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09/01/2020 | FRANCE | N°18-23975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2020, 18-23975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), que l'Etat, puis l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA Marne) ont autorisé la Société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (la société SEPV) à occuper des terrains pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; qu'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné l'expulsion de la société SEPV et de tous occupants de son chef sous le bénéfice de l'exécution provi

soire ; qu'en exécution de cette décision, l'EPA Marne a fait délivrer à la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), que l'Etat, puis l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA Marne) ont autorisé la Société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (la société SEPV) à occuper des terrains pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; qu'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné l'expulsion de la société SEPV et de tous occupants de son chef sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'en exécution de cette décision, l'EPA Marne a fait délivrer à la société SEPV un commandement d'avoir à quitter les lieux dans le délai d'un mois ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin, notamment, d'obtenir l'arrêt de la procédure d'expulsion pour un délai de six mois ; que l'EPA Marne a fait procéder à l'expulsion de la société SEPV ; que le juge de l'exécution ayant débouté la société SEPV de ses demandes, celle-ci a interjeté appel ; que le gérant de la société, M. J..., est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EPA Marne fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. J... et, en conséquence, de le condamner à verser à M. J... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil était exclusivement saisi de demandes de la société SEPV tendant à l'annulation du procès-verbal d'expulsion et au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la destruction de bâtiments modulaires, de l'irrégularité de la procédure et de frais irrépétibles ; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2018, M. J... intervenait volontairement en cause d'appel pour solliciter la condamnation de l'EPA MARNE à lui payer des dommages-intérêts en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il aurait personnellement subis du fait de la procédure d'expulsion en cause, au titre du coût de son déménagement, de la destruction de ses meubles et de son préjudice moral ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de M. J..., au motif erroné que les demandes qu'il formait procédaient directement de la demande originaire et tendaient aux mêmes fins, quand cette intervention volontaire en cause d'appel avait pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'EPA Marne fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la procédure d'expulsion et de le condamner à verser à la société SEPV la somme de 136 330 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et à M. J... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de le condamner à verser à la société SEPV et à M. J... chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la personne qui habite des lieux dont l'usage en tant que logement est interdit ; qu'en affirmant que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de la société SEPV devait être annulée car l'EPA MARNE n'avait pas respecté le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 4 janvier 2017 à cette société, au motif que M. J... avait établi avoir son domicile dans les locaux objets de la procédure d'expulsion, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des articles 1 et 4 de la convention d'occupation précaire du 24 novembre 2014, au titre de laquelle la société SEPV occupait les lieux, que le terrain objet de cette convention avait été mis à la disposition de cette société pour être exclusivement destiné à une activité de practice de golf, aucune autre utilisation n'étant autorisée sous peine de révocation immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code ;

Qu'ayant retenu que M. J... établissait qu'il avait son domicile dans les locaux de la société SEPV, qui avait été expulsée, faisant ainsi ressortir qu'il habitait effectivement les lieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EPA Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPA Marne ; le condamne à payer à la société SEPV et à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'établissement EPA Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. J... et, en conséquence, d'avoir condamné l'EPAMARNE à verser à M. J... la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, ces dispositions ne permettant pas à un tiers de demander, par voie d'intervention en appel, réparation du préjudice personnel que lui ont occasionné les faits débattus en première instance en formant des demandes personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. M. J..., par ailleurs gérant de la SEPV, entend intervenir volontairement en cause d'appel et forme à l'encontre de l'EPAMARNE des demandes d'indemnisation de préjudices personnels qui résulteraient de son expulsion de son logement de fonction situé dans les locaux du club de golf exploité par la SEPV. Les demandes formées par M. J... procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, son intervention volontaire sera déclarée recevable ;

ALORS QUE sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil était exclusivement saisi de demandes de la société SEVP tendant à l'annulation du procès-verbal d'expulsion et au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la destruction de bâtiments modulaires, de l'irrégularité de la procédure et de frais irrépétibles ; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2018 (p. 25-26), M. J... intervenait volontairement en cause d'appel pour solliciter la condamnation de l'EPAMARNE à lui payer des dommages et intérêts en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il aurait personnellement subis du fait de la procédure d'expulsion en cause, au titre du coût de son déménagement, de la destruction de ses meubles et de son préjudice moral ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de M. J..., au motif erroné que les demandes qu'il formait procédaient directement de la demande originaire et tendaient aux mêmes fins, quand cette intervention volontaire en cause d'appel avait pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la procédure d'expulsion et d'avoir condamné l'EPAMARNE à verser à la société SEVP la somme de 136.330 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et à M. J... la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir condamné l'EPAMARNE à verser à la société SEVP et à M. J... chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Le premier juge a retenu que, si les locaux situés [...] constituaient la résidence principale de M. J..., ce dernier aurait été déjà présent sur place à l'arrivée de l'huissier de justice, alors que le procès-verbal d'expulsion du 23 février 2017, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que M. J... arrive à 8 h 02 et ouvre la grille, qu'il ne ressort pas de la description des lieux que ceux-ci sont affectés à l'habitation principale de M. J..., la seule présence d'un matelas ne suffisant pas à caractériser une habitation permanente, que, s'il est produit diverses lettres adressées à M. J... par l'administration fiscale mentionnant l'adresse où l'expulsion a été réalisée, ces lettres mentionnent aussi une autre adresse à [...] et que l'extrait K bis de la SEPV mentionne que M. J..., son gérant, est domicilié [...] , l'huissier de justice procédant à l'expulsion indiquant que ses objets personnels sont identifiés par M. J... afin d'être emportés à Paris au domicile de M. et Mme J... ou à [...], lieu de leur résidence secondaire, ou à Champigny au garde-meuble. Le premier juge a considéré qu'en tout état de cause, si M. J... avait sa résidence principale dans les locaux du club de golf géré par la SEPV, ce serait en infraction avec la soumission du octobre 2004 et la convention d'occupation précaire du 24 novembre 2014, qui prévoient que les terrains concédés le sont uniquement pour la pratique du golf, ce qui interdit toute habitation. La SEPV et M. J... soutiennent que ce dernier a fixé sa résidence principale dans les locaux objets de l'expulsion depuis 2008 à titre de logement de fonction, que ce fait est démontré par ses avis d'imposition à cette adresse pour les années 2009 à 2016, ses relevés bancaires, les factures d'achat de meubles et d'appareils électroménagers en 2008 pour un montant de 1 377,39 euros, sa déclaration de choix de médecin traitant, ses bulletins de paie, sa correspondance avec le RSI, sa mutuelle ainsi que par sa déclaration aux centres des impôts de Paris 16ème et de Champigny-sur-Marne faisant état de sa nouvelle résidence principale et les documents relatifs à son véhicule personnel. Ils font valoir que la mention au registre du commerce et des sociétés du [...] comme adresse de M. J... en sa qualité de gérant de la SEPV résulte d'une simple omission. Ils contestent les mentions des actes d'huissier, exposant que M. J... a divorcé de son épouse en 2008 et n'occupe plus l'appartement situé [...] depuis octobre 2008. Ils font valoir que le procès-verbal d'expulsion fait état de la présence sur les lieux d'une plaque de cuisson et d'un four, de linge, d'une machine à laver, d'un réfrigérateur, d'une cave à vin outre le matelas relevé par le premier juge, qui constituent des effets personnels de M. J.... Ils soutiennent que la construction d'un logement de fonction figurait sur le permis de construire et que la présence permanente d'un personnel de la SEPV résultait des conventions passées avec l'État puis l'EPAMARNE. Ils font valoir le non-respect de la trêve hivernale. L'EPAMARNE fait sienne l'argumentation du premier juge. C'est à tort que le premier juge a estimé que le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable à la procédure d'expulsion de la SEPV. En effet, il ressort des plans des locaux de la SEPV que ceux-ci comprenaient dès l'origine, outre les locaux du club de golf, un appartement. Si l'avantage constitué par un logement de fonction n'est pas mentionné sur les bulletins de paie de M. J..., il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier est domicilié au [...] depuis octobre 2008 auprès des services fiscaux, de son organisme social, en paie la taxe d'habitation et que cette adresse figure sur les documents administratifs afférents à son véhicule personnel. Il ressort des procès-verbaux d'expulsion du 24 février 2017 et du procès-verbal de constat du 3 mars 2017, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que dans les locaux administratifs du club de golf exploité par la SEPV, l'huissier de justice instrumentaire a relevé la présence de deux bureaux, d'armoires de rangement de documents administratifs, de matériels informatiques, de 12 cartons de comptabilité, de deux caisses enregistreuses, l'une de l'accueil, l'autre du restaurant du club mais aussi d'un matelas, d'une cuisine composée d'une plaque de cuisson et four, de linge, d'une machine à laver, d'un réfrigérateur et d'une cave à vin, que, le 3 mars 2017, M. J... a repris possession de nombreux vêtements personnels, de son sac de golf, d'une couette ainsi que d'un oreiller et que, dans cette pièce, se trouvait une centrale vapeur et un nécessaire de toilette. M. J... établit ainsi qu'il avait son domicile dans les locaux de la SEPV objets de la procédure d'expulsion litigieuse, peu important qu'il se soit momentanément absenté de son logement le jour de l'expulsion. Faute de respecter le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'expulsion doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Faute pour la SEPV de caractériser la réalité et la nature du « préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure d'expulsion » qu'elle invoque, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Faute d'établir le caractère « dilatoire et abusif » de « l'attitude » de l'EPAMARNE, la SEPV sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. S'agissant du préjudice matériel subi par la SEPV du fait de son expulsion, l'appelante produit des factures d'installation de son club house en 2005 pour un montant total de 184 879,80 euros HT et une évaluation de la valeur résiduelle de ces installations, dont la destruction lors de l'expulsion n'est pas contestée par l'intimé, à la somme de 136 euros par son expert-comptable, non utilement contestée par l'EPAMARNE, qui se borne à invoquer une absence de lien de causalité dès lors que ces installations ont été réalisées avant la conclusion de la convention de 2014, alors que le préjudice matériel subi par la SEPV résulte de la réalisation par l'EPAMARNE de son expulsion en violation des conditions posées par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'EPAMARNE sera condamné à verser à la SEPV la somme de 136 330 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Faute d'établir avoir personnellement supporté les frais afférents à son déménagement, M. J... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses frais de déménagement. Faute de démontrer la présence dans les locaux objets de l'expulsion et la détérioration de meubles lui appartenant, M. J... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de « la casse de ses meubles ». Au regard des circonstances de l'expulsion réalisée sans respect du délai légal, il y a lieu de condamner l'EPAMARNE à payer à M. J... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la personne qui habite des lieux dont l'usage en tant que logement est interdit ; qu'en affirmant que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de la société SEPV devait être annulée car l'EPAMARNE n'avait pas respecté le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 4 janvier 2017 à cette société, au motif que M. J... avait établi avoir son domicile dans les locaux objets de la procédure d'expulsion, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des articles 1 et 4 de la convention d'occupation précaire du 24 novembre 2014, au titre de laquelle la société SEVP occupait les lieux, que le terrain objet de cette convention avait été mis à la disposition de cette société pour être exclusivement destiné à une activité de practice de golf, aucune autre utilisation n'étant autorisée sous peine de révocation immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2. ALORS QUE la responsabilité civile suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; que la cour d'appel a estimé que la seule irrégularité commise par l'EPAMARNE dans la procédure d'expulsion litigieuse résidait dans le fait que M. J... n'avait pas bénéficié du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui aurait dû lui être accordé dès lors qu'il avait établi son domicile dans les locaux de la société SEPV ; qu'en condamnant néanmoins l'EPAMARNE à payer à la société SEPV la somme de 136.330 euros au titre de la destruction lors de l'expulsion du « club house » qui appartenait à cette société à raison du non-respect de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que la société SEPV ne caractérisait pas la réalité et la nature du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'irrégularité de la procédure d'expulsion qu'elle invoquait, en violation de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3. ALORS QUE la responsabilité civile suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en condamnant l'EPAMARNE à payer à la société SEPV la somme de 136.330 euros au titre de la destruction, lors de l'expulsion, du « club house » appartenant à cette société, au motif que le préjudice matériel subi par cette société résultait de la réalisation par l'EPAMARNE de son expulsion en violation des conditions posées par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans expliquer en quoi la méconnaissance du délai prévu par ce texte, qui protège exclusivement la personne physique qui habite les lieux, était à l'origine du préjudice subi par la société expulsée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23975
Date de la décision : 09/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Locaux d'habitation - Délai de deux mois - Occupant du chef de la personne expulsée - Application

Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. En conséquence, justifie légalement sa décision d'annuler la procédure d'expulsion, exécutée moins de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, une cour d'appel qui retient que l'occupant du chef de la personne expulsée a son domicile dans les lieux sur lesquels porte l'expulsion et y habite effectivement


Références :

article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2020, pourvoi n°18-23975, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23975
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