l'information judiciaire ; qu'il en était ainsi du témoignage direct de Mme O..., qui affirmait avec certitude que le véhicule était garé perpendiculairement à la route et débordait sur la chaussée et en avait logiquement déduit que le conducteur était en train d'effectuer une manoeuvre de recul au moment de l'accident, comme des autres témoignages, dont se prévalait Mme B... E..., émanant de M. Q... et de M. J..., qui avaient tous deux affirmé que le véhicule était garé perpendiculairement à la route sur une place de parking et que l'arrière empiétait sur la chaussée et en avaient logiquement conclu que le conducteur était en train d'effectuer une marche arrière et avait percuté le motard ; qu'en écartant ces trois témoignages, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
“3°) alors qu'il résultait de l'information que deux personnes, dont les dépositions avaient été recueillies par la gendarmerie, avaient été témoins directs de l'accident : M. S... et Mme O... ; qu'en affirmant de façon erronée que M. H... S... avait été le seul témoin direct de l'accident, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
“4°) alors que la chambre de l'instruction qui a constaté que les photographies figurant en cote D 51, et plus précisément les photographies 7 et 8 ne montraient aucun choc frontal sur la motocyclette, n'en a pourtant pas déduit les conséquences qui s'imposaient à savoir que ce n'était pas le motard qui était entré en collision avec la voiture mais bien celle-ci qui l'avait heurté en reculant ; que ce faisant, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les dispositions susvisées ;
“5°) alors que Mme B... E... pour démontrer que c'était l'automobiliste qui par une manoeuvre de recul avait causé l'accident et que ce n'était pas le motard qui avait percuté de plein fouet le véhicule, se prévalait non seulement du document D 51 consistant en une planche photographique établie le jour de l'accident par les services de police et comportant 15 clichés des deux engins accidentés, mais aussi d'autres photographies cotées D 5 et D6 faisant ressortir que l'avant de la motocyclette était intact (roue avant, guidon, phares avant, selle) ainsi que d'un constat établi par Maître A..., huissier de justice, le 20 août 2014, à la demande de la fille de la victime, coté D 15, révélant que le seul point d'impact de la motocyclette se trouvait à l'arrière droite, plus exactement sur le garde boue de la roue arrière ; que la chambre de l'instruction n'a tenu aucun compte de ces pièces pourtant déterminantes et s'est bornée à examiner la planche photographique (D51) établie par les services de police, dont se prévalait la partie civile ; qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires du mémoire de Mme B... E..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
“6°) alors que Mme B... E..., pour démontrer que M. P... E... avait effectué une manoeuvre de recul fautive, se prévalait encore d'un article de presse qui affirmait que celui-ci effectuait une marche arrière au moment de l'accident ; qu'en répondant pas à cette argumentation pourtant déterminante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
“7°) alors que Mme B... E... soulignait dans ses écritures que l'expert en accidentologie - désigné par le juge d'instruction pour se prononcer sur les circonstances de l'accident – n'avait pas rendu son rapport mais avait bien procédé aux investigations pour lesquelles il avait été commis ainsi que cela résultait d'un procès-verbal de gendarmerie du 20 mai 2016 ; qu'elle ajoutait qu'elle avait sollicité du juge d'instruction, par lettre du 12 février 2018, qu'il demande à l'expert initialement désigné qu'il dépose son rapport ou à défaut qu'il en nomme un autre en substitution, mais que le magistrat instructeur n'avait pas donné suite à cette demande ; que la chambre de l'instruction, pour dire n'y avoir lieu à poursuivre, s'est bornée à rappeler que l'expert n'avait pas rendu son rapport, sans mieux s'expliquer sur l'inexistence des charges au regard des éléments précités invoqués par Mme B... E... ; que ce faisant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
“8°) alors que Mme B... E... faisait valoir (mémoire p. 9, alinéa 6 et p. 10, alinéa 3) que le juge d'instruction avait écarté le délit d'homicide involontaire alors qu'il n'avait pas été déféré à son soit-transmis demandant qu'il soit procédé aux investigations afin de savoir si M. P... E... était en communication téléphonique au moment de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que « le temps écoulé depuis l'accident ne permettait pas de vérifier auprès des opérateurs téléphoniques si M. P... E... était ou non en train de téléphoner au moment de l'accident », sans rechercher s'il avait été réellement donné suite au soit communiqué et si les investigations téléphoniques prescrites avaient bien été réalisées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que le 14 juin 2013, les policiers de Sète ont été requis d'intervenir sur les lieux d'un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule et une motocyclette ; que le conducteur de celle-ci, X... E..., est décédé ; qu'il a été indiqué aux policiers que la motocyclette avait percuté le véhicule conduit par M. P... E... ; que les policiers ont procédé aux premières constatations ce dernier leur expliquant qu'il avait actionné le clignotant droit pour stationner son véhicule dans un emplacement perpendiculaire à la route et avait entendu un choc à l'arrière alors que sa manoeuvre était presque terminée ; que la procédure a été classée sans suite le 4 octobre 2013 en raison d'un défaut de maîtrise imputable à la victime ; que le 24 juin 2014, les ayants-droits de celle-ci ont déposé plainte et se sont constitué parties civiles du chef d'homicide involontaire, soutenant que M. P... E... était en train d'opérer une marche arrière au moment de l'accident et sollicitant l'audition de témoins qu'ils désignaient ; que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué énonce que les investigations menées n'ont pas permis de conforter la thèse des parties civiles selon laquelle M. P... E... effectuait une marche arrière au moment du choc, écartant sur ce point les témoignages de MM. M... Q..., K... J... et celui de Mme W... O..., cette dernière ayant déclaré à la fois qu'elle ne pouvait pas dire si le véhicule reculait mais que la position du véhicule laissait à penser qu'il manoeuvrait pour reculer et les deux premiers n'ayant pas été les témoins du choc ; que les juges ajoutent, que les déclarations de M. P... E... sont confortées par celles du seul témoin direct, M. H... S... qui par deux fois a indiqué que la motocyclette avait percuté le véhicule et non l'inverse ; que relevant que si le conseil de parties civiles soutient sur la base de l'examen comparatif des photographies figurant en cote D 51 que la motocyclette ne présentait pas de choc à l'avant et que l'arrière du véhicule était intact, ces affirmations vont à l'encontre des constatations opérées par les policiers dès après l'accident et même des photographies inexactement commentées, les photographies 13 et 14 montrant de manière explicite les chocs présentés par le véhicule automobile côté arrière droit comme décrits par les policiers ; qu'ils en concluent que la démonstration d'une manoeuvre fautive imputable à M. P... E... n'est pas faite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui a analysé toutes les pièces de la procédure et en a déduit par une appréciation souveraine et une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle que la preuve que M. P... E... effectuait une marche arrière au moment du choc n'était pas rapportée, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.