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09/01/2020 | FRANCE | N°18-25683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-25683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 2018),
qu'un arrêt irrévocable du 6 septembre 2012 a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'K... C... et a, notamment, ordonné qu'il soit procédé à l'attribution préférentielle d'un local commercial et d'un fonds de commerce compris dans l'actif successoral, au profit de Mme O... M... et de M. L... C... ; que, lors de la réalisation des opérations ordonnées, la consultatio

n par le notaire commis d'un état hypothécaire a permis de constater que le bien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 2018),
qu'un arrêt irrévocable du 6 septembre 2012 a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'K... C... et a, notamment, ordonné qu'il soit procédé à l'attribution préférentielle d'un local commercial et d'un fonds de commerce compris dans l'actif successoral, au profit de Mme O... M... et de M. L... C... ; que, lors de la réalisation des opérations ordonnées, la consultation par le notaire commis d'un état hypothécaire a permis de constater que le bien immobilier avait fait l'objet, le 4 juillet 2011, d'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique, publiée en 2015 ; que, le 11 juillet 2017, Mme X... C... a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 6 septembre 2012 ;

Attendu que Mme X... C... fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en son recours en révision, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes des parties, sans examiner tous les éléments de preuve produits à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en considérant que Mme X... C... n'établissait pas avec certitude que ses adversaires avaient eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation avant la clôture de l'instruction ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012, sans s'expliquer, comme elle y avait été expressément invitée, sur la lettre de leur conseil du 10 septembre 2013, régulièrement produite aux débats, de laquelle il ressortait qu'ils avaient, par la voie de leur conseil, demandé à la ville de Marseille, dès le 6 avril 2012 une visite des locaux afin de déterminer le montant de l'indemnité d'expropriation, ce qui suffisait à démontrer qu'ils avaient bien connaissance de la procédure d'expropriation avant la clôture de l'instruction prononcée le 30 mai 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en considérant que Mme X... C... n'établissait pas avec certitude que ses adversaires avaient eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation avant la clôture de l'instruction ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012, cependant que même après la clôture de l'instruction, il appartenait à ses adversaires, tenus à un devoir de loyauté, d'informer la cour d'appel, avant qu'elle ne statue sur l'existence de l'ordonnance d'expropriation qui interdisait que soit prononcée, à leur profit, l'attribution préférentielle des biens expropriés, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

3°/ que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme M..., veuve C..., et M. Murat C... reconnaissaient avoir eu connaissance de la procédure d'expropriation le 5 juillet 2012 ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par Mme X... C... cependant qu'il était ainsi constant que les adversaires de celle-ci avaient eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation avant que la cour d'appel ne statue sur l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure d'expropriation n'était pas dirigée contre Mme O... M... et M. L... C... et que la demanderesse ne démontrait pas que l'ordonnance d'expropriation leur avait été signifiée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, abstraction faite des motifs erronés justement critiqués par la deuxième branche du moyen, retenu qu'il n'était pas établi que les défendeurs avaient eu connaissance de l'information litigieuse et qu'ils avaient volontairement dissimulé celle-ci, de sorte que le recours en révision de Mme X... C... devait être déclaré irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... C... et la condamne à payer à Mme O... M... et à M. L... C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X... C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit Mme X... C... irrecevable en son recours en révision ;

AUX MOTIFS QU'il relève des éléments du dossier que les conditions posées par les articles 594, 597, 598 et 600 du code de procédure civile sont réunies ; que seules font débat les conditions de l'article 595 du même code qui dispose : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » ; qu'en l'espèce, il est reproché aux défendeurs d'avoir eu connaissance de la procédure d'expropriation et de ne pas en avoir informé la juridiction statuant sur le partage judiciaire de la succession ; que si tel était le cas, l'arrêt ayant ordonné le partage de la succession et l'attribution préférentielle du bien exproprié aurait été obtenu dans les conditions décrites au 2 de l'article 595 du code de procédure civile ; qu'en effet, dans cette hypothèse, l'élément dissimulé par les parties aurait conduit le juge à ne pas ordonner l'attribution préférentielle du bien exproprié ; que si la demanderesse estime que les défendeurs ne pouvaient ignorer l'existence de la procédure d'expropriation, ces derniers s'en défendent arguant que la procédure n'était pas dirigée contre eux et qu'ils n'en ont eu connaissance que postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'arrêt ayant ordonné la liquidation et le partage de la succession ; qu'ils n'étaient par conséquent pas obligés de communiquer les informations litigieuses ; que faute de démontrer que l'ordonnance d'expropriation a été signifiée aux défendeurs, l'argumentation de la demanderesse repose sur le fait que les défendeurs ont vraisemblablement négocié avec l'expropriant le montant des indemnités d'expropriation, d'éviction et de remploi à une date antérieure à la mise à disposition de l'arrêt ordonnant le partage ; que certes, il est vraisemblable que l'administration ait cherché à négocier avec les expropriés rapidement après la délivrance de l'ordonnance d'expropriation et antérieurement à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, cependant aucune pièce fournie par la demanderesse ne permet d'établir avec certitude que les défendeurs avaient connaissance de la procédure d'expropriation antérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'elle échoue donc à en rapporter la preuve ; que si l'information dont le juge a été privé aurait été sans conteste déterminante, il n'est pas démontré que les parties aient eu connaissance et volontairement dissimulé l'information litigieuse ; que par conséquent, le recours en révision sera considéré comme irrecevable ;

ALORS, 1°), QUE le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes des parties, sans examiner tous les éléments de preuve produits à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en considérant que Mme X... C... n'établissait pas avec certitude que ses adversaires avaient eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation avant la clôture de l'instruction ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012, sans s'expliquer, comme elle y avait été expressément invitée, sur la lettre de leur conseil du 10 septembre 2013, régulièrement produite aux débats, de laquelle il ressortait qu'ils avaient, par la voie de leur conseil, demandé à la ville de Marseille, dès le 6 avril 2012 une visite des locaux afin de déterminer le montant de l'indemnité d'expropriation, ce qui suffisait à démontrer qu'ils avaient bien connaissance de la procédure d'expropriation avant la clôture de l'instruction prononcée le 30 mai 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en considérant que Mme X... C... n'établissait pas avec certitude que ses adversaires avaient eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation avant la clôture de l'instruction ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012, cependant que même après la clôture de l'instruction, il appartenaient à ses adversaires, tenus à un devoir de loyauté, d'informer la cour d'appel, avant qu'elle ne statue sur l'existence de l'ordonnance d'expropriation qui interdisait que soit prononcée, à leur profit, l'attribution préférentielle des biens expropriés, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 11, al. 3), Mme M..., veuve C..., et M. L... C... reconnaissaient avoir eu connaissance de la procédure d'expropriation le 5 juillet 2012 ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par Mme X... C... cependant qu'il était ainsi constant que les adversaires de celle-ci avaient eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation avant que la cour d'appel ne statue sur l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25683
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-25683


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25683
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