LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 2018), que la société VPN Voyage Paris Normandie (la société VPN) a relevé appel, par l'intermédiaire de l'avocat qui la représentait, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme J..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 février 2018 au greffe de la cour d'appel de Rouen et réceptionnée le 5 février 2018 ; que la société VPN ayant conclu le 4 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; que la société VPN a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que la société VPN fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que l'appelante prétendait que la déclaration d'appel datait du jour de son enregistrement quand celle-ci faisait valoir que c'était la date de réception par le greffe de la déclaration d'appel qui constituait le point de départ du délai prévu par l'article 908 du code de procédure, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et qu'en cas de déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette remise est constituée par la réception de la lettre par le greffe ; d'où il suit qu'en retenant que la déclaration d'appel date du jour de son envoi, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
3°/ que le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et qu'en cas de déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette remise est constituée par la réception de la lettre par le greffe ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le greffe de la cour d'appel de Rouen n'avait pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2015, de sorte que les conclusions régularisées le 4 mai 2018 l'avaient été dans le délai de trois mois imparti à peine de caducité de l'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées de la société VPN pour statuer comme elle l'a fait ;
Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VPN Voyage Paris Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VPN Voyage Paris Normandie ; la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société VPN Voyage Paris Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 12 juin 2018 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 2 février 2018 de la société Voyage Paris Normandie à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Rouen ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour signifier ses conclusions court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement ; qu'en l'espèce, l'appel ayant été interjeté par la voie de la lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration d'appel date du jour de son envoi et non de son enregistrement comme prétendu par la partie appelante, de sorte qu'en déposant ses conclusions le 4 mai 2018, alors que l'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 février 2018, c'est à juste titre que la caducité de l'appel a été relevé ; qu'en conséquence la cour confirme l'ordonnance entreprise ;
ET AUX MOTIFS DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT QUE le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour signifier ses conclusions court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement par le greffe de la cour ; qu'au cas d'espèce, la déclaration d'appel étant datée du 2 février 2018, date figurant sur le cachet du bureau d'émission de la lettre d'envoi, l'appelante disposait pour signifier ses conclusions d'appel à la partie intimée d'un délai expirant le mercredi 2 mai 2018 ; qu'à défaut d'avoir conclu dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il convient de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en affirmant que l'appelante prétendait que la déclaration d'appel datait du jour de son enregistrement quand celle-ci faisait valoir que c'était la date de réception par le greffe de la déclaration d'appel qui constituait le point de départ du délai prévu par l'article 908 du code de procédure, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et qu'en cas de déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette remise est constituée par la réception de la lettre par le greffe ; d'où il suit qu'en retenant que la déclaration d'appel date du jour de son envoi, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE le point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et qu'en cas de déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette remise est constituée par la réception de la lettre par le greffe ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le greffe de la cour d'appel de Rouen n'avait pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2015, de sorte que les conclusions régularisées le 4 mai 2018 l'avaient été dans le délai de trois mois imparti à peine de caducité de l'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile.